Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d56ee8fd1e05797fa250
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00315 26 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/01288 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ33 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 20 Mai 2020 18/001641 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt six Juillet deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 2] comparant INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.01.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 7 janvier 2014, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 8 mars 2006 et, statuant à nouveau, a fixé la date de consolidation de la rechute déclarée le 8 novembre 2002 de l'accident du travail du 5 mars 1996 au 8 avril 2003 et a condamné M. [Z] [C] à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les indemnités journalières perçues dans la période du 7 mai au 8 juillet 2003, au titre de la rechute déclarée le 8 novembre 2002. Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Metz a rejeté le recours en révision formé par M.[Z] [C] contre cet arrêt. Entre temps en exécution de l'arrêt du 7 janvier 2014, la CPAM de Moselle a notifié, le 7 avril 2014, à Monsieur [Z] [C] un indu de 11.324,88 euros correspondant aux indemnités journalières versées par erreur du 7 mai 2003 au 8 juillet 2003. Le 14 avril 2014, Monsieur [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cet indu, laquelle a accusé réception de ce recours amiable, par courrier du 17 avril 2014. Le 11 octobre 2018, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux visant à voir condamnerla CPAM à lui rembourser la somme de 1.611,39 euros qu'elle a soustrait illégalement sur des prestations de soins et à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement à lui payer les indemnités journalières du 7 mai 2003 au 8 juillet 2003 dont elle réclame le remboursement. Par jugement du 20 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré M. [C] irrecevable en son recours et l'a condamné aux dépens. Monsieur [Z] [C] a, par lettre recommandée expédiée, le 30 juin 2020, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception du 23 juin 2020 porte la mention « covid 19 ». Par conclusions écrites du 14 mai 2021, 13 septembre 2021 et 29 septembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie, Monsieur [Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Vu l'article 1315 du code civil, qui édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, l'article R 122-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale mettant à la charge de la caisse une obligation d'information , l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui fixe à 2 ans le délai de prescription des remboursements de prestations et la jurisprudence de la cour de cassation, - condamner la CPAM à lui reverser la somme de 1846,32 euros et à lui payer celle de 5000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral; - condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou , subsidiairement - outre les remboursements de prélèvements illégaux et le paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages-intérêts, condamner la CPAM à lui payer les indemniés journalières du 7 mai 2003 au 8 juillet 2003 afin de lui permettre de se mettre en adéquation et cohérence avec la demande de remboursement des indemnités journalières de la CPAM. La CPAM de Moselle a conclu à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE: Monsieur [C] fait valoir que la caisse retire des prestations qui lui sont dues des remboursements d'indemnités journalières qu'il n'a jamais perçues dès lors qu'elles ont été versées à son employeur. Il souligne que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu les payements qui est l'employeur. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 janvier 2014, n'a à aucun moment tranché la question de savoir qui , de l'employeur ou de lui-même avait perçu les indemnités journalières et que de plus, l'arrêt le condamne au remboursement et non au payement des indemnités journalières alors qu'on ne peut pas rembourser ce que l'on a pas perçu. Il fait en outre valoir que la caisse ne présente aucune condamnation chiffrée et se fait justice à elle-même en prélevant illégalement les remboursements de soins. Il expose , en outre, que l'arrêt de travail du 7 mai 2003 au 8 juillet 2003, est sans rapport avec la rechute déclarée, le 8 novembre 2002 . La CPAM de Moselle fait valoir que la demande de Monsieur [C] se heurte à la force de la chose jugée par l'arrêt du 7 janvier 2014. ********************* La cour a, par arrêt du 7 janvier 2014, condamné Monsieur [Z] [C] à rembourser à la CPAM les indemnités journalières perçues dans la période du 7 mai au 8 juillet 2003, au titre de la rechute du 8 novembre 2002 de son accident du travail du 5 mars 1996. Monsieur [C] ne conteste pas que cet arrêt lui a été notifié avec indication des voies de recours et qu'il n'a diligenté aucune voie de recours contre cette décision qui est devenue définitive. Le principe de l'obligation de Monsieur [C] au remboursement des indemnités journalières versées par la caisse pour la période allant du 7 mai 2003 au 8 juillet 2003 est dès lors définitivement tranché. Monsieur [C] ne peut plus faire valoir que les versements des indemnités journalières pour cette période l'a été à l'employeur et non à lui-même, ni que les indemnités journalières ont été versées au titre d'une rechute survenue, après consolidation, le 7 mai 2003. Ces questions ont été abordées dans le litige ayant abouti à l'arrêt du 7 janvier 2014 qui les a tranchées par la disposition contestée. Ces contestations se heurtent à l'autorité et la force de chose jugée de cet arrêt. C'est également vainement que Monsieur [C] oppose la prescription de deux ans aux sommes réclamées par la caisse qui forme une demande de répétition de l'indu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 janvier 2014. Le jugement entrepris est , en conséquence, confirmé sauf à préciser que si Monsieur [C] entend remettre en cause le caractère exécutoire de cet arrêt du fait de l'absence de chiffrage du montant du remboursement des indemnités journalières au paiement duquel il a été condamné et contester l'étendue de la créance de la caisse, cette contestation constitue un difficulté d'exécution qui est de la compétence du juge de l'exécution qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir, les compensations opérées par la caisse sur les prestations de santé qui lui étaient dues pouvant s'analyser en des actes d'exécution. L'issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [C] aux dépens d'appel et à le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS EMENDE le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2020. DIT que si Monsieur [C] entend remettre en cause le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 janvier 2014 du fait de l'absence de chiffrage du montant du remboursement des indemnités journalières au paiement duquel il a été condamné et contester l'étendue de la créance de la caisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution, cette difficulté relevant de sa compétence. CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris. DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Monsieur [C] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 243-6 du code de la sécurité sociale qui fiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de domarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des doarticle 700 du code de procédure civile ou subsidarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62e0d56ee8fd1e05797fa250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel