Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8565f7f152a44182884d
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDD5 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nadège Bossard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [T] [F] né le 29 Septembre 1997 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2022, à 12h41 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à l'un des moyens d'irrecevabilité soulevé, déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2022 à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 juillet 2022, à 18h59 réitéré à 19h06, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 22 juillet 2022 à 16h11 et 16h12 ; - Vu les conclusions d'incident déposées par le conseil de l'intéressé à l'audience du 23 juillet 2022 à 11h08 ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 juillet 2022 à 11h20 ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 juillet 2022 à 11h43 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [T] [F], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel incident et des pièces jointes et le respect du principe du contradictoire : La cour constate que le Préfet de police a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022 à 18H59 mentionnant le chef de l'ordonnance critiqué et développant un moyen au soutien de son appel, que si cette déclaration d'appel n'a pas été notifiée au retenu et à son conseil, le dossier de la cour était consultable au greffe conformément aux dispositions de l'article R743-4 du CESEDA, et en l'espèce deux heures avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale à très bref délai, que l'avocat représentant le préfet de police a exposé oralement à l'audience son appel et les moyens à son soutien de sorte que l'appel du préfet de police est recevable. Les pièces communiquées par le préfet de police avec la déclaration d'appel dont l'avocat du retenu a pu prendre connaissance deux heures avant l'audience par consultation du dossier ou au plus tard lors de l'ouverture des débats sont recevables en ce que l'avocat de l'intimé a bénéficié d'un temps suffisant pour en apprécier la portée probatoire qu'il a discuté oralement à l'audience. Sur le non respect du bref délai pour statuer sur l'effet suspensif : Outre que l'ordonnance a été rendue dans les 24 heures de la requête, ladite ordonnance n'étant pas susceptible de recours, le premier président n'a pas compétence pour statuer de ce chef. Sur l'absence de notification à M. [F] de l'ordonnance conférant effet suspensif à l'appel du parquet : L'intéressé soutient que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée et en conclut qu'il a été privé du droit de connaître la motivation de la décision, d'être informé des raisons de sa privation de liberté et de pouvoir se défendre efficacement pour la suite de la procédure. Il convient relever que l'ordonnance conférant effet suspensif à l'appel du Procureur de la République n'est pas susceptible de recours en l'espèce de pourvoi en cassation et que le Premier président ou son délégué statuant sur le fond de l'appel n'a pas compétence pour statuer sur une contestation de cette décision. Au demeurant si l'article R743-13 alinéa 2 du CESEDA dispose que la décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative, l'ordonnance conférant en l'espèce effet suspensif de l'appel comporte également convocation à l'audience de fond de sorte que la comparution à l'audience de fond du retenu et de son conseil établit que ladite ordonnance conférant effet suspensif leur a été notifiée. Le moyen est en conséquence rejeté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention : Le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt d'une pièce justificative avec la requête, par sa communication à l'audience que s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, le préfet n'avait pas joint à sa requête aux fins de deuxième prolongation de copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention en ce que la copie produite ne mentionnait pas l'arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2022 ayant infirmé la décision du juge de la liberté et de la détention et ayant ordonné la prolongation de la rétention et qui constituait donc le titre de rétention. Il n'est justifié d'aucune impossibilité de joindre à la date de la requête une copie actualisée du registre. Il en résulte que la requête en deuxième prolongation qui n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel du Préfet de police de Paris, DÉCLARONS recevable les pièces produites par le Préfet de police de Paris, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 13h52 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8565f7f152a44182884d
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