Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62dce0782aedbaeffb3c8473
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/ CE/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 15 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Avril 2022 N° de rôle : N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK2K S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 13 janvier 2021 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S. SOMICA, [Adresse 2] représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022, au 15 juillet 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [T] [C] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée SOMICA, a : - dit et jugé que M. [T] [C] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - débouté M. [T] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] [C] est actuellement suspendu et devra continuer à se poursuivre, - donné acte à la société SOMICA de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [T] [C] les sommes de 7.582,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 à août 2018 et de 758,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, et l'a condamnée au paiement de ces sommes en tant que de besoin, - débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société SOMICA de sa demande « reconventionnelle » formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les parties, Vu les dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021 par M. [T] [C], appelant, qui demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation ou de réformation totale du jugement, - dire que la cour est bien saisie d'une déclaration d'appel régulière visant les chefs de jugement critiqués, - prononcer la rupture judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement, en conséquence, - condamner la société SOMICA au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail : 50.000 euros * indemnité de préavis : 3 mois de salaire 3.200 x 3 = 9.600 euros bruts * congés payés sur préavis : 960 euros bruts * indemnité de licenciement :1/5 de mois les 7 premières années, 3/5 de mois les 27 années suivantes soit 3.200/5 x 7 = 4.480 euros et 3.200 x 3/5 x 27 = 51.840 euros, soit un total de 56.320 euros * dommages-intérêts pour licenciement nul : 30 mois de salaires soit 96.000 euros nets * rappels d'heures supplémentaires : 69.018,24 euros, outre la somme de 6.902 euros au titre des congés payés afférents - condamner également la société SOMICA, au titre des congés payés acquis, au paiement de la somme de 6.581,11 euros au titre des congés payés et la somme de 884,93 euros au titre des congés d'ancienneté, - article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros, - la condamner en tous les dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 20 juillet 2021 par la SAS SOMICA, intimée, qui demande à la cour de : à titre principal : - dire et juger que la cour de céans n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement à défaut de mention expresse des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel et relever l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 11 février 2021, à titre subsidiaire : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021, - lui donner acte qu'elle reconnait devoir à M. [T] [C] les sommes suivantes : - 7.582,67 euros brut au titre d'un rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 à août 2018, - 758,26 euros au titre des congés payés afférents, - dire et juger que M. [T] [C] n'a jamais été victime d'un harcèlement moral en son sein et rejeter sa demande de nullité du licenciement, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [T] [C] et rejeter sa demande d'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - débouter M. [T] [C] de sa demande de résiliation de son contrat de travail, - dire et juger que le contrat de travail de M. [T] [C] est actuellement suspendu et devra continuer à se poursuivre, à hauteur de cour : - condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [C] aux entiers dépens, la cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [T] [C] a été embauché le 6 janvier 1986 par la société SOMICA sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier sur presse. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe le poste de responsable d'expédition, statut cadre, moyennant un salaire mensuel moyen de 3.200 euros bruts. A la suite d'une tentative de suicide en date du 28 août 2018, il a été hospitalisé, puis placé en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2018. C'est dans ces conditions que le 12 avril 2019, M. [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, procédure qui a donné lieu le 13 janvier 2021 au jugement entrepris. Par ordonnance d'incident du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 11 février 2021. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel : L'article 562 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués par l'appelant. En application de l'article 901 du même code et à peine de nullité, cet acte contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Au cas présent, l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [T] [C] tend à la réformation du jugement entrepris. Or, il est uniquement mentionné dans la déclaration d'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [C] sollicite la réformation du jugement du CPH en date du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions. » L'acte d'appel de M. [T] [C] ne contient donc pas les chefs du jugement expressément critiqués. Contrairement à son argumentaire, la formule de synthèse « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », qui renverrait selon lui aux dispositions critiquées de la décision de première instance, ne peut suppléer à l'absence de mention dans la déclaration d'appel de ces chefs de jugement. Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [C] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [T] [C] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société SOMICA est dépourvu d'effet dévolutif ; Constate en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [C] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62dce0782aedbaeffb3c8473
Données disponibles
- Texte intégral
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