Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269f3de91be2e9f7ea7f
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1227/22 N° RG 19/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVHZ MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 03 Octobre 2019 (RG 17/00533 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. PSA AUTOMOBILES SA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 25 Mai 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Avril 2022 EXPOSE DES FAITS M. [K] [Y], né le 9 septembre 1964, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 1995 en qualité d'opérateur polyvalent UEP ferrage par la société Sevelnord, aux droits de laquelle vient la société PSA Automobiles, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie du valenciennois. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 23 mai 2014. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 13 février 2017 dans les termes suivants : « Pas de gestes répétitifs du membre supérieur droit. Pas de port de charges. Pas de contrainte en force de ce membre supérieur. Par conséquent : inapte sur postes production ferrage. Pourrait être reclassé sur un poste manuel léger ou un poste de type administratif, type contrôle d'aspect, poste d'inventoriste, de saisie...par exemple. » Les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement de M. [Y] le 19 avril 2017 et ont fait part de leur avis par écrit le 25 avril 2017. Par courrier du 11 mai 2017, la société PSA Automobiles a informé M. [Y] qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant compatible avec ses restrictions médicales, sa classification et ses qualifications. M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2016 (en réalité 2017) à un entretien le 23 juin 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2017. Par requête reçue le 20 décembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et obtenir les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 3 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié, a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société PSA Automobiles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le 29 octobre 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 avril 2022. Selon ses conclusions reçues le 8 janvier 2020, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et : - à titre principal, dise que son licenciement est nul et condamne la société PSA Automobiles à lui payer : 3 865,06 euros au titre du préavis 386,50 euros au titre des congés payés y afférents 24 736,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - à titre subsidiaire, dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société PSA Automobiles à lui payer : - 3 865,06 euros au titre du préavis - 386,50 euros au titre des congés payés y afférents - 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Il demande également la condamnation de la société PSA Automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en justice et, en tout état de cause, qu'il soit jugé que les barèmes prévus à l'article L.1235-3 du code du travail ne respectent pas l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, ainsi que la jurisprudence européenne, la jurisprudence et le droit au procès équitable. Selon ses conclusions reçues le 23 mars 2020, la société PSA Automobiles sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et qu'elle le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de nullité du licenciement L'avis d'inaptitude du 13 février 2017 mentionne de façon erronée les délais et modalités de recours résultant de l'article R.4624-35 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017, au lieu des dispositions en vigueur de l'article R.4624-45 du code du travail résultant du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016. M. [Y] fait valoir que l'avis médical est entaché de nullité en ce qu'il comporte des mentions erronées sur les voies et délais de recours, qu'il est donc incomplet, inopposable et ne peut plus être le support du licenciement. Il invoque en conséquence la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1226-13 du code du travail, considérant qu'il a été licencié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle. La société PSA Automobiles répond que l'erreur commise n'a pas pour effet de rendre le licenciement nul ni même dépourvu de cause réelle et sérieuse mais qu'elle rend tout au plus le délai de contestation inopposable au salarié, que les mentions relatives aux voies de recours ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'avis, que l'avis d'inaptitude n'a pas été contesté. L'absence d'information donnée à M. [Y] qu'il pouvait contester les éléments de nature médicale justifiant les conclusions du médecin du travail en saisissant la formation de référé dans un délai de quinze jours à compter de leur notification était de nature à lui rendre inopposable le délai de recours. Elle n'entache pas toutefois l'avis d'inaptitude de nullité. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que licenciement fondé sur cet avis d'inaptitude soit déclaré nul. Sur la demande tendant à voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse Au soutien de sa demande, M. [Y] soutient que l'avis médical erroné n'est pas définitif et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. La société PSA Automobiles répond qu'elle a respecté son obligation de reclassement en effectuant des recherches de reclassement loyales et sérieuses tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail. En application de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'étant pas subordonné à l'expiration du délai de recours contre l'avis du médecin du travail, le moyen tiré du caractère non définitif de l'avis d'inaptitude doit être rejeté. Le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste le 13 février 2017 dans les termes suivants : « Pas de gestes répétitifs du membre supérieur droit. Pas de port de charges. Pas de contrainte en force de ce membre supérieur. Par conséquent : inapte sur postes production ferrage. Pourrait être reclassé sur un poste manuel léger ou un poste de type administratif, type contrôle d'aspect, poste d'inventoriste, de saisie...par exemple. » Pour caractériser le respect de son obligation de reclassement, l'employeur produit : - le courrier adressé à M. [Y] le 10 mars 2017 en réponse à la liste dressée par le salarié des postes lui convenant au regard de ses problèmes de santé. Par ce courrier, la société PSA Automobiles indique que les postes CRAC 1&2 (contrôle du véhicule intérieur/extérieur) et passage du véhicule sous la douche sont des postes qui font partie d'une boucle de rotation dont certains nécessitent des gestes répétitifs, qu'il n'y a pas de poste disponible en audit véhicule, saisie centrale et inventoriste, qu'il n'y a pas de poste disponible en contrôle de la peinture et que ce poste n'est pas unique mais compris dans une boucle de rotation, que s'agissant des salariés quittant l'entreprise cités par M. [Y], M. [R] occupait un poste de retoucheur peinture incompatible avec les restrictions médicales et que M. [L] occupait un poste comprenant du contrôle visuel mais également du contrôle fonctionnel incompatible avec ces restrictions, - les réponses négatives des responsables montage, qualité pôle industriel Nord, coordination production et supply chain, ferrage, PES pôle industriel régional Nord, comptabilité centrale, communication et relations extérieures, pôle technique, extension de gamme et personnalisation, RSH pôle industriel Nord, peinture et du gestionnaire économique industriel du site de [Localité 17] adressées à Mme [U], pilote employabilité, entre les 16 et 24 février 2017, de même que la réponse négative du 28 février 2017 de la responsable relations sociales et humaines de PSA Peugeot Citroën site de Sept-Fons, - le mail ensuite adressé par Mme [U] aux autres sociétés du groupe et les réponses négatives reçues en mars 2017 de l'usine mécanique de [Localité 7], de la direction PSA Motorsport, des sites de [Localité 38], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 20], [Localité 19], [Localité 5], [Localité 22], [Localité 29], [Localité 23], [Localité 24], Faurecia systèmes d'échappement, [Localité 4], [Localité 37], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 28], [Localité 30], [Localité 34], [Localité 33], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 27], Grande Armée, [Localité 26] et satellites, [Localité 4] Tertiaire, [Localité 6], [Localité 8], Ecsa, FSF, [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32], Sielest, Siemar, VLM, [Localité 9], [Localité 39], [Localité 31], [Localité 35], [Localité 21], [Localité 36], Mister Auto, - l'analyse faite le 7 janvier 2019 par M. [X], ergonome du site d'[Localité 14], des contraintes attachées aux postes contrôle final en peinture, PQG aspect, contrôle sous caisse et sous capot en MV3, conformité CRAC 1&2, contrôle siège rang 1/2/3, évacuation du véhicule plus contrôle visuel, contrôle aspect, étanchéité pour contrôle fuite intérieur du véhicule suite au water-test, saisie et inventoriste, - diverses fiches de postes, - l'attestation de M. [T], responsable de groupe du secteur contrôle véhicules terminés, - un extrait de son registre des entrées et sorties du personnel. M. [Y] fait valoir que le service montage ne paraît pas avoir été sollicité, ce qui est contredit par la réponse négative de M. [D], responsable montage, en date du 17 février 2017. Son affirmation selon laquelle l'obligation de reclassement de l'employeur était renforcée du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude est dépourvue de fondement légal, les obligations de l'employeur étant similaires, quelle que soit l'origine de l'inaptitude. Si l'appelant rappelle le principe selon lequel l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé, il ne fait cependant valoir aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et n'en tire aucune conséquence. M. [Y] souligne que le médecin du travail a considéré qu'il était inapte à son poste mais pouvait toutefois occuper un « poste manuel léger ou un poste de type administratif, type contrôle d'aspect, poste d'inventoriste, de saisie...par exemple. » Il fait valoir que l'employeur a fait fi des avis des délégués du personnel. Selon cet avis, en date du 25 avril 2017, les délégués du personnel ont indiqué que M. [Y] pouvait occuper les postes au CRAC 1&2 sur les postes de conformité, les postes de contrôle siège rang 1, 2 et 3, d'évacuation du véhicule et contrôle visuel, d'aspect visuel, le PQG aspect, les postes étanchéité pour contrôle de fuite intérieur du véhicule suite au passage de la douche, de contrôle sous caisse et sous capot en MV3, de contrôle final en peinture, de saisie et d'inventoriste, que de même, étant en possession de son CACES, il était volontaire pour aller sur les postes de logistique de type car à fourches (ferrage et montage) et pour une mobilité vers la FM ou UMV. Selon l'analyse de l'ergonome, en date du 7 janvier 2019, l'ensemble des postes visés par les délégués du personnel, à l'exception du poste de saisie (pour lequel l'ergonome indique : « RAS ») et celui de logistique de type car à fourches (non analysé par l'ergonome), impliquaient un travail répétitif des membres supérieurs et des efforts des membres supérieurs, avec en plus le port de charge pour le poste étanchéité pour contrôle de fuite intérieur du véhicule suite au water-test. L'ergonome détaille pour chacun de ces postes les gestes à effectuer, à l'origine de telles contraintes. Les nombreuses fiches récapitulant les procédures de contrôle d'aspect produites par l'employeur évoquent essentiellement du contrôle visuel mais font état pour quelques unes de gestes d'ouverture et de fermeture et de tirer-pousser, comme relevé par l'ergonome, étant observé toutefois que le médecin du travail avait pour sa part considéré que M. [Y] pouvait être reclassé sur un poste manuel léger et que les postes type contrôle d'aspect étaient compatibles avec les capacités restantes du salarié, après mise à jour de la fiche d'entreprise le 5 janvier 2017 et études des postes et des conditions de travail. Selon M. [T], responsable de groupe du secteur contrôle véhicules terminés, la réduction courant 2016 du nombre de postes de contrôle a réduit le nombre de poste consistant à faire uniquement du contrôle d'aspect, de sorte qu'un opérateur ne pouvant faire que de l'aspect (suite à restriction médicale) ne pouvait intégrer le secteur, la qualité de contrôle et l'ergo-rotation nécessitant qu'un opérateur puisse tenir plusieurs postes. Il ne résulte pas de ce témoignage que les postes consistant à faire uniquement du contrôle d'aspect étaient totalement inexistants mais simplement qu'ils étaient en nombre réduit. Si les différents responsables de service ont fait état en février 2017 de l'absence de poste disponible, le tableau des embauches montre qu'un poste d'opérateur polyvalent contrôle a été pourvu le 1er mars 2017. L'employeur n'apporte pas de précisions sur ce poste et ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail pour vérifier s'il était susceptible de convenir au salarié, au regard de son état de santé. De plus, le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 29 juin 2017 mentionne que M. [Z], directeur des ressources humaines, a fait état d'une campagne de recrutement lancée en juillet et de la difficulté à trouver des caristes. La situation de M. [Y], titulaire du CACES a été mise en avant par un membre du comité d'établissement lors de cette réunion. Les renseignements donnés par l'employeur aux autres usines du groupe en vue de rechercher le reclassement de M. [Y] confirment qu'il était titulaire du CACES C1/C2/C3/C5. Le tableau des embauches montre que plusieurs opérateurs polyvalent cariste logistique ont été embauchés entre avril et juillet 2017. La société PSA Automobiles n'invoque pas utilement les réponses des différents responsables de service sur l'absence de poste disponible. En effet, ces réponses datent du mois de février 2017 et sont bien antérieures aux embauches réalisées et à l'expression par le directeur des ressources humaines du besoin de caristes. La société PSA Automobiles n'a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste de cariste avec l'état de santé du salarié et l'ergonome n'a pas fait d'observation sur ce poste, pour lequel les délégués du personnel étaient d'avis qu'il pouvait être occupé par M. [Y]. La réponse de Mme [P], responsable des ressources humaines, lors de la réunion du CHSCT du 5 avril 2017, selon laquelle M. [Y] n'avait pas demandé à être cariste lorsqu'il avait rencontré Mme [U], est inopérante, comme ne dispensant pas l'employeur d'interroger le médecin du travail et de proposer un tel poste au salarié. En définitive, la société PSA Automobiles ne justifie pas qu'elle a sérieusement et loyalement recherché à reclasser M. [Y] et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire. Le jugement sera infirmé. M. [Y] ne demande pas sa réintégration et la société PSA Automobiles s'y oppose. Le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en application de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu'il ne demande le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement que dans l'hypothèse, écartée, de la nullité de son licenciement pour violation de l'article L.1226-13 du code du travail. Au demeurant, une somme supérieure à celle qu'il demande lui a été réglée à titre d'indemnité de licenciement en août 2017. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis lui a également été réglée lors de la rupture du contrat de travail à hauteur de 3 865,12 euros, de sorte que sa demande est dépourvue d'objet. L'article L.1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne s'applique pas au licenciement notifié le 20 juillet 2017, de sorte que le débat sur sa conformité aux normes internationales est dépourvu d'objet. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (1 932,53 euros), de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi réduite par son état de santé et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi pour le seul mois de mars 2018, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail. Sur les autres demandes Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société PSA Automobiles et de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs : Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Condamne la société PSA Automobiles à payer à M. [K] [Y] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité. Déboute la société PSA Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens. Condamne la société PSA Automobiles à verser à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt. Condamne la société PSA Automobiles aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. BERLY S. HUNTER FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1226-13 du code du travail. Au demeurantarticle L.1235-3 du code du travail ne respectent pasarticle L.1226-13 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1226-15 du code du travail dans sa version aparticle L.1226-14 du code du travail.article L.1226-10 du code du travail dans sa version alarticle L.1235-3 du code du travail issu de larticle 24 de la Charte sociale européenne duarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e2269f3de91be2e9f7ea7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel