Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90081d0e74effb5c096e
- Date
- 22 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 207/2022 N° RG 20/02758 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYHV CK/AA Décision déférée du 14 Septembre 2020 Pole social du TJ d'ALBI (18/00182) [O] [J] [F] [S] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [P] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [F] [S] a été embauchée par la société [5], société de commerce de détail d'habillement, le 1er août 2011 en qualité de vendeuse caissière. A compter du 31 janvier 2017, Madame [S] a été placée en arrêt de travail. L'employeur a adressé le 7 avril 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn une déclaration d'accident du travail survenu le 31 janvier 2017 concernant Madame [S]. Après enquête, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours de Madame [S], suivant décision du 20 septembre 2017. Le 11 octobre 2017, Madame [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn aux fins de contestation du refus de prise en charge. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - débouté Madame [S] de son recours, - confirmé la décision de la CRA du 20 septembre 2017, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [S] aux dépens. Le 13 octobre 2020, Madame [F] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Madame [F] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - réformer la décision de la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn rendue le 20 septembre 2017, Statuant à nouveau, - juger qu'il est démontré la survenance d'un fait accidentel par le fait du travail et ayant entraîné une lésion le 31 janvier 2017, - juger que l'accident dont elle a été victime le 31 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, En tout état de cause, - condamner la caisse aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, de rejeter toute autre demande de Madame [S] et de mettre à la charge de l'appelante les dépens. SUR CE : Les moyens des parties : Madame [S] fait valoir que le 31 janvier 2017, alors qu'elle effectuait son travail, elle a été victime d'une énième brimade de la part de sa directrice et de ses collègues. Elle a alors 'craqué', elle n'a pu poursuivre le travail. De cet événement est résulté une lésion médicalement constatée, une dépression réactionnelle, et imputable au sinistre. Ce sinistre doit être qualifié d'accident du travail. La caisse soutient qu'il n'y a pas de fait accidentel à la date du 31 janvier 2017. Le fait identifié comme accidentel par l'appelante relève des missions habituelles et inhérentes à son travail. Aucune preuve n'est apportée quant à l'attitude déplacée de ses collègues. A titre subsidiaire, la caisse considère que le syndrome dépressif n'est pas imputable à l'accident allégué mais trouve son origine dans un enchaînement de faits successifs antérieurs à la date du 31 janvier 2017. L'existence de lésions en lien avec le travail n'ont été retenues comme telles par le médecin traitant que le 4 avril 2017, soit plusieurs mois après la survenance des faits. La décision de la cour : Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d'une présomption de qualification d'accident du travail. Cependant, la preuve de la réalité de l'accident demeure à la charge de l'assuré. L'accident du travail se caractérise par un fait soudain et précis survenu par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion. L'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mis en évidence de fait accidentel. Le seul témoignage produit par Madame [S] est celui de son père et n'apporte pas d'élément objectif sur l'accident allégué. En dehors des propres déclarations de Madame [S], la cour ne dispose d'aucun témoin pour objectiver et qualifier l'événement qui serait survenu le 31 janvier 2017. Il s'agit, aux dires de l'appelante, d'une tâche qualifiée par elle de dévalorisante qui lui a été confiée le matin par la directrice du magasin et qui a donné lieu à des rires/moqueries de ses collègues à son égard. La tâche consistait à retirer des étiquettes sur des marchandises. La cour retient que la tâche de retrait des étiquettes relève bien des travaux habituels d'une vendeuse caissière. Il n'est pas établi par Madame [S] que cette tâche était anormale et de plus dévalorisante. Il n'est pas davantage établi que la directrice et/ou ses collègues ont eu un comportement anormal et portant atteinte à Madame [S] le 31 janvier 2017. Le fait accidentel survenu le 31 janvier 2017 n'étant pas établi, il y a lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Madame [S], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [F] [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62db90081d0e74effb5c096e
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- Texte intégral
- Résumé officiel