Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d567e8fd1e05797fa246
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 750 650 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXEE C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET ALMODOVAR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-20-251) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 05 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2021 APPELANTE : LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : M. [P] [I] né le 05 Mars 1964 à ST GERMAIN EN LAYE de nationalité Française 1 Avenue de Sabbat 05000 GAP non représenté Mme [J] [W] [D] épouse [I] née le 14 Avril 1968 à ROYAULE UNI de nationalité Française 1 Avenue de Sabbat 05000 GAP non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller M. Laurent GRAVA, Conseiller, ÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 30 septembre 2013 la société Cie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. et Mme [P] et [J] [W] [I] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion de marque et de type Audi A4 d'un montant de 31 000 euros remboursable en 60 mensualités de 646,82 euros hors assurance facultative au taux effectif global de 8,30 %. Les emprunteurs ont souscrit accessoirement à ce contrat de prêt une assurance facultative de protection pécuniaire et de garantie longue durée. Le véhicule a été livré aux acquéreurs le 14 octobre 2013 par la société Vauclusienne Automobile. Par actes d'huissier des 9 et 14 mars 2016 M. et Mme [I] ont fait assigner devant le tribunal de Grande instance d'Avignon la société vauclusienne automobile et la société CGL aux fins d'entendre prononcer la nullité de la vente pour erreur et subsidiairement sa résolution pour vices cachés après une panne affectant la boîte de vitesses survenue au cours du mois d'avril 2015. Dans le cadre de cette instance ils ont obtenu, par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mai 2017, la suspension de l'exécution du contrat de crédit accessoire à la vente jusqu'à la solution du litige opposant les parties. Par jugement en date du 17 février 2020 le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes après avoir considéré que le bris de la boîte de vitesses provenait d'un défaut d'entretien imputable aux acquéreurs/emprunteurs. Par lettre du 25 juin 2020 les emprunteurs ont été mis en demeure de reprendre l'exécution du contrat de crédit suspendu et de régler l'arriéré d'un montant de 2587,28 euros sous peine de résiliation du contrat. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CGL a prononcé la résiliation irrévocable du contrat de crédit par lettre recommandée du 22 juillet 2020 et a exigé le paiement de la somme de 12 609,20 euros et à défaut la restitution du véhicule. Cette lettre est demeurée sans réponse. Par acte d'huissier de justice en date du 18 septembre 2020 la société CGL a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement de la somme de 12 225,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,769 % à compter du 10 mars 2020 et en restitution du véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Les défendeurs, régulièrement cités à domicile par remise de l'assignation à l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Gap a condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société CGL la somme de 7506,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également condamné M. et Mme [I] à restituer le véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques et a dit qu'en cas de revente le prix devait venir en déduction de la créance. Pour faire partiellement droit à la demande de l'établissement de crédit le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341'4 du code de la consommation, après avoir considéré qu'il n'était pas justifié de la remise effective aux emprunteurs de la notice d'assurance exigée par l'article L. 312'29 du même code. La SA CGL a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 27 janvier 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 7506,50 euros outre intérêts au taux légal et dit qu'en cas de restitution du véhicule le prix de revente viendra en déduction de la créance due. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 juin 2021 et signifiées le 28 juin 2021à M. et Mme [P] et [J] [W] [I] par la société CGL qui demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5095,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,769 % sur la somme de 12 225,47 euros à compter du 10 mars 2020 jusqu'au 12 mai 2021 et sur celle de 5095,47 euros à compter du 13 mai 2021, outre une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que M. et Mme [I] ont daté et signé la notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit accessoirement au contrat de crédit, - que contrairement à ce qui a été jugé à tort elle a ainsi satisfait à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'encourt pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - que le véhicule a été restitué en cours de procédure et revendu aux enchères pour le prix net de 7130 euros TTC, - que sa créance s'élève donc à ce jour en principal et pénalité de 8 % à la somme de 5095,47 euros, après déduction du prix de revente, outre intérêts au taux contractuel. Vu l'assignation à comparaître devant la cour, contenant signification de la déclaration d'appel, signifiée le 20 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. et Mme [I] qui n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRET L'offre de contrat de crédit régularisée le 30 septembre 2013 par les époux [I] stipule qu'il a été souscrit une assurance facultative « de protection pécuniaire » moyennant une prime mensuelle de 38,28 euros et « une garantie longue durée » moyennant une prime de 35 euros par mois. La notice générale d'information précontractuelle qui a été remise aux emprunteurs rappelle la souscription de ces garanties et le montant des primes afférentes. Le 30 septembre 2013 chacun des emprunteurs a daté et signé une notice d'information spécifique relative aux contrats d'assurance facultatifs souscrits diffusés par la société FINASSURANCE, filiale de la société CGL. La société de courtage d'assurance FINASSURANCE y est présentée par sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN et son numéro de TVA intracommunautaire. M. [I] a ainsi expressément reconnu « avoir pris connaissance du présent document préalablement à la conclusion des contrats d'assurance acceptés ci-dessus » et a déclaré « avoir expressément refusé tout autre contrat ». Pour sa part Mme [I] a reconnu « avoir pris connaissance du présent document préalablement à sa décision » et a déclaré « avoir expressément refusé tout contrat ». Le 30 septembre 2013 également M. [I] a régularisé un acte d'adhésion aux prestations d'assurance facultatives liées au contrat de crédit litigieux. Aux termes de la notice d'information spécifique l'objet et les conditions des garanties d'assurance souscrites par l'emprunteur principal sont précisément décrits. C'est ainsi qu'il est précisé d'une part que la garantie de protection pécuniaire assure le paiement de la différence positive entre le solde du financement et la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre en complément du remboursement de l'assureur du véhicule, et d'autre part que la garantie longue durée est destinée à prendre en charge les réparations du véhicule en cas de panne affectant les principaux organes mécaniques, électriques, électroniques et hydrauliques. Cette notice précise en outre dans un encadré spécifique signalé par la mention en caractères gras « très important » que « les modalités d'application des contrats et des garanties évoquées ci-dessus sont détaillées dans les notices d'information correspondant à chaque contrat ou convention. Ces notices d'information précisent notamment les montants et les limites des garanties ainsi que les exclusions applicables ». Or aux termes du bulletin d'adhésion régularisé le même jour M. [I] déclare expressément adhérer au contrat d'assurance protection pécuniaire, garantie longue durée et reconnaît avoir reçu et pris connaissance des notices d'information (précisément identifiées par leur numéro et leur date) relatives à ces contrats précisant notamment le montant, la durée et les exclusions des garanties, dont il accepte les termes et conserve un exemplaire. Il est ainsi dûment établi que le souscripteur a disposé au moment de son adhésion de l'ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension de la nature et des conditions de chacune des garanties facultatives souscrites, ainsi qu'à l'identification des assureurs. La preuve est dès lors pleinement rapportée de la remise effective d'une notice d'information préalable répondant aux exigences de l'article L. 311'19 ancien du code de la consommation (devenu L. 312'29) applicable au contrat de crédit litigieux, selon lequel « lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». C'est par conséquent à tort que le tribunal a considéré que la société CGL ne rapportait pas la preuve de la bonne exécution de son obligation d'information et qu'il devait donc être fait application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Au vu de l'historique du compte, du tableau d'amortissement du prêt, du décompte de vente volontaire aux enchères publiques du véhicule restitué et du décompte final actualisé il sera fait droit à la demande en paiement, par voie de réformation du jugement, à concurrence de la somme de 5095,47 euros. La résiliation du contrat de crédit, rendant exigible le capital restant dû, ayant été irrévocablement prononcée le 22 juillet 2020 et le véhicule revendu le 12 mai 2021, il sera alloué en sus au prêteur les intérêts de retard au taux contractuel de 6,769 % l'an selon les modalités suivantes : sur chacune des 5 échéances impayées de 646,82 euros, majorée de la pénalité contractuelle de 8 %, soit sur 698,56 euros, à compter 10 mars 2020, 10 avril 2020, 10 mai 2020, 10 juin 2020 et 10 juillet 2020, et ce jusqu'au 22 juillet 2020, sur la somme de 12 225,47 euros (échéances impayées et capital restant dû outre pénalité de 8 %) à compter du 22 juillet 2020 et jusqu'au 12 mai 2021, sur la somme de 5095,47 euros à compter du 13 mai 2021 jusqu'au paiement de cette somme. Bénéficiant d'une pénalité contractuelle de 8% des sommes dues, de nature à l'indemniser de ses frais irrépétibles, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par défaut, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] [W] [I] à payer à la SA CGL la somme de 5095,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,769 % l'an : - sur chacune des 5 échéances impayées de 646,82 euros, majorée de la pénalité contractuelle de 8 %, soit sur 698,56 euros, à compter 10 mars 2020, 10 avril 2020, 10 mai 2020, 10 juin 2020 et 10 juillet 2020, et ce jusqu'au 22 juillet 2020, - sur la somme de 12 225,47 euros à compter du 22 juillet 2020 et jusqu'au 12 mai 2021, - sur la somme de 5 095,47 euros à compter du 13 mai 2021 jusqu'au paiement de cette somme, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée, Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à M. et Marticle 700 du code de procédure civile. Le tribu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62e0d567e8fd1e05797fa246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel