Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226883de91be2e9f7e9fb
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 DB/CR -------------------- N° RG 21/00029 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3BG -------------------- SA COPROMETAL SARL C/ S.A.S. CL EXPERTISE ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° 316-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COPROMETAL RCS d'[Localité 3] n°398 761 825 '[Localité 5]' [Localité 1] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Olivier BECHET, avocat plaidant inscrit au barreau d'ALBI APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 16 Décembre 2020, RG 2019 02879 D'une part, ET : S.A.S. CL EXPERTISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN INTIMEE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée lui-même de : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SA Coprométal a pour activité la fabrication de boites en carton et d'éléments en aluminium. Les éléments en aluminium sont vendus à la SARL Pièces Profiles Industriels (PPI) qui réalise des feuillages de doubles vitrages. En 1998, la SA Coprométal a confié à la SAS CL Expertise, expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels, consistant à établir le bilan annuel et la liasse fiscale correspondante. La même mission a été confiée à la SAS CL Expertise par la SCI de [Localité 5], propriétaire de locaux dans lesquels la SARL Coprométal et la SARL PPI exercent leur activité, que la SCI de [Localité 5] donne à bail à ces dernières. La comptabilité interne de la SA Coprométal est tenue par Mme [B], associée, et par Mme [S]. L'Administration Fiscale a procédé à une vérification des comptes de la SARL PPI pour les années 2007 à 2009 et, par lettre du 31 mars 2011, lui a notifié une proposition de rectification par un rappel de TVA et un réhaussement en matière d'impôts sur les sociétés, avec les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, et des majorations de 40 % pour manquements délibérés prévues à l'article 1729 du même code. Entre-temps, par jugement du 1er février 2011, la SARL PPI a été placée en liquidation judiciaire. La SA Coprométal a passé en pertes des sommes dues par la SARL PPI, au motif qu'elles étaient irrécouvrables. L'Administration Fiscale a ensuite procédé à une vérification de la SA Coprométal pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle lui a notifié les rappels d'impositions suivants : - 177 807 Euros d'impôts sur les sociétés : 116 336 Euros en principal outre intérêts de retard (14 895 Euros) et majoration de 40 % pour manquements délibérés (46 546 Euros), faute de justification de l'origine du montant et des créances enregistrées en pertes. - 157 749 Euros à titre de rappel de la TVA incluant intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquements délibérés, faute de présentation des factures initiales. La SA Coprométal a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin de contester le redressement. Elle a mis fin à la mission de la SAS CL Expertise au 31 décembre 2013. L'Administration Fiscale a ensuite accepté un dégrèvement total du rappel de TVA. Par acte du 18 avril 2019, la SA Coprométal a fait assigner la SAS CL Expertise devant le tribunal de commerce d'Agen en lui reprochant d'avoir, par ses manquements professionnels, provoqué le redressement fiscal, et lui réclamant la somme totale de 407 876 Euros à titre de dommages et intérêts. La SAS CL Expertise a sollicité le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative et, au fond, dénié toute faute professionnelle. Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Agen a : - reçu la société Coprométal dans sa demande contre la société CL Expertise, et statuant, - rejeté la demande de sursis à statuer de CL Expertise au regard de la procédure diligentée par Coprométal devant le juge de l'impôt au titre de ses redressements portant sur l'impôt société, - rejeté la demande de CL Expertise de communication des pièces en rapport avec les redressements proposés et contestés en matière d'impôt sur les sociétés, - dit que la demande de la société Coprométal est mal fondée, - débouté la société Coprométal de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la société CL Expertise dans l'exercice de sa mission, - débouté la société Coprométal de sa demande de dommages et intérêts au titre des chapitres suivants : - 177 807 Euros pour compenser le redressement en matière d'IS, - 50 000 Euros au titre du préjudice moral, - 22 320 Euros en compensation des frais de procédures engagées par ses soins, - condamné la société Coprométal au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - liquidé les dépens à la somme de 73,22 Euros. Le tribunal a estimé qu'il disposait d'éléments suffisants pour statuer, même si l'instance devant la juridiction administrative était toujours en cours ; que compte tenu que chaque partie connaissait l'ensemble des sociétés en cause, la SA Coprométal et la SAS CL Expertise avaient, de concert, organisé des écritures pour effacer des créances dans les comptes de la première en les qualifiant de pertes irrécouvrables de sorte que les sociétés devaient être renvoyées dos à dos ; que la SARL Coprométal ne justifiait pas avoir décaissé le redressement ; et qu'il n'existait aucun autre préjudice, un redressement fiscal étant inhérent à une activité professionnelle.Par acte du 13 janvier 2021, la SA Coprométal a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - dit que la demande de la société Coprométal est mal fondée, - débouté la société Coprométal de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la société CL Expertise dans l'exercice de sa mission, - débouté la société Coprométal de sa demande de dommages et intérêts au titre des chapitres suivants : - 177 807 Euros pour compenser le redressement en matière d'IS, - 50 000 Euros au titre du préjudice moral, - 22 320 Euros en compensation des frais de procédures engagées par ses soins, - condamné la société Coprométal au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Coprométal présente l'argumentation suivante : - Ses liens avec la SARL PPI étaient très limités : * ses dirigeants ne détenaient que 2,36 % du capital de la SARL PPI et n'étaient pas associés de la SPEG, holding de PPI, qui ne detenait pas de participation dans la SA Coprométal. * elle n'avait aucun intérêt à favoriser la SARL PPI qui a poursuivi son activité jusque fin 2008 comme en atteste son chiffre d'affaires. * les constatations du contrôle fiscal de la SARL PPI, sur lesquelles elle n'a pas été interrogée, ne lui sont pas opposables, et ne sont en réalité pas étayées sur le caractère fictif des écritures. - La SAS CL Expertise est fautive : * suite à la perte, par problème informatique, des fichiers comptables antérieurs à 2013, et pour répondre au vérificateur, elle a interrogé la SAS CL Expertise qui, par e-mail du 21 juillet 2014, lui a répondu que les créances PPI avaient été passées en pertes en 2010, soit 3 factures 2007, 2008 et 2009 pour les montants 'clients douteux' au 31 décembre 2010, alors qu'en réalité au 31 décembre 2011, il restait encore des créances douteuses sur PPI d'un montant total de 641 457 Euros TTC. * c'est cette créance qui a attiré l'attention du vérificateur, et la SAS CL Expertise a expliqué, le 17 septembre 2014, qu'il s'agissait d'un montant correspondant à un dû de la SCI de [Localité 5] au titre de la vente d'agencements, alors que le compte en question est celui de la SARL PPI, et qu'elle n'a jamais détenu de créance de ce montant au titre de la vente d'agencement. * il n'existait aucune créance douteuse sur la SCI de [Localité 5], cette société lui ayant cédé ses biens immobiliers pour un prix de 1 500 000 Euros HT le 10 janvier 2011. * c'est la SAS CL Expertise qui a passé l'écriture en question au compte de la SARL PPI les 15 juillet et 26 août 2010, elle a ensuite fait disparaître la créance sur la SCI de [Localité 5], créée de toute pièce, pour justifier le débit du compte de la SARL PPI des 15 juillet et 26 août. * finalement, il ne lui était pas possible de justifier l'existence d'une créance irrécouvrable, ce qui a généré le redressement fiscal. - Elle subit un préjudice : * elle n'a pas été en mesure de justifier auprès du vérificateur des créances douteuses passées en pertes sur l'exercice clos le 31 décembre 2011. * elle s'est vue infliger un redressement de 177 807 Euros à titre de rappel d'impôt sur les sociétés lié aux écritures injustifiées, alors qu'elle aurait pu passer en perte une créance totale de 1 288 249 Euros sur la société PPI, échappant alors à tout redressement. * elle est également préjudiciée des intérêts et pénalités, ainsi que des frais qu'elle a exposés dans le cadre du contrôle fiscal, soit 22 320 Euros, et subit un préjudice moral. * elle a procédé à des règlements partiels et, le 4 mai 2020, l'Administration Fiscale a rappelé qu'il lui restait dû 150 556 Euros, ce qui atteste qu'elle a versé 185 000 Euros, couvrant le redressement compte tenu du dégrèvement du redressement infligé au titre de la TVA. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points de son appel, - dire que la SAS CL Expertise a commis des fautes engageant sa responsabilité, - la condamner à lui payer la somme de 250 127 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS CL Expertise présente l'argumentation suivante : - Elle n'a pas commis de faute : * l'expert comptable est tenu d'une obligation contractuelle de moyen et sa responsabilité n'est pas présumée. * la SA Coprométal ne pouvait ignorer la situation de la SCI de [Localité 5] dont elle l'est l'associée unique depuis 2018, et avait tout intérêt à maintenir l'activité apparente de la SARL PPI, pour récupérer les actifs appartenant à la SCI de [Localité 5], comme le vérificateur fiscal l'a constaté au cours du contrôle opéré dans la SARL PPI. * l'appelante a elle-même passé les écritures litigieuses de juillet et août 2010, qu'elle a inscrites en pertes irrécouvrables au 31 décembre 2011. * ainsi, les écritures étaient toujours passées par les mêmes personnes : [D] [K], contrôleur de gestion, [O] [K] co-gérante, Mmes [B] et [S]. * sa mission ne consistait pas à passer les écritures d'opérations diverses. * c'est parce qu'elle n'acceptait pas certaines écritures relatives à la TVA que la SA Coprométal a mis fin à sa mission. - Il n'existe aucun préjudice indemnisable : * le redressement pour la TVA a été abandonné, et ne donne plus lieu à réclamation. * la SA Coprométal n'a pas payé les causes du redressement au titre de l'impôt sur les sociétés de 177 807 Euros, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, né et actuel. * il n'est pas démontré que le dégrèvement prononcé pour la TVA a été imputé sur une dette d'impôts, alors qu'il a pu être remboursé. * le redressement fait toujours l'objet d'une contestation. * ni le paiement auquel le contribuable est légalement tenu, ni les intérêts de retard qui compensent'absence de paiement, ne constituent un préjudice. * la mauvaise foi du contribuable ne peut être assumée par l'expert comptable. * les frais de défense face à un contrôle fiscal lui sont inhérents. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - débouter la SA Coprométal de son appel et de ses demandes de condamnations présentées à son encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le cabinet d'expertise avait, de concert avec la SA Coprométal, organisé des écritures destinées à effacer des créances dans le compte de la SA Coprométal en les passant en pertes irrécouvrables, - lui allouer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : L'intimée demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle avait, de concert avec son ancienne cliente, organisé des écritures irrégulières. Mais dès lors que le dispositif du jugement déféré ne pose aucun principe en ce sens, cette demande est sans objet. 2) Au fond : Vu l'article 1147 (ancien) du code civil, En premier lieu, s'agissant de la responsabilité d'un expert comptable suite à un redressement fiscal infligé à son client, un préjudice ne peut découler : - ni du paiement auquel un contribuable est légalement tenu, - ni des intérêts de retard devant être réglés à l'administration fiscale qui ne font que compenser l'avantage ayant consisté, pour le contribuable, dans le bénéfice d'une trésorerie dont il n'aurait pas disposé s'il avait réglé impôt dû à sa date d'exigibilité, - ni des pénalités infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts qui sanctionne la mauvaise foi du contribuable dans la déclaration d'éléments servant à la liquidation de l'impôt, insuffisants, inexacts ou incomplets au sens de ce texte. En l'espèce, après abandon du poste de redressement relatif à la TVA, l'action en responsabilité ne porte plus que sur le redressement infligé pour l'inscription dans le compte 654 'pertes sur créances irrécouvrables', au titre de l'exercice 2011, dans les livres de la SA Coprométal, d'une créance détenue à l'encontre de la SARL PPI. Selon la lettre du 12 septembre 2017 émanant de l'Administration Fiscale rejetant la réclamation gracieuse sur ce point, celle-ci a considéré que cette inscription n'était pas justifiée et a réintégré la somme de 521 270 Euros au résultat imposable de l'exercice, générant un redressement total de 177 807 Euros, ainsi détaillé : - droits en principal : 116 366 Euros, - majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts, du fait que la SA Coprométal n'a pu apporter aucune justification ni du fondement, ni du montant de la créance, ni de son caractère irrécouvrable, ce qui implique que le manquement a été commis de façon délibérée, consciente et volontaire : 46 546 Euros, - intérêts de retard : 14 895 Euros. Comme indiqué plus haut, ces postes de redressement ne constituent pas des préjudices indemnisables pouvant être mis à la charge de l'expert-comptable. D'ailleurs, la SA Coprométal admet qu'une somme de 521 280 Euros ne pouvait pas être inscrite au compte des créances irrécouvrables, ce qui implique qu'elle aurait dû, dès l'origine, être intégrée dans le résultat imposable et, ainsi, générer les droits en principal réclamés par l'Administration Fiscale. En deuxième lieu, seul un préjudice né, certain et actuel peut être indemnisé. En l'espèce, après rejet de sa réclamation gracieuse, par requêtes datées des 9 et 10 novembre 2017, la SA Coprométal a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en déclarant contester la totalité des redressements. Par jugement rendu le 28 novembre 2019, elles ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux. Selon l'avis de recours produit aux débats, par acte du 21 janvier 2020, la SA Coprométal a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et cet appel a été enregistré sous le n° 20BX00296. Or, l'appelante n'indique pas quelle suite a été donnée à cet appel de sorte qu'elle ne justifie pas du caractère définitif du redressement. Ensuite, elle allègue du paiement effectif des sommes réclamées par l'Administration Fiscale, mais ses explications sont assez évasives. Ainsi, elle ne produit aucun justificatif de paiement effectif, comme par exemple un extrait de sa comptabilité ou une attestation de son expert-comptable actuel, de nature à justifier de l'acquittement, total ou partiel, des sommes réclamées par l'Administration Fiscale. Contrairement à ce qu'elle plaide, cette preuve ne saurait résulter des seuls éléments qu'elle produit, c'est à dire ni de la lettre du 4 mai 2020 émanant de l'Administration Fiscale lui réclamant des garanties pour examiner sa demande de délais de paiement, ni de celle du 1er juillet 2020 l'informant du dégrèvement du redressement relatif à la TVA. Dès lors, elle ne justifie pas d'un préjudice actuel, né et certain du fait du redressement qui lui a été infligé. En troisième lieu, l'appelante ne peut être fondée à réclamer indemnisation d'un préjudice moral. En effet, il est difficile de saisir en quoi un tel préjudice, qui ne relève que d'une affirmation de principe, pourrait être constitué, étant rappelé qu' une vérification fiscale relevant de la vie normale d'une société commerciale. Surtout, le redressement au titre de l'impôt sur les sociétés a été infligé à l'appelante du fait qu'elle ne disposait d'aucune pièce justificative du caractère irrécouvrable de sommes inscrites en comptabilité, à la rubrique 'pertes sur créances irrécouvrables', ce qu'elle a reconnu dans les termes suivants dans sa requête au tribunal administratif : 'Nous ne sommes pas en mesure de reconstituer cette somme facture par facture. En effet, la société procédait depuis de nombreuses années à des paiements partiels de factures ou versait des sommes qui cumulaient plusieurs factures'. Elle prétend que c'est son expert-comptable qui aurait passé des écritures injustifiées, mais cette allégation se heurte aux éléments suivants : - la tenue de la comptabilité n'entrait pas dans la mission confiée contractuellement à la SAS CL Expertise qui se limitait à la présentation des comptes annuels, l'établissement des déclarations fiscales et des travaux juridiques. - il est difficile d'admettre que l'expert-comptable aurait, de sa propre initiative et à l'insu de sa cliente, passé des écritures injustifiée dont la SA Comprométal était la seule bénéficiaire. - la requête devant la juridiction administrative n'avance pas cette explication et, au contraire, invoque le bien fondé des écritures en litige. - la SA Coprométal reste taisante sur les missions comptables dont elle avait chargé Mmes [B] et [S]. - la SAS CL Expertise n'a nullement reconnu avoir qualifié elle-même les créances d'irrecouvrables et avoir passé les écritures correspondantes, l'e-mail émanant de la SAS CL Expertise du 17 septembre 2014 que l'appelante invoque se limitant à discuter des créances douteuses et à expliquer le redressement. Il s'ensuit que le redressement qui a été infligé à la SA Coprométal est la conséquence de sa propre carence à établir des factures. De même, la SA Coprométal ne peut être admise à prétendre imputer à la SAS CL Expertise les frais de contentieux qu'elle a exposés en faisant le choix de contester les redressements. Finalement, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement qui a rejeté l'action en responsabilité intentée par la SA Coprométal à l'encontre de la SAS CL Expertise doit être confirmé. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE la SA Coprométal à payer, en cause d'appel, à la SAS CL Expertise, la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Coprométal aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lex Alliance pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1727 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile.article 1729 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
62e226883de91be2e9f7e9fb
Données disponibles
- Texte intégral