Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c097e
- Date
- 22 juillet 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 217/2022 N° RG 20/03079 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYH CK/AA Décision déférée du 12 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12051) [K] [D] [G] [P] C/ CPAM DE L ARIEGE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE L ARIEGE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [H] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [P] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle constatée le 1er avril 2016 relative au tableau n°98 'affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes d'origine professionnelle', le certificat médical initial faisant état d'une 'lombosciatique droite L4-L5 et L5-S1". La date de consolidation a été fixée au 28 février 2017. Le présent litige a débuté le 8 juin 2017 par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège notifiant à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% correspondant à la maladie professionnelle du 1er avril 2016 et consolidée le 28 février 2017. Parallèlement, le 1er août 2017, la caisse a notifié à M. [P] la prise en charge de la rechute en date du 6 juin 2017 au titre de la maladie professionnelle du 1er avril 2016. Le 26 avril 2018, la caisse a adressé un courrier à l'assuré fixant la consolidation de la rechute au 13 mai 2018. M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Haute-Garonne en contestation du taux d'IPP de 8%. Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a : - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, - débouté M. [G] [P] du surplus de ses demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le 5 novembre 2020, M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] [P] demande à la cour de : Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'IPP strictement médical, En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse, Statuant à nouveau, - infirmer la décision initiale de fixation du taux d'IPP émise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège le 8 juin 2017, - fixer le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle constatée le 1er avril 2016 à 17% minimum dont 3% de taux professionnel minimum, - débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que la décision de la CRA et de débouter M. [P] de toutes ses demandes. SUR CE : Les moyens des parties : M. [P] fait valoir que le taux d'IPP a été sous-évalué tant au titre médical qu'au titre professionnel. Il critique les conditions des évaluations faites par la caisse et par le médecin consultant désigné par le tribunal dans la mesure où, notamment : aucune mesure après effort n'a été effectuée; le taux relatif aux gênes discrètes n'est pas applicable à une raideur modérée ; le taux au titre des séquelles nerveuses doit être rajouté. Or les séquelles nerveuses n'ont pas été intégrées dans l'évaluation. De plus, l'appelant considère que le taux professionnel ne peut être égal à zéro dans la mesure où la pénibilité au poste de travail s'est largement accrue ; sa carrière sera impactée par le fait qu'il ne peut exercer son métier dans toutes ses composantes ; il est régulièrement obligé de suspendre le contrat de travail en raison des séquelles de sa maladie. La caisse fait valoir que les arguments médicaux invoqués par M. [P] font tous référence à une évolution de son état de santé postérieure à la date de consolidation initiale du 28 février 2017. Or, l'assuré a déposé une demande de rechute constatée le 6 juin 2017, prise en charge le 1er août 2017 et consolidée le 13 mai 2018. La consolidation de la rechute a fait l'objet d'une expertise du docteur [L] du 11 septembre 2018 qui a confirmé la date du 13 mai 2018. L'expertise non contradictoire du médecin conseil de l'appelant, le docteur [C], a été effectuée après l'expertise du docteur [L]. Le docteur [C] documente l'évolution de l'état de santé après la date du 28 février 2017. S'agissant du taux professionnel, l'appelant ne produit aucun élément justifiant de la perte de l'emploi ou d'une inaptitude en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle. En effet, l'intéressé a bénéficié d'un aménagement de poste et travaille toujours avec le même employeur dans les fonctions de maçon. La décision de la cour : Vu l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, Le taux d'incapacité permanente partielle est évalué en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles imputables à la maladie professionnelle considérée peuvent être prises en compte pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil de la caisse à la date du 3 mai 2017 mentionne le détail des certificats médicaux, examen et avis médicaux précédant l'évaluation et précise in fine l'existence des 'séquelles algofonctionnelles d'un conflit disco radiculaire traité médicalement'. Les conclusions du rapport mentionnent 'sciatique droite raideur lombaire et limitation des activités' et fixe le taux d'IPP à 8%. Le médecin consultant désigné par le tribunal a effectué ses opérations le 14 septembre 2020, il a relevé que l'examen du médecin conseil de la caisse de mai 2017 faisait état d'une 'lombo-sciatalgie droite avec engourdissement du gros orteil, d'une contracture musculaire avec une raideur modérée (Schobert = 10-14cm), un lasègue à 70%. Pas de troubles de la marche. Difficultés pour porter les poids (sacs de ciment). Marche normale. Le traitement chirurgical a été récusé. Il est sous l'association AINS - antalgique (dalfalgan)'. Le médecin consultant conclut ainsi : 'le barème proposé pour l'existence de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux compris entre 5 et 15%. Je propose pour cette atteinte algo-fonctionnelle un taux de 8%'. Le rapport du docteur [C], non contradictoire, a été établi après la prise en charge de la rechute du 6 juin 2017. Le médecin conseil de l'assuré raisonne sur la totalité des séquelles, y compris celles concernant la rechute. Ainsi ce rapport n'est pas pertinent pour le litige concernant uniquement l'évaluation du taux d'IPP concernant la maladie professionnelle du 1er avril 2016 consolidée le 28 février 2017. Compte tenu de la rechute, un nouvel examen avec des tests effectués après effort ne permettrait pas de déterminer l'IPP concernant la maladie professionnelle du 1er avril 2016 consolidée le 28 février 2017. L'évaluation de la gêne fonctionnelle et des douleurs doit être effectuée en fonction de l'état de santé de M. [P] à la date de consolidation du 28 février 2017 et non après la rechute du 6 juin 2017. Les séquelles nerveuses alléguées par M. [P] ont été prises en compte par le médecin conseil de la caisse et par le médecin consultant désigné par le tribunal puisque l'engourdissement de l'orteil a été documenté. L'aggravation des séquelles nerveuses apparaît après la rechute et n'a pas à être intégrée dans la présente évaluation de taux d'IPP. Il est constant que M. [P] a conservé son travail de maçon et que l'employeur a aménagé son poste. Le déclassement allégué n'est pas démontré. Les productions mettent en outre en évidence que M. [P] peut évoluer professionnellement et qu'en particulier il est apte pour la conduite d'engins de travaux. M. [P] invoque des périodes d'arrêts de travail pour cause de maladie, non indemnisés complètement, à partir du 6 juin 2017. Ces arrêts de travail sont postérieurs à la date de consolidation du 28 février 2017 et ne sont pas pertinents pour la solution du présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu à correctif socioprofessionnel complémentaire pour l'évaluation du taux d'IPP. La cour considère donc que le taux d'IPP de 8% retenu par la caisse et par le médecin consultant désigné par le tribunal a été correctement évalué. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [P], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. HAZNADAR
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62db90091d0e74effb5c097e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel