Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57fe8fd1e05797fa29c
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03176 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOME VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 juillet 2019 RG :F 18/00113 S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE - GK SECURITE C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : SAS AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE - GK SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [O] [V] né le 28 Février 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET,avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 18 juin 2016, en qualité d'agent de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130, par la société GK Sécurité. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable. Le 12 mai 2017, la société GK Sécurité envoyait à M. [V] un avertissement au motif qu'il n'aurait pas porté la tenue réglementaire sur son lieu de travail. Le 19 mai 2017, la société GK Sécurité convoquait M. [V] à un entretien préalable organisé le 2 juin 2017 en vue d'un licenciement pour faute grave. Le 24 mai 2017, la société GK Sécurité notifiait à M. [V], sa mise à pied à titre conservatoire. Le 22 juin 2017, la société GK Sécurité notifiait à M. [V], son licenciement pour faute grave. * * * Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 09 mars 2018, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes : - 12000 euros à titre de dommages et intrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1544,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1441,81 euros à titre de rappel de salaire concernant l'annulation de la mise à pied conservatoire sur la période ayant couru du 24 mai 2017 au 22 juin 2017. Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement contradictoire du 9 juillet 2019 a : - dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société GK Sécurité à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1501,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150, 19 euros au titre des congés payés afférents ; - 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1441,81 euros à titre de rappel de salaire concernant l'annulation de la mise à pied conservatoire sur la période ayant couru du 24 mai 2017 au 22 juin 2017 - rappelé que 1e présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément 1'artic1e R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, 1a moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 501,94 euros brut. - débouté M. [V] de sa demande de 2000 euros - débouté la société GK Sécurité de toutes ses demandes - condamné la société SAS GK Sécurité aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 01 août 2019, la société GK Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, la société GK Sécurité demande à la cour de : Statuant sur l'appel formé par la SAS Agence de sécurité et de gardiennage - GK Sécurité, à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné la société SAS GK Sécurité à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 501,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150,19 euros au titre des congés payés afférents ; - 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 441,81 euros à titre de rappel de salaire concernant l'annulation de la mise à pied conservatoire sur la période ayant couru du 24 mai 2017 au 22 juin 2017. Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 501,94 euros brut. Débouté la SAS GK Sécurité de toutes ses demandes. Condamné la société SAS GK Sécurité aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [V] repose bien sur une faute grave et qu'il est régulier en la forme et sur le fond, - débouter M. [V], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - condamner M. [V], à payer à la SAS GK Sécurité, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle soutient que : - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [O] [V] - Le licenciement de M. [V] repose sur son comportement pour le moins suspect et en tout état de cause négligent du 15 mai 2017, au moment du vol de plusieurs articles de parfumerie par la même personne alors qu'il se trouvait à proximité de l'auteur dudit vol et que le magasin comptait très peu de clients. - Son attitude consistant à négliger la surveillance d'une cliente au comportement suspect débouchant sur le vol de nombreux articles placés dans un sac à main, au préjudice de la cliente de la société GK Securite caractérise une mauvaise exécution voire une grave négligence dans sa mission de surveillance des clients et articles du magasin. - Si l'agent avait exécuté correctement ses missions, il ne se serait jamais rendu dans ce local à maintes reprises, laissant le magasin sans surveillance. - En tout état de cause, il n'existe aucun doute que M. [O] [V] a le 15 mai 2017, gravement négligé ses missions de surveillance. - Conformément aux prescriptions de la convention collective concernant son statut, M. [O] [V] aurait dû veiller à la sécurité des articles de parfumerie, et surveiller la personne ; Ce qu'il s'est abstenu de faire par une négligence grave, alors que l'auteur du vol et sa fille étaient à proximité. - Sur le rejet des prétentions financières de M. [O] [V] - Au terme de l'article L.1235-5 du code du travail, lorsque le salarié compte moins de deux ans d'ancienneté, le montant de ses dommages et intérêts doit s'ordonner sur le préjudice réellement subi par le salarié. - Considérant que M. [V] avait seulement un an d'ancienneté et une rémunération mensuelle brute de 1 501,94 euros, Il se doit de justifier d'un quelconque préjudice pour fonder ses demandes et surtout la somme exorbitante de 12 000 euros qu'il réclame, soit l'équivalent de 8 mois de salaire. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2012, M. [V] demande à la cour de : -dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société GK Sécurité à lui payer : -9 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 441,81 euros à titre de rappel de salaires concernant l'annulation de la mise à pied conservatoire sur la période ayant couru du 24 mai au 22 juin 2017 -1 501, 94 euros au titre de l'indemnité compensatrice -292 euros au titre de l'indemnité de licenciement En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2019, - condamner la société GK Sécurité à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, outre aux entiers dépens Il fait valoir que : - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [V] - La société GK Sécurité l'a licencié pour des faits purement imaginaires. - La société GK Sécurité tente de se justifier en se bornant à produire aux débats une vidéo qui n'est en réalité qu'une 'une vidéo de la vidéo' ainsi que l'a parfaitement relevé le conseil de prud'hommes. La cour ne manquera pas de constater que les pièces adverses 3-1 à 3-6 ont été réalisées au moyen d'un caméscope ou d'un téléphone portable. Qu'il n'y a pas de continuité entre les images elles-mêmes, lesquelles ne sont pas du tout nettes. L'authenticité n'est aucunement avérée. La société GK Sécurité produit intentionnellement aux débats un film qui n'est ni daté, ni horodaté. - Les éléments versés aux débats par la société GK Sécurité ne démontrent en rien les faits graves reprochés et se contente de procéder par voie d'affirmations. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 4 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS - sur le licenciement : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. * * * Le 22 juin 2017, la société GK Sécurité notifiait à M. [V], son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : ' Lors d'un examen des images de vidéosurveillance prises le 15 mai 2017 au sein du magasin SEPHORA auprès duquel vous étiez affecté, nous vous observons rentrer dans le petit local où sont situées les branchements des portiques de sécurité du magasin destinées à signaler toute sortie illicite de produits commercialisés par notre cliente. Peu après votre sortie dudit local, nous vous voyons passer à côté d'une femme corpulente accompagnée de sa fille. Malgré votre proximité, cette femme n'hésite pas à placer plusieurs produits dans son sac puis à sortir en toute quiétude du magasin sans que les portiques de sécurité s'allument malgré le contenu de son sac. Peu après le départ de cette femme, vous rejoignez précipitamment le local où sont situées les commandes des portiques de sécurité du magasin pour procéder à des manipulations puis en ressortez. Ces constatations caractérisent une apparente complicité de votre part aux faits de vol captés par la vidéosurveillance. Au vu de l'attitude suspecte de la cliente et du nombre de produits dérobés, elles révèlent surtout à votre égard une mauvaise exécution voire une grave négligence de vos missions de surveillance des clients du magasin ; ce qui constitue des faits extrêmement graves qui nuisent au bon fonctionnement de notre activité et ternissent l'image de notre entreprise' L'employeur pour prouver les faits reprochés verse au débat une vidéo (pièce n°3). La pièce n°3 est constituée de six vidéos de quelques secondes. La cour retient que : - les images transmises ne sont qu'une vidéo de mauvaise qualité (probablement au moyen d'un téléphone) de la vidéo initiale, ce qui a d'ailleurs été soulevé par le salarié et n'a pas été démenti par l'employeur - les images montrant une femme, accompagnée d'une enfant, commettant le vol, sont seules dans le champ de la caméra, le gardien n'apparaît pas - deux vidéos montrent ; l'une le gardien qui entre dans le local, l'autre le gardien qui sort du local - les vidéos ne sont pas horodatées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté La cour en déduit que : - cette absence d'horodatage empêche d'établir toute concomitance entre l'entrée du gardien dans le local et les faits de vols, - il n'est pas démontré que le gardien a vu ou pouvait voir les faits de vols L'employeur indique que si M. [V] avait exécuté correctement ses missions, il ne se serait jamais rendu dans le local à maintes reprises, laissant le magasin sans surveillance, avec une personne au comportement suspect. Or les images ne permettent pas d'établir la concomitance des faits, ni le comportement suspect de la mère de famille. Par ailleurs, si l'employeur reproche à son salarié une insuffisance professionnelle puisqu'il n'a pas vu que des faits de vols étaient commis, il s'agit d'une insuffisance professionnelle mais pas d'une faute grave. L'insuffisance professionnelle peut constituer une faute grave uniquement lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce. L'employeur argue qu'il est troublant qu'en si peu de temps, M. [V] ait décidé de se rendre dans ce local contigu durant ses horaires de travail, et qu'une personne puisse sortir sereinement des articles de parfumerie sans les régler, sans faire sonner les portiques et sans être prise en flagrant délit par l'agent de sécurité qui se trouvait à proximité. Or ces faits, qui fondent le licenciement du salarié ne sont pas établis alors que l'employeur supporte la charge de cette preuve et qu'il est rappelé qu'en tout état de cause, le doute profite au salarié. Aussi, le licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes financières résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au terme de l'article L.1235-5 du code du travail, lorsque le salarié compte moins de deux ans d'ancienneté, le montant de ses dommages et intérêts doit s'ordonner sur le préjudice réellement subi par le salarié. En l'espèce, le salarié ne verse aux débats aucun élément sur sa situation depuis ces cinq dernières années ou de ses recherches d'emplois, de sa situation de famille, il sera alloué à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [V] sollicite légitimement le rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, le paiement de l'indemnité de licenciement et le paiement de l'indemnité compensatrice et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ces points, non contestés par l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, - Confirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 9 juillet 2019, Statuant à nouveau sur le tout, Condamne la société SAS GK Sécurité à payer M. [V] [O] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 501,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150,19 euros au titre des congés payés afférents, - 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 441,81 euros à titre de rappel de salaire concernant l'annulation de la mise à pied conservatoire sur la période ayant couru du 24 mai 2017 au 22 juin 2017. - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne la SAS GK Sécurité à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS GK Sécurité aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e0d57fe8fd1e05797fa29c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel