Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a441828845
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/467 N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLK J.L.D. NIMES 23 juillet 2022 [M] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [N] [M] né le 23 Mars 1998 à CONSTANTINE (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2022 à 16h19, enregistrée sous le N°RG 22/03289 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 juillet 2022 à 16h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [M] le 23 Juillet 2022 à 15h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [N] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français d'une durée de deux ans en date du 24 juin 2022 et notifiée le 24 juin 2022, Vu le placement en rétention de Monsieur [N] [M] le 24 juin 2022 notifié le même jour à 16h20, après avoir été interpellé devant la gare de [Localité 2], Vu l'ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [M] le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes, qui a prolongé cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône en date du 22 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [M], Vu l'ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [M] le 23 juillet 2022 à 13h09 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par Monsieur [N] [M] le 23 juillet 2022, à 15h08, dans lequel il soulève l'irrégularité de la requête au motif de l'incompétence du signataire de la requête, l'absence de refus d'un test PCR, lors du vol de routing en date du 21 juillet 2022. Vu l'audience du 25 juillet 2022 lors de laquelle : Monsieur [N] [M] déclare : « Pour le test PCR, on me reproche de l'avoir refusé alors qu'ils ne sont pas présentés avec le test. Cela fait un mois que j'attends n'importe quoi sauf rester au centre. Je voudrai repartir en Espagne. Je n'ai aucun motif pour passer un test. » Son avocat, Me Marie-Camille CHENEVIER, maintient le moyen de l'absence de refus de test PCR soulevé dans la déclaration d'appel mais pas le moyen relatif à l'incompétence du signataire. Elle réaffime le moyen soulevé devant le premier juge et indique en ce sens que son client n'a jamais refusé d'effectuer un test PCR et souligne sa bonne foi. Monsieur le Préfet des bouches du Rhône ne comparaît pas en personne pour lui. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport ; Que M. [M], comme l'a pertinemment relevé le premier juge, n'a pas de passeport, et ne justifie pas d'une adresse ce jour, qu'il est connu sous l'identité de [N] [W] né le 23 octobre 2003 et use de plusieurs alias comme le démontre le fichier de police joint à la procédure, qu'ainsi une assignation à résidence ne peut pas être envisagée. L'administration a démontré ses diligences puisqu'un laissez passer consulaire a été délivré le 20 juillet 2022 et une demande de routing formulée le 21 juillet 2022. M. [M] soutient qu'il n'a pas refusé le routing et affirme qu'aucun test PCR ne lui a été demandé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce point soulevé devant lui et repris devant la cour. Il résulte effectivement du procès verbal réalisé par officier de police judiciaire en date du 21 juillet 2021 à 9h00 que l'intéressé à refusé le test PCR : « ce dernier refus catégoriquement de nous suivre afin de réaliser ce test ». Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M] fondée en droit. Monsieur [N] [M] est dans une situation personnelle identique à celle existant lors de la première prolongation. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [M], pour notification au CRA Me Marie-camille CHEVENIER, avocat M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a441828845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel