Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226993de91be2e9f7ea53
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02793 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JE N° de minute : 183/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C]. se disant [I] [G] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 8 juillet 2021 par LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [C]. se disant [I] [G] aux autorités néerlandaises ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [C]. se disant [I] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 10 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 22 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C]. se disant [I] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 11 h 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C]. se disant [I] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 juillet 2022 à 14 h 10 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C]. se disant [I] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022 à 10 h 45 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 25 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 25 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juillet 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [C]. se disant [I] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître HELDERLE de la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [C] se disant [I] [G] le 25 juillet 2022 (à 10h45) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 (à 11H22) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ; Sur l'appel M. [C] se disant [I] [G] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 23 juillet 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 23 juillet 2022 (première prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". M. [C] se disant [I] [G] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Monsieur [Z] [K], agent contractuel, signataire de la requête en prolongation du 22 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de diligence de l'administration En application de l' article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire. à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [C] se disant [I] [G] fait valoir que l'administration ne démontre pas avoirfait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention. L'administration justifie par ailleurs avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers les Pays-Bas : demande de réadmission le 21 juin 2022, réponse favorable des autorités néerlandaises le 29 juin 2021, demande de routing adressée le 21 juillet 2022, moins de deux heures après le placement en rétention, pour un départ à partir du 2 août 2022, compte tenu du délai de 5 jours travaillés minimum imposé par les autorités néerlandaises.. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence M. [C] se disant [I] [G] ne justifie pas d'un hébergement personnel et stable ni d'attaches sur le territoire national et n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C]. se disant [I] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C]. se disant [I] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juillet 2022 à 15 h 15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [C]. se disant [I] [G] - Maître HELDERLE pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Juillet 2022 à 15 h 15 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Présent l'intéressé M. [C]. se disant [I] [G] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (CAMEROUN) Comparant par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C]. se disant [I] [G] - à Maître Flavien SCHRAEN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C]. se disant [I] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e226993de91be2e9f7ea53
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