Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226883de91be2e9f7e9fd
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 7 732 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 DB/CR -------------------- N° RG 21/00295 N° Portalis DBVO-V-B7F-C34G -------------------- [H] [O] C/ [I] [Z] ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° 317-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître [H] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (33) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Florence COULANGES, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 Février 2021, RG 18/00328 D'une part, ET : Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (33) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Hélène THIZY, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Amélie CAILLOL, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX INTIME D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : A la rentrée 2003, [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1989, alors âgé de 14 ans, était scolarisé au collège public [9] à [Localité 7] (33). Selon convention signée le 8 novembre 2003 entre le collège, l'entreprise Grenier Médocain qui exploite une boucherie à St Laurent Médoc (33), [I] [Z] et ses parents, le collégien a été affecté en stage de découverte dans cette entreprise du 10 au 21 novembre et du 8 au 19 décembre 2003. Pendant ce stage, le 16 décembre 2003 à 11H00, il a été victime d'un accident : il a été brûlé au cou et à l'épaule droite par l'explosion d'une bouteille d'alcool à brûler qu'il tenait alors qu'il essayait d'allumer un four. [I] [Z] a été conduit au CHU [8] où il a été hospitalisé. Le 24 décembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident du travail et l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La compagnie Aréas Dommages, assureur de l'entreprise Grenier Médocain, a notifié un refus de garantie. En 2006, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Z] qu'elle lui reconnaissait un taux d'invalidité de 15 % ouvrant droit à une rente. Les parents de [I] [Z] ont consulté Marie-Laure Meynard-Bobineau, avocat au Barreau de Bordeaux, sur les actions à intenter pour obtenir indemnisation des préjudices subis par leur fils. Par acte du 28 décembre 2007, Mme [O], agissant pour le compte des parents de [I] [Z], a fait délivrer une assignation à l'entreprise le Grenier Médocain, la compagnie Aréas Dommages, la compagnie Groupama, assureur de la famille [Z], et la caisse primaire d'assurance maladie, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale de leur fils. Par ordonnance du 21 janvier 2008, le juge des référés a ordonné cette expertise et désigné le Dr [Y] pour y procéder. L'expertise a ensuite été étendue à l'Etat. Le Dr [Y] a déposé son rapport le 30 septembre 2008. En novembre 2012, Mme [O] a établi un projet d'assignation au fond. La famille [Z] a alors décidé de changer d'avocat et a confié ses intérêts à [M] [R], avocat au Barreau de Bordeaux qui, par actes délivrés les 26 et 30 avril 2013, a fait assigner l'entreprise Grenier Médocain, la compagnie Aréas Dommages, l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir indemnisation des préjudices subis par [I] [Z]. Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré les demandes d'indemnisation irrecevables au motif que les blessures avaient été causées par un accident du travail excluant toute indemnisation fondée sur le droit commun. [I] [Z] a formé appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 28 mars 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement. Par acte délivré le 1er février 2018, [I] [Z] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance d'Agen en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de la nécessité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et de l'avoir ainsi privé d'une chance d'obtenir indemnisation des préjudices subis, estimée à 99 %, c'est à dire des postes d'indemnisation relatifs au retentissement professionnel, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaires et permanents, et déficit fonctionnel permanent. Mme [O] a opposé la prescription de l'action en responsabilité et dénié tout manquement. Par jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré recevable l'action engagée par [I] [Z] à l'encontre de Me [H] [O], - dit que Me [H] [O] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de [I] [Z], - condamné en conséquence Me [H] [O] à payer à [S] (en réalité [I]) [Z] les sommes suivantes : - 66 847,10 Euros au titre de la majoration de la rente, - 6 400 Euros au titre du préjudice scolaire, - 560 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 3 745,28 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 11 200 Euros au titre des souffrances endurées, - 1 600 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 400 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné Me [H] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de 80 % du coût de l'expertise judiciaire du Dr [Y], - condamné Me [H] [O] à payer à [S] (en réalité [I]) [Z] une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que Mme [O] n'apportait pas la preuve que sa mission avait pris fin avant le 1er février 2013 et a retenu la responsabilité de l'avocat motif pris de manquement dans le suivi de l'expertise réalisée par le Dr [Y] et d'inertie en ne saisissant pas la bonne juridiction, privant M. [Z] d'une chance d'indemnisation estimée à 80 %. Par acte du 18 mars 2021, [H] [O] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel, et le rejet de ses propres demandes. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [H] [O] présente l'argumentation suivante : - Il n'existe aucune perte de chance d'indemnisation : * M. [Z] a déjà été indemnisé en application de la législation sur les accidents du travail : 15 046,59 Euros au titre des dépenses de santé, 10 516,87 Euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail qu'il perçoit. * les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies : M. [Z] a pris l'initiative, malgré son jeune âge, alors qu'il se trouvait seul dans le laboratoire le temps que le gérant serve un client, de vouloir allumer un four électrique avec de l'alcool à brûler alors qu'il lui était interdit de toucher aux matières dangereuses. * ainsi, l'accident était imprévisible et indépendant des mesures de sécurité qui pouvaient être prises. - Subsidiairement, les préjudices doivent être ainsi évalués : * le quantum de 80 % retenu par le tribunal est très excessif. * l'évaluation doit se faire selon les barèmes applicables en 2009 et 2010 et non au vu des barèmes actuels, comme l'a pourtant fait le tribunal. * selon la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel et les arrêts rendus les 4 avril 2012 et 24 janvier 2013 par la Cour de cassation, les préjudices indemnisés forfaitairement par la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire. * les demandes formées au titre du préjudice professionnel et du préjudice scolaire ne doivent pas être admises. * le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel n'est pas indemnisable et, en tous, cas, ne peut être indemnisé que sur la base d'une indemnité journalière de 20 Euros. * le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisable. * les souffrances endurées après consolidation ne peuvent être indemnisées, du fait qu'elles sont prises en compte au titre de la rente, et pour la période antérieure doivent être évaluées sur une base d'une indemnisation de 6 000 à 10 000 Euros. * le préjudice esthétique temporaire n'est pas caractérisé et ne peut être indemnisé que sur une base de 1 500 Euros à 3 000 Euros. * la majoration de rente ne peut être calculée qu'à partir du tableau de capitalisation applicable en vertu de l'arrêté du 17 décembre 1954, soit une indemnité de base qui peut être chiffrée entre 21 834,50 Euros ou 39 796,76 Euros. * le coût de l'expertise était justifié. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - à titre principal : - réformer le jugement, - débouter M. [Z] de toutes les demandes qu'il forme à son encontre, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - réduire les sommes allouées, - rejeter les demandes d'indemnisation au titre du préjudice scolaire et professionnel, au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais versés au Dr [Y]. * ** Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [Z] présente l'argumentation suivante : - Mme [O] a commis des fautes : * elle ne conteste plus l'étendue de son mandat qui s'étendait à l'obtention d'une indemnisation au fond. * compte tenu de sa minorité, l'action en reconnaissance de faute inexcusable devait être intentée avant le 12 juillet 2009, et au vu du rapport déposé par le Dr [Y]. * son ancienne avocate n'a rien fait avant cette date et laissé s'écouler le délai de prescription. - Il a perdu une importante chance d'indemnisation : * son établissement scolaire était tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat. * aucune visite de contrôle sur la sécurité n'a été organisée avant son stage. * il a manipulé le matériel de l'entreprise au vu et au su du gérant sans aucun contrôle, ce qui l'a exposé à un danger dont il ne pouvait avoir conscience, compte tenu de son jeune âge. * la perte de chance d'indemnisation doit être évaluée à 99 %. - Il doit être indemnisé des préjudices subis : * la caisse primaire d'assurance maladie n'a versé que des frais médicaux et une rente. * il était en droit de solliciter l'indemnisation des préjudices complémentaires prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étendus en vertu de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel. * majoration de la rente : il est nécessaire d'appliquer la table de mortalité de 2018 et la sécurité sociale a indiqué que la majoration maximum annuelle est de 1 219,60 Euros justifiant une perte de 21 964 Euros jusqu'au jugement puis de 82 723,13 Euros capitalisé à partir de celui-ci. * les autres postes de préjudices doivent être indemnisés conformément à ses calculs. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les préjudices indemnisables, - condamner [H] [O] à lui payer 99 % des sommes suivantes : - 77 327 Euros correspondant à la majoration de la rente, soit 76 553,73 Euros, - 15 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, soit 14 850 Euros, - 1 000 Euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, soit 990 Euros, - 4 000 Euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 3 960 Euros, - 15 000 Euros en réparation des souffrances endurées, soit 14 850 Euros, - 3 000 Euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, soit 2 970 Euros, - 3 500 Euros en réparation du préjudice esthétique subi (permanent) soit 3 465 Euros, - 5 000 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 4 950 Euros, - la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise du Dr [Y]. ------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : Mme [O] ne conteste pas les dispositions du jugement qui ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a opposé devant le tribunal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité recevable, sans autre considération. 2) Sur la faute de l'avocat : Vu l'article 1147 (ancien) du code civil, L'appelante ne conteste pas que, chargée par les parents de [I] [Z] d'intenter une action pour permettre une indemnisation la plus complète possible des préjudices subis par leur fils, et seulement partiellement indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail, elle a omis de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, seule juridiction compétente pour cette indemnisation complémentaire, avant l'écoulement du délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la faute commise par l'avocat est caractérisée et le jugement doit être confirmé sur ce point. 3) Sur la chance de succès perdue : Pour apprécier cette chance, et évaluer le préjudice résultant de la faute commise par Mme [O], il faut reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre l'employeur de [I] [Z] et celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'action en reconnaissance de faute inexcusable aurait du être intentée par Mme [O] au vu du rapport d'expertise qu'elle avait fait établir par le Dr [Y], déposé le 30 septembre 2008, c'est à dire en fin d'année 2008, ou en début d'année 2009. A l'époque, l'existence d'une faute inexcusable était appréciée au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, selon le principe qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient également de préciser que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne pouvait invoquer aucune présomption de faute inexcusable du seul fait qu'il a été blessé au cours d'une activité professionnelle, la législation n'établissant que deux cas d'une telle présomption : - la mise à disposition d'un salarié à une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, - les stagiaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail, tel ne pouvant être le cas pour un simple stage de découverte d'un collégien. Par conséquent, c'est M. [Z] qui supportait la charge de la preuve des circonstances de l'accident et de la faute imputée à son employeur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale se serait prononcé au vu des circonstances de fait suivantes : - La convention de stage excluait que l'élève puisse manipuler des machines dangereuses ou qu'il occupe un poste de travail seul. - L'accident s'est produit alors que [I] [Z] tentait d'allumer un four avec de l'alcool à brûler : il avait une tige allumée dans la main droite, et la bouteille d'alcool dans la main gauche. - Un retour de flamme s'est produit, faisant exploser la bouteille dont le contenu a été projeté sur lui. Sur ces éléments, et en l'absence de production de témoignages ou de l'enquête à laquelle a procédé la caisse primaire d'assurance maladie, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il existait une probabilité de 80 % que le tribunal de sécurité sociale reconnaisse la faute inexcusable de l'employeur. En effet, il convient de retenir les éléments suivants : - le très jeune âge du stagiaire, - son absence totale d'expérience du monde du travail et d'un atelier, contrebalancée toutefois par le fait que l'accident s'est produit en fin de stage, M. [Z] étant alors devenu familier de la boucherie, - le fait qu'il a pu trouver à sa disposition une bouteille d'alcool à brûler et l'utiliser, ce qui atteste d'un manque de surveillance du maître de stage, - l'absence de preuve que le four fonctionnait exclusivement à l'électricité, ce qu'a prétendu l'employeur en indiquant en justifier par la facture d'achat de ce matériel, dont il s'est avéré en réalité qu'elle est postérieure à l'accident. - l'absence de faute inexcusable commise par M. [Z]. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 4) Sur les préjudices subis : En premier lieu, la faute commise par Mme [O] n'a pas privé M. [Z] de la possibilité d'obtenir une indemnisation, selon le droit commun, des préjudices subis. Elle l'a privé de la possibilité d'obtenir une indemnisation des préjudices, complémentaires aux prestations de sécurité sociale, pouvant être réclamée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et ce tels que cette indemnisation résultait de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, intervenue avant qu'une décision définitive n'ait été rendue sur une instance introduite par M. [Z] à compter de fin 2008 ou début 2009 eu égard aux délais de jugements de ce type d'affaires. En deuxième lieu, lors de l'accident dont il a été victime, M. [Z] a été transporté au service des grands brûlés du CHU [8] à [Localité 6] où ont été diagnostiquées des lésions sur 7 % de la surface corporelle localisées au niveau de l'extrémité céphalique, du cou, du thorax et du membre supérieur droit, de type 2ème degré superficiel et profond, sans atteinte respiratoire. Il est resté hospitalisé en secteur de réanimation une semaine, intubé et ventilé pendant 4 jours. Il a ensuite fait l'objet des hospitalisations suivantes : - du 13 au 15 septembre 2004 : intervention ORL, - le 14 septembre 2004 : chirurgie laser endoscopique sur un granulome de la corde vocale droite, - le 10 novembre 2004 : excision cicatricielle sous anesthésie locale, - le 16 décembre 2005 : excision cicatricielle sous anesthésie locale. Ses blessures ont été consolidées le 26 janvier 2006. Il présente les séquelles suivantes : - des cicatrices sans retentissement fonctionnel, - des signes discrets de stress post-traumatique. En troisième lieu, au vu de ces éléments, les préjudices en question doivent être ainsi évalués : - Majoration de la rente : Il s'agit de la majoration prévue à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui est de droit fixée à son taux maximum en l'absence de faute inexcusable de la victime. M. [Z] a dont été privé de cette majoration au taux maximum. En estimant que la décision indemnisant M. [Z] aurait pu intervenir en janvier 2011, le calcul est le suivant, sur la base de l'attestation établie par la caisse primaire d'assurance maladie, selon laquelle M. [Z] pouvait prétendre à une majoration annuelle de 1 219,60 Euros : - 1 219,60 Euros x 5 années représentant le manque à gagner depuis la date de consolidation, date d'effet de la rente, jusqu'à la date du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en janvier 2011, soit 6 098 Euros, - 1 219,60 Euros x 26,746 (table de mortalités publié en 2004 prise comme référence par les juridictions avant la réévaluation intervenue en novembre 2011, à substituer à celle retenue par le premier juge qui date de 2018 et qui ne pouvait servir de base à une indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2011), soit 32 619,42 Euros. L'indemnisation est de 6 098 Euros + 32 619,42 Euros = 38 717,42 Euros x 80 % = 30 973,94 Euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué. - Diminution des possibilités de promotion professionnelle : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ce poste de demande. En effet, l'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, la victime ne peut plus exercer son métier. Le tribunal a cependant alloué une indemnité pour la perte d'une année scolaire. Mais il s'agit d'un poste de préjudice patrimonial déjà indemnisé par la rente d'accident du travail que perçoit M. [Z]. Dès lors, il n'est pas indemnisable par le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la faute inexcusable. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la demande rejetée. - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est indemnisable en conséquence d'une faute inexcusable depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010. Il indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Selon le rapport d'expertise médicale, et sur la base du référentiel d'indemnisation de janvier 2010 qui aurait servi de base au tribunal des affaires de sécurité sociale, l'indemnisation due aurait été ainsi calculée : - déficit fonctionnel temporaire total : 20 Euros x 25 jours = 500 Euros, - déficit fonctionnel temporaire à 40 % : 8 Euros x 309 jours = 2 472 Euros, - déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 2 Euros x 436 jours = 872 Euros. L'indemnisation est de 500 Euros + 2 472 Euros + 872 Euros = 3 844 Euros x 80 % = 3 075,20 Euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué. - Souffrances endurées : Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Elles ne sont pas indemnisées par la rente perçue par M. [Z] qui relève de préjudices patrimoniaux. L'expert a expliqué que pour M. [Z], né en 1989, ce poste de préjudice est constitué par les douleurs générées par les brûlures représentant 7 % de la surface corporelle, dont certaines étaient profondes, une hospitalisation de 12 jours dont une semaine en réanimation et 4 jours sous assistance respiratoire, les interventions et anesthésies liées, l'évolution vers un granulome de la corde vocale, et les souffrances psychologiques matérialisées par deux gestes d'auto-mutilation sur un bras et une épaule. Il a évalué ce poste de préjudice à 4/7. Au vu de ces éléments, et sur la base du référentiel d'indemnisation de janvier 2010 l'indemnisation due aurait été fixée à la somme de 8 000 Euros. L'indemnisation est de 8 000 x 80 % = 6 400 Euros. Le jugement sera réformé sur ce point. - Préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise les conséquences esthétiques temporaires des lésions, avant consolidation. Pour M. [Z], il correspond à son apparence physique pendant la période d'hospitalisation initiale et à la présence des pansements. Au vu de ces éléments, et sur la base du référentiel d'indemnisation de janvier 2010 l'indemnisation due aurait été fixée à la somme de 2 000 Euros. L'indemnisation est de 2 000 x 80 % = 1 600 Euros. Le jugement sera réformé sur ce point. - Préjudices esthétique définitif : Ce poste de préjudice indemnise les conséquences esthétiques définitives des lésions, après consolidation. L'expert a expliqué que ce poste de préjudice est constitué par ces cicatrices localisées au niveau du cou, de la région scapulaire droite, de l'avant-bras droit et au niveau du bras gauche. Il a expliqué qu'elles sont discrètement chéloïdes (= en relief et colorées) pour une partie de la cicatrice de la face antérieure du cou, de la cicatrice sus-épineuse droite en regard de la région acromiale et de la face antérieure du poignet droit. Il a estimé le dommage esthétique permanent à 2/7. Au vu de ces éléments, et sur la base du référentiel d'indemnisation de janvier 2010 l'indemnisation due aurait été fixée à la somme de 2 300 Euros. L'indemnisation est de 2 300 x 80 % = 1 840 Euros. Le jugement sera réformé sur ce point. - Déficit fonctionnel permanent : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande au motif qu'il est indemnisé forfaitairement par la rente majorée versée par la sécurité sociale. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimé, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par [I] [Z] à l'encontre de Me [H] [O], - dit que Me [H] [O] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de [I] [Z], - condamné Me [H] [O] à payer à [S] (en réalité [I]) [Z] une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - REJETTE la demande d'indemnisation du préjudice scolaire ; - CONDAMNE [H] [O] à payer à [I] [Z] les sommes suivantes en indemnisation de la faute commise : 1) 30 973,94 Euros au titre de la perte de chance d'obtention d'une rente majorée, 2) 3 075,20 Euros au titre de la perte de chance d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, 3) 6 400 Euros au titre de la perte de chance d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, 4) 1 600 Euros au titre de la perte de chance d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, 5) 1 840 Euros au titre de la perte de chance d'indemnisation du préjudice esthétique définitif ; - CONDAMNE [H] [O] à payer à [I] [Z], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [H] [O] aux dépens de l'appel qui comprendront le coût de l'expertise effectuée par le Dr [Y]. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article 1147 du code civilarticle L. 4141-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce comarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui es
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62e226883de91be2e9f7e9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel