Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226993de91be2e9f7ea55
- Date
- 26 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDE N° de Minute : 1266 Ordonnance du mardi 26 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [P] [O] né le 26 Juin 1983 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [C] [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 22 septembre 2021 M. [C] [P] [O], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire (recours contre cette décision rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du Douai le 5 mai 2022). M. [P] [O] a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure par arrêté du préfet de la Somme du 21 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 14h56, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [P] [O] a saisi le même juge afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 22 juillet 2022 à 18h17, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, déclaré régulier le placement et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet à 10h29, M. [P] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier à plusieurs titres : - les critères de l'assignation à résidence sont remplis : - l'assignation à résidence doit être envisagée à titre principal et la rétention de manière exceptionnelle ; il suffit qu'il y ait une perspective d'éloignement raisonnable et la remise d'un document d'identité n'étant pas une obligation alors que l'administration dispose de pouvoirs pour contraindre l'étranger à l'exécution de la mesure même dans le cadre d'une assignation à résidence (L. 733-6 à L. 733-9), - la seule circonstance qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ou qu'il n'aurait pas respecté toutes les obligations d'une assignation à résidence ne suffit pas à caractériser un risque de fuite, - il ne s'est plus fait connaître des services de police depuis 2020 de sorte que son comportement ne peut plus être considéré comme une menace pour l'ordre public, l'existence d'antécédents judiciaires ne suffisant pas, en tout état de cause, à caractériser une telle menace, - il est père de deux enfants, est investi dans leur prise en charge et contribue à leur entretien, il est en couple avec leur mère qui est enceinte de leur 3ème enfant, - la décision est affectée d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation (passeport en cours de validité, adresse stable à [Localité 1] chez M. [E] [R] [W]), - la décision est affectée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect de sa vie privée et familiale au vue de sa situation personnelle et familiale. Pour plus ample exposé des moyens soutenus par l'appelant, il est renvoyé à ses écritures. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. D'une part, l'arrêté est motivé au regard de la situation personnelle et familiale de M. [P] [O], le premier juge retenant à juste titre que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relevait de l'appréciation de la juridiction administrative dans le cadre d'un contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement, étant relevé que le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits tirés de l'article 8 dès lors que par ailleurs l'obligation de quitter le territoire français ne peut être remise en cause et que M. [P] [O] ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement alors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure et n'a pas été en mesure de respecter une assignation à résidence arrêtée par le Préfet de la Sommes le 24 septembre 2021 (non-respect de l'obligation de pointage dès le début de la mesure), éléments retenus par l'arrêté critiqué. Si à l'audience devant la cour M. [P] [O] indique qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de pointage parce qu'il ne lui avait pas été remis un exemplaire de la décision, il apparaît toutefois qu'elle lui a été notifiée et qu'il en a eu connaissance. Enfin en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, or M. [P] [O] n'est pas en mesure de justifier d'un tel document. Il n'apparaît pas dès lors que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui déclare régulier le placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que les conditions permettant une prolongation de la rétention étaient réunies notamment au regard des diligences effectuées par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative. Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 juillet 2022 : - M. [C] [P] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [P] [O] - l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME - décision notifiée à M. [C] [P] [O] le mardi 26 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 26 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 26 juillet 2022 N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDE
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e226993de91be2e9f7ea55
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- Texte intégral
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