Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d577e8fd1e05797fa26a
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 76 089 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02886 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFE Minute n° 22/00279 [O] C/ Etablissement TRESORERIE [Localité 27], S.A. [17], Société [25], Société [18], Etablissement Public POLE EMPLOI LORRAINE SERVICE APPUI JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, Etablissement TRESORERIE [Localité 26] ETAB. HOSP., S.A. [19], Etablissement TRESORERIE [Localité 26] AMENDES, Etablissement SIP [Localité 26] NORD OUEST, Société [20], [T] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000529 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 12] Comparant, INTIMÉES : Etablissement public TRESORERIE [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 11] Non comparant, non représenté S.A. [17] [Adresse 9] [Localité 14] Non comparante, non représentée Etablissement public [25] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparant, non représenté S.A. [18] Service recouvrement [Adresse 7] [Localité 15] Non comparante, non représentée S.A. POLE EMPLOI LORRAINE SERVICE APPUI JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 10] [Adresse 21] [Localité 11] Non comparante, non représentée Etablissement public TRESORERIE [Localité 26] ETAB. HOSP. [Adresse 24] [Adresse 23] [Localité 11] Non comparant, non représenté S.A. [19] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante, non représentée Etablissement publicTRESORERIE [Localité 26] AMENDES [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 11] Non comparant, non représenté Etablissement public SIP [Localité 26] NORD OUEST [Adresse 16] [Localité 11] Non comparant, non représenté [20] [Adresse 29] [Localité 13] Non comparante, non représentée Madame [E] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juillet 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 novembre 2020, M. [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2021 elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 84 mois et l'effacement du solde à l'issue. M. [O] a contesté ces mesures et par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 36 mois sans taux d'intérêt avec 21 mensualité de 217,36 euros, 3 mensualités de197,66 euros et 12 mensualités de 144,89 euros. M. [O] a formé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe la cour le 29 novembre 2021. A l'audience du 10 mai 2022, il a demandé à la cour de réduire le montant des mensualités du plan d'apurement à 100 euros par mois en détaillant sa situation financière actuelle. Il a précisé avoir d'importants problèmes de santé qui l'empêchent d'exercer certains emplois, avoir de nouvelles dettes postérieures à la saisine de la commission relatives à des impôts sur le revenu (1.100 euros), des honoraires d'avocat (600 euros) et un loyer (617 euros). Il a ajouté ne plus être imposable désormais. Aucun créancier n'était présent, ni représenté. Plusieurs créanciers ont écrit à la cour : - la Trésorerie de [Localité 27] a envoyé (19 janvier 2022) un bordereau de situation - les sociétés [18] (25 janvier 2022 ) et [19] (19 avril 2022) ont adressé le décompte de leur créance. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucun appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [O] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 17 mars 2020. La cour n'est donc pas saisie de cette disposition du jugement. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [O] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances En dépit de la demande formulée à l'audience par la cour, M. [O] ne produit aux débats aucun justificatif des nouvelles dettes qu'il allègue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les faire figurer dans l'état du passif. En revanche, il convient de prendre en considération la diminution de l'arriéré locatif qui s'élève désormais à 440,68 euros tel qu'il ressort du décompte de la société [19] arrêté au 12 avril 2022. Pour les autres créances, l'existence d'une modification n'est ni établie, ni même alléguée. Compte tenu de l'actualisation de la dette locative envers la société [19], le jugement est est infirmé et l'état du passif qui ressort au total à 6.715,31 euros, est fixé de la manière suivante : - Action Logement Service (ALSXLOC-18279781) : 1.202,07 euros - [19] (L/8506066 - dette arrêtée au 5 avril 2022) : 440,68 euros - Mme [E] [T] (dette locative) : 2.741 euros - [17] (996984/NZ/0035 AA 000000010391812) : 258,73 euros - [20] (1111772151/141299378/9118653) : 46,99 euros - les Hopitaux Privés (1709011330/329912-07/2020) : 760,89 euros - Pôle Emploi Lorraine (trop perçu ARE + ASS) : 1.153,64 euros - Trésorerie [Localité 26] (Ets Hosp - consultation externe) : 16,11 euros - Trésorerie [Localité 27] (T203/20 BC 14500) : 48,08 euros - Trésorerie [Localité 27] (trop perçu maladie ST 2019) : 47,12 euros Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, M. [O] ne justifie par aucune pièce de la diminution des allocations chômage alléguée, étant observé que le courrier de Pôle Emploi du 27 mai 2021 produit aux débats est celui sur lequel s'est fondé le premier juge. Il convient en conséquence de retenir le même montant de ressoruces que le premier juge en l'absence de preuve formelle d'un changement notable de situation, soit la somme de 1.560 euros par mois. Pour les charges, il résulte des pièces figurant au dossier que les dépenses afférentes au logement retenues par le premier juge procèdent d'une sous estimation dans la mesure où l'appelant doit s'acquitter d'un loyer et de dépenses inhérentes à l'habitation mais aussi de charges locatives distinctes prises en considération par la commission à hauteur de 78 euros. Pour le reste, la seule modification survenue depuis l'appréciation du premier juge relève de la réactualisation du loyer ainsi que du barème de la Banque de France et de l'absence d'imposition sur le revenu de M. [O]. Désormais, elles s'élèvent au total à la somme de 1.367,13 euros au total, se détaillant de la manière suivante : - loyer hors charges : 507,13 euros - charges locatives : 78 euros - dépenses inhérentes à l'habitation (eau, électricité, assurance) : 110 euros - frais de chauffage : 99 euros - dépenses de la vie courante (alimentation, hygiène, et ménagères ) : 573 euros La différence entre les revenus et les charges s'élève à 192,87 euros. Il s'en déduit que la situation financière de M. [O] ne lui permet pas d'honorer matériellement certaines échéances du plan fixé par le premier juge (1er et 2ème paliers). En conséquence, en application de l'article L.733-1 du code de la consommation, il convient de dire qu'il est en mesure de rembourser la totalité de son endettement sur une période de 37 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, FIXE les créances aux sommes suivantes : - Action Logement Service (ALSXLOC-18279781) : 1.202,07 euros - [19] (L/8506066 - dette arrêtée au 5 avril 2022) : 440,68 euros - Mme [E] [T] (dette locative) : 2.741 euros - [17] (996984/NZ/0035 AA 000000010391812) : 258,73 euros - [20] (1111772151/141299378/9118653) : 46,99 euros - les Hopitaux Privés (1709011330/329912-07/2020): 760,89 euros - Pôle Emploi Lorraine (trop perçu ARE + ASS) : 1.153,64 euros - Trésorerie [Localité 26] (Ets Hosp - consultation externe) : 16,11 euros - Trésorerie [Localité 27] (T203/20 BC 14500) : 48,08 euros - Trésorerie [Localité 27] (trop perçu maladie ST 2019) : 47,12 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [P] [O] à la somme de 1.367,13 euros par mois ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 37 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes : 1er palier 2ème palier 3ème palier créancier reste dû mois montant reste dû mois montant reste dû mois montant reste dû Action Logement Service 1.202,07 1 00 1.202,07 8 00 1.202,07 28 42,95 00 [19] 440,68 1 00 440,68 8 55,10 00 28 00 00 Mme [T] 2.741 1 20 2.721 8 00 2.721 28 97,20 00 [17] 258,73 1 00 258,73 8 32,35 00 28 00 00 [20] 46,99 1 46,99 00 8 00 00 28 00 00 Hopitaux Privés 760,89 1 00 760,89 8 95,10 00 28 00 00 Pôle Emploi Lorraine 1.153,64 1 00 1.153,64 8 00 1.153,64 28 41,20 00 Trésorerie [Localité 26] 16,11 1 16,11 00 8 00 00 28 00 00 [Adresse 28] 48,08 1 48,08 00 8 00 00 28 00 00 [Adresse 28] 47,12 1 47,12 00 8 00 00 28 00 00 DIT que M. [P] [O] s'acquittera des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [P] [O] est tenu : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [P] [O] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62e0d577e8fd1e05797fa26a
Données disponibles
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