Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d538e8fd1e05797fa1b3
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G66K COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : Société GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN et par Me KORVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] noncomparante représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN et par Me POUSSIER, avocat plaidant au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur Gilles GUIGUESSON GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 26 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Gilles GUIGUESSON, président de chambre délégué aux fonctions de premier président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCEDURE La société d'exploitation de La Chenevière, exploitante d'un hôtel de tourisme, a actionné son assureur la société Gan Assurances suite au sinistre dû à la pandémie Covid -19. Le 26 novembre 2020, par exploit d'huissier de justice, La société De La Chenevière a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de ses pertes d'exploitation déclarées. Par un jugement du 16 mars 2022, auquel il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce de Caen a condamné la société Gan Assurances à payer au demandeur la somme de 502.841,60 euros au titre de la perte d'exploitation; a désigné M. [P] [T] en qualité d'expert, avec pour mission de convoquer les parties pour les entendre, se faire communiquer les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'évaluation du dommage constitué par la perte de marge brute par jour de fermeture; le rapport de ses opérations étant à dresser au plus tard le 16 septembre 2022. Le tribunal de commerce a sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la société De La Chenevière dans l'attente du dépôt du rapport, ordonné l'exécution provisoire et débouté la société Gan Assurances de ses autres demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserve les dépens. Le 22 mars 2022, la société Gan Assurances a formé appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice signifié le 19 avril 2022, la société Gan Assurances a assigné en référé la société De La Chenevière devant la première présidente de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner à titre principal le sursis à exécution dans l'attente de l'arrêt à intervenir; à titre subsidiaire l'autoriser à consigner le montant intégral de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Caen, dire que la consignation vaudra exécution; à titre très subsidiaire subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société De La Chenevière d'une caution bancaire ou de toute garantie réelle d'un montant suffisant pour lui permettre de restituer les sommes de la condamnation en cas d'infirmation. Au soutien de sa demande, la société Gan Assurances fait essentiellement valoir qu'il existe deux moyens de réformation du jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Caen. D'une part selon elle, la clause 24d du contrat d'assurances a été dénaturée puisque les hôtels restaurants n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, et d'autre part, cette clause a été qualifiée à tort de clause d'exclusion en jugeant qu'elle vidait la garantie de sa substance. Enfin, la société Gan Assurances soutient que si la caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire sont à apprécier au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement, il convient également d'apprécier les facultés de remboursement de la partie adverse. Il est expliqué que les bilans versés au débat font apparaître que les résultats de la société de La Chenevière étaient déjà faibles avant la crise de 2020, ce qui empêcherait cette dernière de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision. La société de La Chenevière demande au premier président de débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes et expose que, si toutefois le jugement était réformé, elle serait en mesure de restituer à la société Gan Assurances les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, puisqu'elle a obtenu en 2020 une aide conséquente de l'État , et que sa trésorerie est largement positive, que dès lors aucun risque de non restitution n'existe. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. L'alinéa 2 de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, la société Gan invoque les difficultés financières de son contradicteur, et par conséquent le risque de ne pas se voir restituer les sommes versées au titre de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance en cas de réformation dudit jugement. Et que dès lors, l'exécution du jugement du 16 mars 2022 aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en raison de l'insolvabilité de la société de La Chenevière. Il ressort des conclusions que la société de La Chenevière a obtenu 4 prêts garantis par l'État à hauteur de 500.000 euros en 2020, et qu'elle comptabilise une trésorerie très positive, dont le chiffre cumulé représente la somme de 869.393,57 euros. Dès lors, cette capacité financière confirme sans équivoque la capacité de remboursement de la défenderesse. En outre, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné qu'en présence d'un risque avéré de conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'aucun document n'appuie la fragilité économique et financière de la société de la Chenevière. La charge exceptionnelle de retour à meilleure fortune d'un compte courant d'associés ayant dégradé la situation comptable de la société sur la seule année 2020 ne suffit pas à prouver l'insolvabilité actuelle de la défenderesse, son défaut de pérénnité économique suite à la fin des mesures de confinement liés à la pandémie avec le retour d'une activité touritisque ainsi que son impossibilité à restituer les sommes en cas de réformation du jugement de première instance. Dès lors, la preuve du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. Dans ces circonstances, la société Gan Assurances ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Caen. Sur la consignation des sommes dues au titre de la condamnation Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cependant, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire doit être justifiée par un motif légitime alors que la situation dégradée économiquement et financièrement de la société de la Chenevière n'est pas établie, il n'est produit aucune pièce qui fonderait les craintes d'une absence de restitution. Dans ces conditions, la consignation sollicitée ne sera pas ordonnée. Sur la constitution d'une garantie bancaire Aux termes de l'ancien article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Toutefois, l'insolvabilité de la partie gagnante n'étant pas démontrée, il convient de ne pas subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en ses prétentions, la société Gan Assurances supportera les dépens. L'équité commande en outre de condamner la société Gan Assurances à payer à la société de la Chenevière la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déboutons la société Gan Assurances de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons toute autre demande au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire; Condamnons la société Gan Assurances aux dépens ; Condamnons la société Gan Assurances à payer à la société de la Chenevière la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Estelle FLEURYGilles GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62e0d538e8fd1e05797fa1b3
Données disponibles
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- Résumé officiel