Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e2269f3de91be2e9f7ea7d
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1209/22 N° RG 19/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVED PN/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 26 Septembre 2019 (RG 18/00112) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [W] née [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : G.E.I.E. SYNERGIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [L] [W] (née [E]) a été initialement engagée par le groupement d'intérêt économique CP gestion suivant à durée indéterminée en date du 11 septembre 1991, en qualité de responsable satisfaction client. Le 1er septembre 2013, le contrat de travail de Mme [L] [W] a, par la suite, été transféré au sein de la société GEIE SYNERGIE, en qualité de comptable. Le 31 mars 2014, Mme [L] [W] a déclaré un accident du travail. Par jugement en date du 20 octobre 2015, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la nature professionnelle de l'accident. Le 22 mars 2016, lors de la seconde visite de reprise, Mme [L] [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 31 mai 2016. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2016, elle a été licenciée pour inaptitude. Le 1er juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de constater que l'employeur a manqué à son obligation de prévention, que son inaptitude est d'origine professionnel et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir réparation des manquements qui en découlent. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2019, lequel a : - s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les conséquences indemnitaires d'un accident du travail d'indemnisation pour dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de prévention et renvoyé Mme [L] [W] à mieux se pourvoir en saisissant si elle le souhaite le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de LILLE, - constaté que l'inaptitude de Mme [L] [W] a une origine professionnelle, - dit que le licenciement de Mme [L] [W] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société GEIE SYNERGIE à payer à Mme [L] [W] : - 10.064,14 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 3.415,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,55 euros au titre des congés payés afférents, - 10.246,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal, - dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. - débouté Mme [L] [W] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1.707,73 euros, Ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, a l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [L] [W] depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, - débouté la société GEIE SYNERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par Mme [L] [W] le 25 octobre 2019, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [L] [W] transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2020 et celles de la société GEIE SYNERGIE transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022, Mme [L] [W] demande : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur les conséquences indemnitaires de l'accident du travail et l'indemnisation pour manquement à l'obligation de prévention et en ce qu'il l'a à mieux se pourvoir en saisissant si elle le souhaite le Pôle Social du tribunal de grande instance de Lille, - l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7.500 euros pour manquement à l'obligation de prévention, - l'a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 12.000 euros pour manquement à l'obligation de prévention, - limité l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.246,38 euros, - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son inaptitude a une origine professionnelle, - de condamner la société GEIE SYNERGIE à lui payer : - 10.064,14 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 3.415,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,55 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - 51.231,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits, - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - de condamner la société GEIE SYNERGIE aux entiers dépens, - de constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, - de dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du GEIE SYNERGIE en application de l'article 909 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié; Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] [E] - [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail suite à un accident de travail du 31 mars 2014 ; Que cet arrêt a perduré sans discontinuer jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ; Que l'employeur avait nécessairement connaissance du caractère professionnel de l'accident, dès lors que celui-ci a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, élément qui s'est vu confirmé dans le cadre d'un contentieux ayant donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 30 octobre 2015 confirmé par la cour de céans ; Qu'il en ressort de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance-maladie, menée notamment auprès de l'employeur, que la salariée « manifestée soudainement sur son lieu de travail des troubles de nature psychologique ayant permis d'en conclure l'existence d'un burnout » en lien avec une surcharge professionnelle ; Que dans le cadre de l'arrêt de travail du 1er septembre 2014, le médecin a précisé que l'affection subie par Mme [L] [E] - [W] était en lien avec son burnout professionnel ; Que dans ces conditions, compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude ayant conduit au licenciement de la salariée, lequel ne fait pas état d'inaptitude physique, la cour considère qu'il existe un lien ne serait-ce que partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail subi par la salariée étend fait observer que ce caractère professionnel est souligné par le médecin du travail dans le cadre de son premier avis ; Que celui-ci revêt donc un caractère professionnel ; Attendu que les pièces produites ne permettent pas de constater que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de consultation des instances du personnel sur le reclassement de la salariée ; Que ce manquement a pour effet de rendre nécessairement le licenciement dont s'agit sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il doit en outre être fait application de l'article L 1226-15 du code du travail tel qu'applicable en l'espèce ; Attendu qu'en tout état de cause, la cour ne dispose d'aucun élément susceptible de déduire que les l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de reclassement ; Que ce manquement a pour conséquence de rendre le licenciement de Mme [L] [E] - [W] sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (pour avoir perçu un salaire mensuel de base de l'ordre de 1462 euros outre une prime d'ancienneté de l'ordre de 160,50 euros et un 13ème mois) de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 32.000 euros; Que s'agissant des dispositions au titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, pour lesquelles il conclut à la confirmation, les demandes formées à ce titre seront accueillies ; Sur l'application de l'article L 1235-4 du code travail Attendu que ces dispositions ne s'appliquent pas aux licenciements intervenus en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue par les articles L 1226-10 et 15 du code du travail ; Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation de l'employeur Attendu qu'à cet égard, Mme [L] [E] - [W] réclame le paiement de 12 000 euros au titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance que pendant les 15 dernières années passées au sein de l'entreprise, elle n'a bénéficié que de 15 heures de formation ; Que toutefois, la salariée ne spécifie pas de façon précise et circonstanciée en quoi, au regard des fonctions qu'elle avait été amenée à occuper, l'évolution de son poste l'amenait à un besoin particulier d'adaptation de formation ; Qu'il s'ensuit que Mme [L] [E] - [W], qui au demeurant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation, doit être déboutée de sa demande ; Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention Attendu que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [L] [E] - [W] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues de l'article L4121-1 du code du travail ; Qu'à ce titre, elle fait valoir que : - il est manifeste l'employeur a manqué aux obligations qui étaient les siennes, - il n'a pas pris toutes les mesures de prévention qui s'imposait pour préserver ses salariés, - en témoigne le fait que Mme [L] [E] - [W] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail dans un contexte de surcharge de travail qui a été médicalement constaté et reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, - que les représentants du personnel avaient également mis en évidence cette surcharge de travail ; Attendu cependant que les éléments avancés par la salariée sont en lien avec l'accident du travail dont elle avait été victime, alors que celui-ci a mis en évidence le burnout dont elle souffrait, en lien avec sa surcharge de travail, comme il en résulte notamment jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale dont elle fait état ; Qu'il s'en déduit que sous couvert d'une demande formée sur le fondement de l'article L.421-1 du code du travail, la demande formée par Mme [L] [E] - [W] tend à voir être indemnisée des conséquences de la faute de son employeur liée à son accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Que dans ces conditions la demande ne peut aboutir ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il s'est dit matériellement incompétent du chef de cette prétention ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [L] [E] - [W] une somme complémentaire de 1300 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il : -s'est déclarée matériellement incompétent, - a condamné le GEIE SYNERGIE à payer à Mme [L] [E] - [W] 10 246,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a fait application de l'article L 1235-4 du code du travail, STATUANT à nouveau, CONDAMNE le GEIE SYNERGIE à payer à Mme [L] [E] - [W] : - 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mme [L] [E] - [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, DIT n'y avoir lieu application de l'article 1235-4 du code du travail, CONDAMNE le GEIE SYNERGIE aux dépens, CONDAMNE le GEIE SYNERGIE à payer à Mme [L] [E] - [W] : -1.300 euros au titre de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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- 8 juillet 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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62e2269f3de91be2e9f7ea7d
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