Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d56ee8fd1e05797fa24e
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00318 26 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/00382 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHMD ------------------ Tribunal de Grande Instance - Pôle social 15 Novembre 2019 19/00039 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt six Juillet deux mille vingt deux APPELANT : MINISTERE DES ARMEES - SOUS DIRECTION DES PENSIONS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile. INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Roxane de LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 09.06.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2017, Monsieur [K] [B], né le 21 février 1950, ancien salarié du Ministère des Armées en qualité d'ouvrier de l'infrastructure plomberie,retraité depuis le 1er janvier 2015, a adressé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [K] [I] du 18 décembre 2017, constatant une « hypoacousie bilatérale sévère après exposition professionnelle aux bruits ' acouphènes - vertiges ». Par courrier du 18 juin 2018, le Ministère des Armées, Sous direction des pensions, (le Ministère des Armées) notifiait à Monsieur [K] [B] un refus provisoire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée compte tenu de l'absence de réception de l'avis médical sollicité dans le délai d'instruction imparti par le code de la sécurité sociale. Suivant courrier du 15 octobre 2018, au vu des éléments transmis par le médecin conseil expert auprès de l'administration du ministère des armées, le Docteur [D], le 27 juin 2018, le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles a été reconnu par le Ministère des Armées. Au vu de l'audiogramme réalisé, le 29 décembre 2017,le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 29 décembre 2017 et par courrier du 17 octobre 2018, le Ministère des Armées a notifié à Monsieur [K] [B] cette date de consolidation. Selon courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [K] [B] qui n'a pas contesté la date de consolidation, était informé par le Ministère des Armées de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 18% par le médecin conseil de l'administration. Contestant cette dernière décision, Monsieur [K] [B] a saisi, le 10 janvier 2019, le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy. Compte tenu de la modification des règles de compétence en vigueur depuis le 1er janvier 2019,sa demande a été transmise au Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2019, date à laquelle , le tribunal a ordonné la réalisation d'une consultation médicale sur le champ confiée au Docteur [N] aux frais avancés du Ministère des Armées, avec pour mission, de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner M. [B], de décrire les séquelles de l'intéressé liées à sa maladie du tableau n° 42 , en se plaçant à la date de consolidation du 29 décembre 2017, date de l'audiogramme du Docteur [P] et de fixer son taux d'IPP à cette date. Le Docteur [N] a restitué ses conclusions à l'issue de la consultation et a retenu un taux d'incapacité total de 26%, à savoir 2% au titre des vertiges et acouphènes , non pris en compte par le médecin conseil des Armées et 24% au titre des déficits audiométriques . Le médecin ayant fait part de ses conclusions orales, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 15 novembre 2019. Par jugement du 15 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a: - déclaré recevable le recours de Monsieur [K] [B], - infirmé la décision du Ministère des Armées du 10 décembre 2018 fixant à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] au 29 décembre 2017, - dit qu'à la date de consolidation, soit au 29 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [B] s'élevait à 26%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 18% retenu par le Ministère des Armées et incluant à hauteur de 2% les acouphènes et vertiges dont souffre Monsieur [B], - condamné le Ministère des Armées aux entiers frais et dépens de l'instance, dont les frais de consultation par le Docteur [N] à l'audience. Le Ministère des Armées, a, par déclaration adressée au greffe le 31 janvier 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 janvier 2020. Par arrêt du 25 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [E], oto-rhino-laringologue, expert judiciaire près la cour d'appel de Colmar, aux fins de proposer à la date du 29 décembre 2017, sur la base de l'audiogramme établi par le docteur [P], le taux d'IPP imputable à la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont se trouve atteint M. [B], selon le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, en détaillant ses calculs et en précisant quelles sont les courbes audiométriques qu'il a analysées. L'expert judiciaire a établi son rapport le 26 décembre 2021 aux termes duquel il a fixé à 18% le taux d'IPP de M. [B] imputable à sa maladie professionnelle du tableau n° 42. Par conclusions écrites du 3 février 2022,le ministère des armées, service des pensions, dispensé de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, a,conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à la confirmation du taux d'IPP de 18% alloué par décision ministérielle du 10 décembre 2018. Par conclusions récapitulatives du 21 février 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [K] [B] demande à la cour: - déclarer le ministère des armées mal fondé en son appel; en conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 15 novembre 2019 - condamner le ministère des armées, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE: Le ministère des armées s'en remet aux conclusions de l'expert judiciaire qui rejoint celles soutenues par ses services et développées dans ses conclusions du 20 juillet 2020,rappelées dans l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2021. Monsieur [K] [B] fait valoir qu'au regard du tableau de détermination du taux d'incapacité applicable à la surdité et du tableau de détermination du taux d'incapacité émanant de la MDPH, et compte tenu de la perte déterminée sur l'oreille droite à hauteur de 43 décibels et sur l'oreille gauche de 50 décibels, il en ressort un taux d'incapacité de l'ordre de 25 %. Il souligne que les vertiges et acouphènes dont il souffre doivent également être pris en compte dans la détermination du taux d'IPP. Il rappelle que le médecin consulté par le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a retenu un taux d'IPP de 24% au titre des déficits audiométriques auquel il a ajouté 2% au titre des vertiges et acouphènes. Il ajoute que, contrairement aux affirmations du ministère des armées, le tableau n° 42 n'exige nullement la prise en compte exclusive de la courbe osseuse à l'exclusion de la courbe aérienne ce qu'a rappelé le pôle social. Il expose produire un certificat médical du docteur [W] du 24 février 2020 qui a examiné l'audiogramme du docteur [P] du 29 décembre 2017 duquel il ressort que l'interprétation des autorités militaires lui paraît totalement erronée quant à sa perte auditive et son taux d'invalidité. Il fait en outre valoir qu'il est incontestable que si le docteur [E] retient la courbe en conduction osseuse, celle en conduction aérienne conduit bien à un taux d'IPP de 24%.Il souligne qu'il ressort de la discussion même instaurée par l'expert judiciaire qui admet par ailleurs que l'utilisation de la courbe osseuse ne figure pas parmi les critères du tableau n° 42, que l'utilisation de la courbe osseuse est critiquable. Il souligne , en tout état de cause, que le docteur [E] ne retient aucun taux supplémentaire au titre des vertiges et acouphènes alors que le docteur [D], médecin expert conseil chargé des accidents du travail et des maladies professionnelle de la sous direction des pensions acceptait d'accorder 2% pour les acouphènes. ********************** La question posée est celle de l'interprétation de l'audiogramme du docteur [P] du 29 décembre 2017. Il n'est pas contesté et l'expert judiciaire l'admet que: - si on utilise la courbe en conduction aérienne, on trouve une perte de 43 dB à droite et de 51dB à gauche correspondant sur le tableau à double entrée à une IPP de 24%; - si on utilise la courbe osseuse, on trouve à droite une perte auditive de 42dB et à gauche de 41,5 dB ce qui correspond sur le tableau à double entrée à une IPP de 18%. . S'il est constant que le tableau n° 42 ne précise pas si le déficit doit être calculé sur la courbe osseuse ou sur la courbe aérienne, l'expert judiciaire expose que la perte à retenir est celle mesurée en conduction osseuse qui est celle répondant aux critères du tableau n° 42 qui porte sur une surdité cochléaire. En effet, la surdité professionnelle liée au bruit est une surdité de perception, le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige,la définissant comme une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes. L'expert ajoute que compte tenu du fait que la perte d'oreille interne ( cochléaire) se combine lors de l'examen en conduction aérienne avec les pertes liées au conduit auditif externe et à l'oreille moyenne, les commentaires du CNAMTS de 2006 tout comme le rapport de la SFORL intitulé « l'expertise en ORL et chirurgie cervico faciale » précisent que la courbe à prendre en compte dans l'évaluation d'une surdité mixte est la courbe en conduction osseuse. Le certificat médical du 24 février 2020 du Docteur [W] et les autres pièces produites par Monsieur [B] n'apportent aucune contradiction à l'analyse faite par l'expert judiciaire. Si le docteur [W] souligne qu'il n'existe pas de facteurs de transmission, paraissant par là exclure une surdité mixte, il ne fournit cependant aucune explication sur le fait que la perte en conduction osseuse est moindre à gauche que la perte en conduction aérienne. Le barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle auquel renvoie l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dit barème UCANSS auquel les deux parties se réfèrent ( cf pièce n°11 de M. [B]) mentionne par ailleurs « Lorsqu'il s'agit d'apprécier dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse ». Dès lors, l'expert ayant tranché la difficulté d'ordre médical qui lui a été posée par l'arrêt du 25 octobre 2021 par des conclusions claires et précises,la cour retient le taux d'IPP de 18% auquel il convient cependant d'ajouter un taux de 2% pour les acouphènes et vertiges dont l'existence n'a pas été contestée par l'expert mais pour lesquels il n'a retenu aucun taux supplémentaire. En effet, l'expert judiciaire note les doléances de M. [B] qui était présent aux opérations d'expertise du 7 décembre 2021 et qui lui a notamment fait part d'acouphènes perçus la nuit quand il se réveille, à type de bourdonnements ou le plus souvent de sifflements, une telle description permettant de retenir qu'il s'agit d'acouphènes gênant le sommeil, dont l'indemnisation est prévue par le barème UCANNS. Il n'est pas inutile, à ce titre, de relever que le docteur [G] [D], médecin conseil expert chargé des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sous-direction des pensions, a , dans la fiche d'analyse qu'elle a établie pour la cour d'appel, le 21 janvier 2020, admis que 2% pouvaient être accordés pour les acouphènes ( annexe n° 16 du ministère des armées). C'est par conséquent ,un taux d'IPP global de 20% qui est imputable à la maladie professionnelle du tableau n° 42 de M. [B]. L'issue du litige conduit la cour à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et à mettre à la charge définitive du ministère des armées, les frais de consultation du docteur [N] et d'expertise du docteur [E]. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B]. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 15 novembre 2019 sauf en sa disposition mettant les frais de consultation du docteur [N] à la charge du Ministère des Armées. Statuant à nouveau, DIT qu'à la date de consolidation du 29 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [B] imputable à sa maladie professionnelle du tableau n° 42 s'élève à 20%, ce taux comprenant le taux de 18% retenu par le Ministère des Armées auquel s'ajoute à hauteur de 2% les acouphènes et vertiges dont souffre Monsieur [B]. MET les frais de l'expertise judiciaire du Docteur [E] à la charge du Ministère des Armées. DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie supporte ses propres dépens d'instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale dit baarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62e0d56ee8fd1e05797fa24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel