Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a73de91be2e9f7eaaf
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 145 755 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1194/22 N° RG 20/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB2F SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Juin 2020 (RG 16/00016 -section 2) GROSSE : Aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : SARL GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire M. [V] [W] Liquidateur de la société GLOBAL SERVICES -signif DA+CCLS+PIECES à étude le 04.09.20 pas constitué - pas conclu [Adresse 2] [Adresse 2] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] Les Docks Atrium 10.5 [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS :à l'audience publique du 21 Juin 2022 ARRÊT :Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Mai 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Global Services et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Soutenant avoir été salarié de cette société et produisant une lettre de licenciement pour motif économique datée du 26 mai 2015, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 janvier 2016 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a fixé les créances de Monsieur [T] sur la liquidation judiciaire de la société Global Services aux sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 457,55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 145,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 400 € ; - indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 100 € ; - dommages et intérêts pour défaut de présentation d'une convention de sécurisation professionnelle : 100 € ; Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Monsieur [T] demande l'infirmation partielle du jugement ainsi que la fixation au passif de la société Global Services des créances suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 8 745,30 € ; - paiement des frais professionnels : 880 € ; - indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 457,55 € ; - dommages et intérêts pour défaut de présentation d'une convention de sécurisation professionnelle : 1 457,55 € ; - dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche : 2 915,10 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 457,55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 147,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 745,30 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - il demande également qu'il soit dit que l'Ags garantira ces créances. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [T] expose que : - il a été engagé par la société Global Services, par contrat écrit pour une durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité de VRP, en même tant que sept autres salariés ; - il a également été embauché en qualité de technico-commercial à compter du 1er mars 2015 par la société Contact Invest, ayant les mêmes dirigeants que la société Global Services ; sa mission consistait alors à trouver des clients pour cette dernière, tout en cumulant les deux emplois ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé car son embauche par la société Global Services, suivie de celle par la société Contact Invest, s'est faite dans l'opacité la plus totale, et qu'il n'a pas été déclaré à l'URSSAF ; - l'irrégularité de son licenciement lui a été préjudiciable car il n'a pu faire valoir sa position lors d'un entretien préalable ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car seule la cessation d'activité de toute l'entreprise et non pas seulement d'un établissement autorise le licenciement ; la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; il n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement ou de réembauche ; - en réalité, son licenciement entre dans le cadre dune manoeuvre de l'entreprise avec la société Contact Invest ; - il n'a jamais donné son accord pour que son contrat de travail soit transféré de la société Global Services à la société Contact Invest ; - l'absence de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui a été préjudiciable ; - il a dû exposer, pour les besoins de son activité professionnelle, des frais qui ne lui ont pas été remboursés. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, l'AGS demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à des demandes de Monsieur [T], sa confirmation pour le surplus le rejet de ses demandes et à titre subsidiaire, que ses demandes indemnitaires soient réduites 'à de plus justes proportions'. Elle demande également qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - le contrat de travail produit par Monsieur [T] est fictif car il est impossible qu'il ait travaillé en même temps et à temps complet pour les deux sociétés, à l'encontre desquelles il a formé les mêmes demandes ; - il ne prouve l'existence ni d'une prestation de travail, ni du versement d'un salaire, ni d'un lien de subordination ; à titre subsidiaire : - il ne rapporte la preuve, ni de l'élément matériel, ni de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé ; - il ne produit aucun justificatif de frais qu'il aurait engagés pour les besoins de son activité professionnelle ; - il est manifeste que le contrat conclu avec la société Global Services s'est poursuivi avec la société Contact Invest en application de l'article L.1224-1 du code du travail, c'est donc cette dernière qui doit répondre de la rupture du contrat ; - à titre plus subsidiaire, elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne le bien fondé du licenciement mais elle observe que fermeture de l'établissement est un motif cohérent ; - la fermeture de l'entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire rendaient impossible le reclassement, comme la réembauche de Monsieur [T] ; - Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ; Bien que régulièrement assigné par l'AGS, par acte d'huissier de justice délivré le 28 décembre 2020 à une personne habilitée à le recevoir, Maître [W] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [T] produit tout d'abord un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 21 octobre 2014, conclu avec la société Global Services et signé par cette dernière, prévoyant un emploi de VRP exclusif, un avenant à ce contrat du 27 février 2015 relatif aux remboursements de frais,des fiches de paie établies par la société Global Services et relatives aux mois d'octobre 2014 à juin 2015, une lettre de licenciement pour motif économique du 26 mai 2015 et un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, documents émanant également de la société Global Services. Ces éléments permettent de déduire l'existence d'un contrat de travail apparent. Dans le but de renverser la présomption de contrat de travail, l'Ags fait valoir qu'il n'a en réalité existé aucune relation de travail, puisque Monsieur [T] a conclu un contrat de travail avec la société Contact Invest le 1er mars 2015, qu'il est impossible qu'il ait travaillé en même temps et à temps complet pour les deux sociétés, à l'encontre desquelles il a formé les mêmes demandes, alors que, le contrat conclu avec la société Global Services, qui a son siège à [Localité 7], est taisant sur le secteur géographique attribué, que le contrat conclu avec la société Contact Invest, qui n'est d'ailleurs qu'un avenant, prévoit que Monsieur [T] devait exercer ses fonctions au siège de la société, à [Localité 6], alors que les sièges de ces deux sociétés sont distants de 1 114 et que Monsieur [T] résidait à [Localité 5], à plus de 585 kilomètres de [Localité 6]. L'Ags ajoute que les pièces produites par Monsieur [T] ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément écrit permettant de constater l'existence d'une relation de travail, que ce soit plannings, sms ou courriels. Cependant, l'existence de deux contrats de travail conclus avec deux entreprises différentes pendant une période d'environ un mois n'a pas pour effet de remettre en cause l'existence même d'une relation de travail salarié, alors que Monsieur [T] fournit des explications détaillées et plausibles sur les conditions dans lesquelles les deux contrat de travail ont été conclus et notamment sur la situation de connivence ayant existé entre ces deux entreprises. Par ailleurs, ses explications quant à l'articulation entre les deux emplois ne sont pas incompatibles avec l'hypothèse d'un travail à distance. L'Ags ne rapporte donc pas la preuve de l'absence d'un contrat de travail, ce dont il résulte que Monsieur [T] ne peut être tenu de corroborer les pièces qu'il produit par d'autres éléments. Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert du contrat de travail suppose l'existence d'une entité économique autonome, définie par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En l'espèce, l'Ags ne prouve, ni même n'allègue, que ces conditions étaient réunies. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir l'existence d'un transfert conventionnel du contrat de travail, lequel aurait supposé la preuve d'un accord exprès du salarié. Il convient en conséquence de considérer que le contrat de travail conclu entre Monsieur [T] et la société Global Services n'a pas fait l'objet d'un transfert. Sur la demande de remboursement de frais professionnels C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [T] de cette demande. Sur le licenciement et ses conséquences Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique. La cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement économique. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mai 2015 comporte comme seule motivation du licenciement 'fermeture d'établissement'. Une telle fermeture ne peut être considérée comme une cessation d'activité de l'entreprise, laquelle doit être complète et la lettre de licenciement ne comporte aucun énoncé de difficultés économiques, de mutations technologiques ou encore de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La lettre de licenciement ne répond donc pas aux exigences de motivation, et c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [T] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, Monsieur [T], âgé de 27 ans, comptait sept mois d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en décembre 2015. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 1 400 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive. En l'espèce, l'absence d'entretien préalable au licenciement a privé Monsieur [T] d'une chance de s'expliquer avec l'employeur et d'éviter ainsi un licenciement ; ce préjudice doit être évalué à 100 euros et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice que lui aurait causé le défaut de présentation d'une convention de sécurisation professionnelle et qui serait distinct de celui réparé par l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité distincte formée à cet égard. Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice que lui aurait causé la violation des obligations de l'entreprise relatives à la priorité de réembauche et qui serait distinct de celui réparé par l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité distincte formée à cet égard. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir de façon intentionnelle de déclarer le salarié aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Monsieur [T] expose, sans être utilement contredit sur ce point, que l'employeur ne l'a pas déclaré auprès de l'Urssaf. Il résulte des conditions dans lesquelles il a été embauché à la fois par les sociétés Global Services et Contact Invest, que l'absence de cette formalité essentielle est intentionnelle. Il convient en conséquence, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 8 745,30 euros. Sur les frais hors dépens Monsieur [T] ne justifiant pas avoir signifié à Maître [W], liquidateur judiciaire de la société Global Services, non constitué, sa demande d'indemnité pour frais de procédure, aucun condamnation ne peut être prononcée à son encontre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [K] [T] sur la liquidation judiciaire de la société Global Services aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 457,55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 145,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 400 € ; - indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 100 € ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [T] de ses demandes de paiement des frais professionnels et de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe la créance de Monsieur [K] [T] au passif de la procédure collective de la société Contact Invest à une indemnité pour travail dissimulé de 8 745,30 € ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Déboute Monsieur [K] [T] du surplus de ses demandes ; Condamne Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Services, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. BERLY S. MEYER
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1233-16 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a73de91be2e9f7eaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel