Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df83b3f7f152a441828626
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IZ N° de minute : 181/2022 ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [V] né le 28 Décembre 1990 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 novembre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [T] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 46 ; VU l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [V] pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 juin 2022 à 16 h 46, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 24 juin 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. X se disant [T] [V] à compter du 22 juillet 2022 à 16 h 46 ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2022 à 16 h 46; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2022 à 15 h 28 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 22 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 22 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Madame [F] [C], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [T] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [C], interprète en langue arabe assermentée, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [T] [V] a interjeté appel par voie électronique le 22 juillet 2022 reçu le 22 juillet 2022 à 15h28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcée le 22 juillet 2022 à 10h35, en présence de l'intéressé. L'article R 743-10 alinéa 1 du CESEDA dispose : 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.' L'appel de M [T] [V] formé dans le délai de 24 heures prescrit doit être déclaré recevable. M. [T] [V] poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. L'intéressé sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que : le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. L'administration a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise. L'avocat de l'intéressé a plaidé que certes il existe un flou quant à sa nationalité mais que devant les juridictions qu'il a toujours indiqué qu'il est né à [Localité 3] et qu'il est de nationalité marocaine. Le conseil de l'intéressé sollicite donc la remise en liberté de son client qui a fait part de son souhait de repartir en Italie. L'intéressé soutient lui même qu'il est prêt à quitter le territoire français volontairement. Sur l'irrégularité de la requête Au soutien de son appel, M. [T] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en seconde prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 12 janvier 2022) que Madame [U] [E], signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative du 21 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Il est de droit qu'est présumé l'absence ou l'empêchement du préfet et des délégataires successifs dans l'ordre prévu. Monsieur [T] [V] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité de la délégation de Madame [U] [E]. Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation et sur l'absence de relance du consulat M. [T] [V] soutient que l'administration ne justifie pas des diligences effectuées pour sa demande en vue d'une nouvelle prolongation de sa rétention. L'intéressé soutient également que l'absence de relance depuis le premier avis sollicite auprès des autorités consulaires doit être considérée comme une absence de diligence imputable à l'administration et qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve que les autorités consulaires sollicitées aient effectivement eu connaissance de la demande. L'article L. 742-4 du Ceseda dispose que : « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l 'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité' d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742- 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période a' 'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». De plus, le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l'article L. 741-3 du Ceseda qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ». La cour relève cependant que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité authentique et valides lui permettant de voyager, que s'il s'est déclaré marocain à hauteur d'appel, il s'est déclaré par le passé à la fois algérien ou marocain. Or il ressort des pièces figurant en procédure que des demandes de reconnaissances consulaires ont été adressées à la fois au consulat d'Algérie et du Maroc dès le 21 juin 2022. Suite à la demande de reconnaissance consulaire au consulat du Maroc le 22 juin 2022, par l'administration, en date du 27 juin 2022 les autorités consulaires marocaines ont sollicité de nouvelles pièces pour traiter la demande. Les pièces en question n'ont été disponibles que le 13 juillet 2022 et ont envoyées le jour même puis ont fait l'objet d'un accusé de réception le 19 juillet 2022. Depuis l'administration est en attente d'une réponse des autorités consulaires marocaines. Dans le même temps, une demande de reconnaissance consulaire au consulat d'Algérie a été effectuée en date du 21 juin 2022. Une relance leur a été adressée en date du 12 juillet 2022 pour la fixation d'une audition consulaire. Une audition consulaire a eu lieu le 15 juillet 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Une relance pour connaitre le sens de la décision a été adressée auxdites autorités le 20 juillet 2022. L'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes depuis. Il ressort de ces différents éléments que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l'article L. 742-4 précité. Il en ressort en outre qu'il n'y a ni défaut de diligence de l'administration ni absence de relance du consulat comme le montre la chronologie des actes de l'administration tels que rappelée précédemment. C'est donc à bon droit que le premier juge en a conclu qu'il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention. Les deux moyens soulevés ne peuvent dès lors qu'être rejetés. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcée le 22 juillet 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [V] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [T] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Juillet 2022 à 11 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [T] [V] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 25 Juillet 2022 à 11 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Présent l'intéressé M. X se disant [T] [V] né le 28 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [F] [C] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [V] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Ceseda dispose quearticle L. 741-3 du Ceseda qui dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df83b3f7f152a441828626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel