Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a53de91be2e9f7eaa1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 839 316 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1223/22 N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZQ2 VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 26 Décembre 2019 (RG 19/00003 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : S.A.R.L. ECO COIFF [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL ECO COIFF' a engagé Mme [O] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (79 heures mensuelles réparties sur 3 jours de travail) à compter du 11 octobre 2002 en qualité de coiffeur assistant, coefficient 105. Suivant avenant du 1er juillet 2009, le lieu de travail de Mme [O] [J] a été modifié et son coefficient conventionnel porté au niveau 120. Après un arrêt maternité suivi d'un congé parental jusqu'en avril 2013, Mme [O] [J] a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2013 qu'à compter du 2 mai 2013, ses horaires de travail seraient répartis sur 5 jours par semaine du mardi au samedi, à raison de vacations de deux heures, outre un nouveau changement de lieu de travail avec un retour au premier établissement. Suivant avis du 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [J] inapte temporairement à son poste de coiffeuse. Puis dans un second avis du 28 juillet 2017, l'intéressée a été déclaré inapte définitivement audit poste. Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, Mme [O] [J] a rappelé à son employeur ses obligations soit de prononcer la rupture de son contrat de travail soit de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement, la salariée a été licenciée par courrier recommandé du 30 septembre 2017 réceptionné le 2 octobre suivant. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante : «A la suite de notre entretien du 28 septembre 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude physique constatée par la médecine du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s 'est révélé impossible.(...)». Sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps plein et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [J] a saisi le 8 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 26 décembre 2019, a rendu la décision suivante : - condamne la SARL ECO COIFF à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 94,84 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2017, - 9,48 euros à titre d'indemnité compensatrice y afférente, - 90,68 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017, - 9,06 euros à titre d'indemnité compensatrice y afférente, - 548,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - déboute Mme [J] de sa demande en requalification du contrat de travail et de ses demandes en rappel de salaire, - déboute Mme [J] de sa demande en rappel de salaire sur le minimum du temps partiel (minimum 24 heures), - déboute Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, - déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la défenderesse aux dépens. Mme [O] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 janvier 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2020 au terme desquelles Mme [O] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Madame [J] de sa demande à titre principal, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire et incidence en congés payés en découlant, - débouté Madame [J] de sa demande à titre subsidiaire, en requalification de son contrat de travail à 18h15en un contrat à temps partiel de 24heures et de ses demandes de rappel de salaire et incidence en congés payés y découlant, - débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail au retour de son congé parental, - débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder àla rectification des bulletins de paie d°août septembre et octobre 2017, conformément au jugement - débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à délivrer un certificat de travail comportant la qualification professionnelle de Madame [J] coiffeur (et non coiffeur assistant) - débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir à rectifier Pattestation pôle emploi conformément au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir condamner la Société ECO COIFF' à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance. STATUANT A NOUVEAU, - A titre principal, ordonner la requalification en temps complet du contrat à temps partiel souscrit entre Madame [J] et la Société ECO COIFF' à compter du 2 mai 2013 -En conséquence, condamner la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] - Rappel de salaire Temps partiel/Temps complet du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014 .........................................................................1 801,45 euros bruts -Incidence en congés payés .......................................................... 180,14 euros bruts -Rappel de salaire Temps partiel/Temps complet année 2015 .......8 028,67 euros bruts -Incidence en congés payés ............................................................ 802,86 euros bruts - Rappel de salaire Temps partiel/Temps complet année 2016 ...... 7 651,80 euros bruts -Incidence en congés payés ...............................................................765,18 euros bruts -Rappel de salaire Temps partiel/Temps complet année 2017 ........911,25 euros bruts -Incidence en congés payés ................................................................. 91,12 euros bruts - Subsidiairement, ordonner la requalification à raison de 24 heures par semaine du contrat à temps partiel souscrit entre Mme [J] et la Société ECO COIFF' -En conséquence, condamner la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] - Rappel de salaire Temps partiel/Temps 24 heures du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014 ..........................................................................619,73 euros bruts -Incidence en congés payés ..........................................................61,97 euros bruts -Rappel de salaire Temps partiel/ Temps 24 heures année 2015 ....2 743,84 euros bruts -Incidence en congés payés ...........................................................274,38 euros bruts -Rappel de salaire Temps partiel/ Temps 24 heures année 2016 ... 2 632,12 euros bruts -Incidence en congés payés ................................................................263,21 euros bruts -Rappel de salaire Temps partiel/ Temps 24 heures année 2017 .... 381,21 euros bruts -Incidence en congés payés ..............................................................38,12 euros bruts -En tout état de cause constater l'exécution déloyale du contrat de travail de Madame [J] au retour de son congé parental, -Condamner la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail pour exécution déloyale 3000,00 euros nets de dommages et intérêts -Condamner la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L1225-71 du code du travail pour absence de réintégration à des conditions identiques de travail à son retour de congé maternité 4859,91 euros nets de dommages et intérêts -CONFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Calais en ce qu'il a -Constaté l'absence de versement du salaire du 28 août au 31 août 2017 -Condamné la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] à titre de rappel de salaire 94,84 euros bruts , Incidence en congés payés 9,48 euros bruts -Constaté l'absence du versement intégral du salaire du 1er septembre au 30 septembre 2017 -Condamné la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] 90,68 euros bruts Incidence en congés payés 9,06 euros bruts -Condamné la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] le solde d'indemnité compensatrice de congés payés 548,39 euros bruts Y AJOUTANT -Condamner la Société ECO COIFF' sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder à la rectification des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2017, -Condamner la Société ECO COIFF' sous astreinte de 50 euros par jour de retard à délivrer un certificat de travail comportant la qualification professionnelle de Madame [J] coiffeur ( et non coiffeur assistant) -Condamner la Société ECO COIFF' à rectifier l'attestation pôle emploi conformément au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. -Condamner la Société ECO COIFF' à verser à Madame [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel -Débouter la Société ECO COIFF' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner la Société ECO COIFF' aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [J] expose que : - Concernant la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, alors qu'avant son congé parental, ses horaires de travail de 18h15 étaient répartis sur trois jours par semaine, à son retour, ils ont été répartis sur 5 jours avec des amplitudes de présence réduites et des coupures importantes, ce en violation de la convention collective qui fixe une amplitude minimale de trois heures consécutives par jour. - Le contrat à temps partiel ne mentionnait, en outre, pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. - Le fait pour l'employeur d'avoir modifié unilatéralement, à son retour de congé parental, la répartition de ses jours de travail et ses jours de repos est illégal et n'était nullement fondé par des raisons médicales. - La société ECO COIFF ' l'a, en outre, découragée de reprendre son travail en modifiant ses horaires très régulièrement, en multipliant ses vacations et en modifiant sa qualification de coiffeuse coefficient 120 à assistante coiffeuse coefficient 105. - Ainsi, elle se trouvait dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et était à la disposition permanente de son employeur, ce qui doit conduire à la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et au paiement des rappels de salaire correspondant à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'à son licenciement en date du 2 septembre 2017. - Subsidiairement, le contrat de travail de 18,25heures devra être requalifié en contrat de 24 h, ce conformément aux dispositions des articles L3123-14-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, L3123-14-4 du code du travail et de l'avenant 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel annexé à la convention collective applicable. -L'employeur ne pouvait être autorisé à déroger à la durée légale minimale de 24 heures d'un temps partiel et à l'amplitude quotidienne de travail de trois heures, de sorte qu'un rappel de salaire est également dû sur ce fondement. - Le conseil de prud'hommes ne pouvait, en outre, pas soulever d'office la question de l'application dans le temps de la loi du 14 juin 2013. - En outre, la société ECO COIFF' a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en modifiant ses conditions d'emploi à son retour de congé parental conduisant à une dégradation de l'état de santé de sa salariée puis à son inaptitude et à la perte de son emploi. - Elle est, par suite, fondée à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnisation de l'absence de réintégration dans des conditions similaires qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, conformément à l'article L1225-71 du code du travail. - La société ECO COIFF' est également redevable de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d'août et septembre ainsi que du mois d'octobre 2017, faute de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ce en vertu de l'article L1226-4 du code du travail. - Elle n'a pas non plus remis de solde de tout compte lequel doit mentionner sa qualification de coiffeuse et non de coiffeuse assistante. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2020, dans lesquelles la SARL ECO COIFF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [O] [J] au paiement d'une indemnité procédurale de 1500 euros. A l'appui de ses prétentions, la SARL ECO COIFF' soutient que : - L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, de sorte qu'au regard de la saisine de la juridiction prud'homale en date du 2 janvier 2019, les demandes ne sont recevables qu'à compter du 2 janvier 2016. - Concernant la requalification du contrat en temps plein, l'employeur a accepté à la demande de la salariée un aménagement de son temps de travail , suite aux difficultés de santé dont elle souffre et aux préconisations de son médecin. - La conclusion des CDD a respecté les conditions de forme prévue à l'article L1242-12 du code du travail, Mme [J] n'ayant contesté ni l'application du 3ème avenant ni son solde de tout compte. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Selon l'article L. 3123-14 devenu L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il ressort, en outre, de l'article 11.1.3 de la convention collective nationale de la coiffure applicable à l'espèce que «Si le contrat de travail mentionne une durée de travail mensuelle, il doit préciser les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et/ou la répartition du travail à l'intérieur de ces semaines. Si le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire, il doit préciser la répartition de cette durée entre les jours de la semaine. Un salarié visé par l'article 1.1 du chapitre III de la présente convention (Emplois techniques de la coiffure) ne peut être amené à effectuer moins de 3 heures consécutives de travail par jour. Au cours d'une même journée, ne pourra pas être prévue plus de 1 interruption d'activité. Cette interruption d'activité ne pourra excéder 2 heures. La modification de la répartition des horaires de travail ne sera possible que si le contrat de travail précise les modalités de la modification, ainsi que les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d'un salarié). L'employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai sera ramené à 3 jours lorsque cette modification a pour objet de compenser l'absence d'un salarié (notamment pour cause de congés ou de maladie). Le fait pour un salarié de refuser la modification de la répartition du travail ne sera pas considéré comme fautif, dès lors que la nouvelle répartition s'avérerait incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou une autre activité professionnelle chez un autre employeur.» En l'espèce, il résulte du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre Mme [O] [J] et la SARL ECO COIFF' que ledit contrat a bien été établi par écrit et qu'il mentionnait la durée exacte mensuelle (79 heures) et hebdomadaire (18h15) ainsi qu'une répartition du temps de travail fixée les jeudis, vendredis et samedis (outre un horaire déterminé ces jours-là). Il en va de même de l'avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2009 qui fixe une nouvelle répartition des jours de travail de Mme [O] [J] les mercredis, jeudis et samedis (outre un horaire déterminé ces jours-là). Il en résulte que le contrat initial et son avenant sont conformes aux dispositions précitées, de sorte que le contrat de travail n'est pas présumé à temps plein. Néanmoins, Mme [O] [J] se prévaut de la variabilité de la répartition de ses horaires de travail pour en déduire la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein. Ainsi, lorsqu'un salarié invoque une exécution défaillante du contrat de travail et une instabilité de ses horaires et de leur répartition, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En premier lieu, Mme [O] [J] verse aux débats une lettre recommandée datée du 19 avril 2013 qui lui a été adressée par la société ECO COIFF' avant son retour de congé maternité au terme de laquelle il l' a informée de ses changements d'horaires. Ainsi, alors qu'au terme du premier contrat et de son avenant, l'intéressée accomplissait ses heures de travail sur trois jours, la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail a conduit à une répartition des horaires sur 5 jours, à savoir les mardis et mercredis de 14 heures à 16 heures, les jeudis de 10heures à 12 heures et de 14 heures à 17heures 15, les vendredis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et enfin, les samedis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. L'appelante s'est, dès lors, vue imposer, non pas un changement de ses horaires de travail, mais un changement de la répartition de ces derniers au sein de sa semaine de travail. Cette nouvelle répartition a, en outre, conduit à la violation des dispositions de la convention collective nationale de la coiffure lesquelles interdisent de soumettre un salarié à une durée de travail inférieure à 3 heures consécutives par jour, ce qui était imposé à Mme [O] [J] sur chacune de ses journées de travail en morcelant systématiquement son activité. De la même façon, il est constaté qu'au cours de certaines semaines, l'intéressée pouvait également être appelée à travailler sur une journée pendant une durée inférieure à 2 heures (ex : semaine du 11 au 15 mars 2014 avec une durée de travail le mercredi de 1,75 heures). En outre, Mme [O] [J] produit les plannings horaires et les relevés chiffres/heures délivrés et établis par l'employeur desquels il ressort que la répartition des jours de travail notifiée le 19 avril 2013 par la société ECO COIFF ne se trouvait jamais respectée. Ainsi, la salariée pouvait être amenée à travailler les lundis (jour non prévu par son contrat), jeudis, vendredis et samedis, parfois même à une durée inférieure ou supérieure à celle prévue contractuellement (ex: semaine 13 et semaine 14 de l'année 2016), ou encore uniquement les jeudis, vendredis et samedis sur une amplitude horaire importante (semaine 15 de l'année 2016). En outre, il est établi que si la répartition communiquée excluait tout travail le mercredi ou le jeudi matin, Mme [O] [J] travaillait très régulièrement ces jours là le matin. Les plannings produits révèlent, par ailleurs, des changements constants chaque semaine non seulement concernant les jours de travail mais également la plage horaire et les horaires fixés. Ces éléments attestent de l'imprévisibilité totale pour Mme [O] [J] de ses horaires de travail et de leur répartition dans la semaine, ce d'autant que les différents plannings n'étaient pas non plus communiqués 7 jours avant et que l'appelante justifie avoir été contrainte d'adresser à plusieurs reprises des messages SMS à la société ECO COIFF afin d'être informée de ses horaires. L'intéressée démontre également avoir adressé une mise en demeure à son employeur le 19 septembre 2016 concernant l'absence de respect de son emploi du temps contractuel et l'imprévisibilité de ses horaires de travail. Enfin, la SARL ECO COIFF' ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette organisation aléatoire des plannings et horaires de la salariée aurait été mise en place à la demande de celle-ci en raison de son état de santé, ce d'autant que cette dernière n'a eu de cesse de contester le rythme qui lui était imposé, adressant d'ailleurs certains des courriers qu'elle envoyait à son employeur en copie à l'inspection du travail. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société ECO COIFF exerçait un pouvoir discrétionnaire de modifier à tout moment, chaque semaine, la répartition de la durée du travail de Mme [O] [J] laquelle n'était pas toujours informée en temps utiles de ces variations hebdomadaires de ses horaires de travail et se trouvait placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Par conséquent, le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] [J] doit être requalifié en contrat à temps plein. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les incidences financières de cette requalification : ' Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat». Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 30 septembre 2017, Mme [O] [J] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés y afférents au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter d'octobre 2014. Par conséquent, les demandes formulées par la salariée qui portent exclusivement sur la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2017 sont recevables et non atteintes par la prescription. ' Sur la demande de rappel de salaires : Compte tenu de la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps plein, Mme [O] [J] est fondée à obtenir le paiement du rappel d'heures correspondant à un temps plein, étant précisé que la SARL ECO COIFF' ne justifie pas de la remise d'un reçu pour solde de tout compte. L'appelante verse aux débats dans le cadre de ses conclusions le détail des sommes réclamées dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la SARL ECO COIFF'. La cour fixe, par suite, à 18 393,17 euros le montant du rappel de salaire dû à Mme [O] [J] au titre de la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2017 correspondant à la différence entre la rémunération au titre des heures de travail à temps partiel et celle correspondant à un temps plein, ce outre les congés payés y afférents à hauteur de 1839,31 euros. La société ECO COIFF' est condamné à payer lesdites sommes à l'appelante et le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il ressort des développements ci-dessus que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de Mme [O] [J] en modifiant de façon discrétionnaire, à tout moment et chaque semaine, la répartition de la durée du travail de Mme [O] [J] laquelle était régulièrement informée tardivement de ces variations hebdomadaires de ses horaires de travail et se trouvait placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Ce manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi a, en outre, causé un préjudice à la salariée dont le congé parental venait de s'achever et qui souffrait, par ailleurs, de difficultés de santé. A cet égard, Mme [O] [J] produit un certificat médical du Dr [K] [W] adressé au médecin du travail le 23 juin 2017 au terme duquel il constate l'état de fatigue chronique avec myalgies dont souffre la salariée dans un contexte de maladie de Crohn, soulignant l'impact négatif des conditions de travail sur celle-ci au regard du rapport temps de travail/ temps de trajet. L'appelante justifie, ainsi, du préjudice subi qui doit être réparé par l'octroi à son profit de 1000 euros. La SARL ECO COIFF' est, par conséquent, condamnée au paiement de ladite somme et le jugement entrepris est infirmé. Sur les dommages et intérêts pour absence de réintégration à des conditions identiques de travail au retour de congé parental : Conformément aux dispositions de l'article L1225-55 du code du travail, «A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente». Un emploi est considéré comme similaire, dès lors que les éléments essentiels du contrat de travail n'ont pas été modifiés. En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus qu'à son retour de congé parental Mme [O] [J] s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2013 la modification de la répartition de ses heures de travail avec une répartition sur 5 jours au lieu et place de la répartition sur trois jours en vigueur avant son congé maternité. Or, la modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine constitue un élément essentiel du contrat de travail que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement et qui constitue, en tout état de cause, une modification du contrat. Il est, en outre, relevé qu'à son retour de congé parental, Mme [O] [J] a également vu la qualification et le coefficient mentionnés sur ses bulletins de salaire modifiés passant de la qualification de coiffeuse coefficient 120 à assistante coiffeuse coefficient 105, même s'il n'en est pas résulté de baisse de rémunération. Dans ces conditions, Mme [O] [J] démontre la violation par la société ECO COIFF' des dispositions précitées, la salariée n'ayant retrouvé à son retour de congé parental ni son précédent emploi ni un emploi similaire notamment en raison du changement de la répartition des jours de travail imposé unilatéralement par l'employeur. Par ailleurs, l'intéressée démontre, notamment par la production de plusieurs éléments médicaux, que cette nouvelle répartition sur 5 jours de ses horaires de travail a conduit à aggraver son état de santé. Ainsi, le Docteur [K] [W] indique le 23 juin 2017 que la salariée présente un état de fatigue chronique lié à un rapport temps de travail ' temps de route défavorable et inadapté Cette situation a d'ailleurs donné lieu à un avis d'inaptitude de cette dernière puis à son licenciement. L'appelante justifie, par suite, d'un préjudice distinct et est, dès lors, bien fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 4850 euros. La SARL ECO COIFF' est condamnée au paiement à Mme [O] [J] de ladite somme et le jugement entrepris est infirmé. Sur le maintien du salaire entre l'avis d'inaptitude et le licenciement et le solde d'indemnité compensatrice de congés payés : En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré. Tel est le cas des dispositions du jugement entrepris afférentes au maintien du salaire entre l'avis d'inaptitude et le licenciement et le solde d'indemnité compensatrice de congés payés qui ne font l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident. Sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés : Il y a lieu d'ordonner la délivrance par l'employeur à Mme [O] [J] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. En outre, le certificat de travail devra reprendre la qualification professionnelle de coiffeuse de la salariée laquelle se trouve diplômée, ce au lieu et place de la qualification erronée de coiffeuse assistante mentionnée à tort sur les bulletins de salaire depuis mai 2013, laquelle est réservée aux personnes non encore titulaires du diplôme. Aucune circonstance ne justifie, toutefois, que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens sont confirmées mais infirmées concernant l'indemnité procédurale. La société ECO COIFF' est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [J] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en date du 26 décembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la SARL ECO COIFF' aux dépens de première instance ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel conclu entre Mme [O] [J] et la SARL ECO COIFF' en temps plein ; CONDAMNE la SARL ECO COIFF' à payer à Mme [O] [J] : - 18393,17 euros au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification en temps plein, - 1839,31 euros au titre des congés payés y afférents, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 4850 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de réintégration à des conditions identiques ou similaires de travail au retour de congé parental ; ORDONNE la délivrance par l'employeur à Mme [O] [J] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt ; DIT que le certificat de travail devra mentionner la qualification de coiffeuse et non de coiffeuse assistante ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la SARL ECO COIFF ' aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [J] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a53de91be2e9f7eaa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel