Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d582e8fd1e05797fa2b2
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/470 N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMY J.L.D. NIMES 23 juillet 2022 [T] C/ LE PREFET DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère déléguée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [J] [T] né le 16 Février 1992 à [Localité 7] de nationalité Sénégalaise Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2022 à 13h50, enregistrée sous le N°RG 22/03279 présentée par M. le Préfet de la corse du Sud ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 juillet 2022 à 15h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [T] le 25 Juillet 2022 à 11h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [G], représentant le Préfet de la corse du Sud, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [J] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [J] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr [J] [T] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la CORSE en date du 27 août 2021 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire national. Il a été assigné à résidence le 27 juillet 2021 pour une durée de 45 jours et a présenté des billets de retour à destination de [Localité 3] sans toutefois se soumettre à cette mesure se maintenant sur le territoire français. Mr [J] [T] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été notifié à 15H00. Par ordonnance du 25 juin 2022 juge des libertés de la détention d'Ajaccio a prolongé la rétention de Mr [J] [T] pour une durée de 28 jours. Une demande de mainlevée de la rétention administrative déposée devant le juge des libertés de la détention a été rejetée le 6 juillet 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 7 juillet 2022. Le passeport de Mr [J] [T] est arrivé en fin de validité le 10 juillet 2022 et le consulat du Sénégal a réalisé une audition consulaire le 22 juillet 2022. Par requête du 22 juillet 2022, le Préfet de la CORSE l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2022 à 11H49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2022 à 15H00. [J] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2022 à 11H22. Sur l'audience, [J] [T] déclare qu'il a fait appel parce qu'il est indiqué dans l'ordonnance que le bilan sanguin ne suffise pas pour une libération. Il produit deux certificats médicaux et souligne qu'il a refusé le test lorsqu'il a eu connaissance des résultats et de son hépatite B. Il expose que cette maladie n'est pas prise en charge dans son pays. Il précise être venu en France en 2017 pour faire des études en histoire et qu'il a une s'ur qui habite [Localité 6]. Son avocat ne reprend pas le moyen d'irrecevabilité de la requête relative à la compétence du signataire soutenue dans le mémoire d'appel et fait valoir Mr [J] [T] qui a été placé en rétention en CORSE n'a pas les moyens matériels pour présenter des garanties de représentation. Le conseil soutient que ce dernier a découvert qu'il était porteur de l'hépatite B qui est une maladie contagieuse et qu'il y a un risque sanitaire, qu'il appartient au centre de rétention de saisir l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) afin de déterminer la compatibilité avec la rétention et la vulnérabilité de Mr [J] [T]. Le conseil estime que Mr [J] [T] est en mesure de venir au rendez-vous pour repartir dans son pays d'origine qu'il a une adresse et que son passeport est arrivé à expiration pendant sa rétention lui permettant cependant de repartir. Mr le Préfet de la CORSE pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile » En l'espèce l'ordonnance critiquée a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 23 juillet 2022 à 11h49. La décision a été notifiée au CRA à l'intéressé à 16H00 et la déclaration d'appel a été reçue par télécopie le 25 juillet 2022 à 11h22 : le délai de recours a été respecté. L'appel interjeté le 25 juillet 2022 à 11h22 par Mr [J] [T] respecte donc les délais légaux et les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'ERREUR D'APPRECIATION AU REGARD DE SA VULNERABILITE : [J] [T] a fait l'objet lors de son entrée au CRA d'un dépistage qui a amené à la découverte d'une hépatite B. Il verse devant la Cour deux certificats médicaux de l'unité médicale du centre de rétention administrative à l'appui de sa demande. Le certificat du 12 juillet 2022 indique qu'un bilan complémentaire a été réalisé et après avis auprès d'un infectiologue du CHU [2] il sera nécessaire de faire une recherche d'anticorps Hbe et antigènes Hbe, une surveillance transaminase, ADN et alpha faetoproteine sur le prochain bilan sans toutefois d'urgence. Il est indiqué l'absence de traitement pour le moment. Le certificat du 25 juillet 2022 atteste qu'il nécessite une surveillance biologique régulière tous les trois mois ainsi qu'un suivi spécialisé par un infectiologue. Ces éléments ne permettent donc pas d'attester que l'état de santé de Mr [J] [T] est incompatible avec la rétention administrative. Par ailleurs, l'état de santé de Mr [J] [T] ne nécessite pas de traitement pour l'instant. De même, il n'est pas justifié qu'en cas de nécessité de traitement, celui-ci ne puisse être dispensé au Sénégal. En conséquence de quoi ce moyen sera rejeté. AU FOND : Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause. La cour relèvant par ailleurs, que Mr [J] [T] souhaite rester en France pour bénéficier des soins pris en charge par la sécurité sociale et que si cette demande peut s'entendre, il n'en demeure pas moins que Mr [J] [T] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur faisant obstacle à sa présence sur le sol français. Il est relevé également que Mr [J] [T] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence mais qu'il a refusé de quitter la France alors qu'il avait en sa possession une réservation aérienne pour le Sénégal et qu'il s'est maintenu en France à [Localité 4]. Par ailleurs, Mr [J] [T] a refusé le 6 juillet 2022 de se prêter au dépistage du Covid pour un vol programmé le 8 juillet 2022 pour [Localité 3] alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention. Enfin, si Mr [J] [T] dispose d'un passeport ce dernier est venu à expiration le 10 juillet 2022 nécessitant la délivrance d'un laissez-passer. En tout état de cause Mr [J] [T] ne justifie pas d'une adresse stable en France, de sorte que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est sérieux. Le maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, la préfecture de la Corse ayant justifié l'ensemble des diligences nécessaires à cet éloignement Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [J] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [J] [T], pour notification au CRA Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet de la Corse du Sud M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e0d582e8fd1e05797fa2b2
Données disponibles
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