Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90081d0e74effb5c096a
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 204/2022 N° RG 20/01146 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRFS CK/AA Décision déférée du 25 Février 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12903) CK/AA [I] [H] C/ MDPH 46 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [F] [H] (Père) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE MDPH 46 Cite Sociale [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Le 25 septembre 2017, M. [I] [H] a formé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Lot de modification de la répartition des heures d'aide humaine, octroyée par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse rendu le 1er décembre 2015. La MDPH a rendu sa décision le 9 novembre 2017, elle a accordé en particulier 172 heures mensuelles au titre du dédommagement de l'aidant familial s'élevant à 961,48 € pour 172 heures au taux horaire de 5,59 €. M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours contre la décision du 9 novembre 2017 sollicitant principalement une modification des heures attribuées mais aussi une majoration des dites heures. En l'état des demandes de M. [H], qui ont varié, et après jugement de réouverture des débats, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 25 février 2020, a : - déclaré le recours de M. [H] recevable, - débouté le requérant de sa demande aux fins d'obtenir un dédommagement de 1 152,52 € pour la participation d'un aidant familial à hauteur de 172 heures, - débouté le requérant de sa demande de dommages et intérêts, - débouté le requérant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Suivant lettre RAR reçue au greffe le 23 avril 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 18 mars 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, étant rappelé qu'il s'agit alors de la période protégée par les mesures spéciales de procédure 'covid'. En l'état de ses conclusions écrites du 15 avril 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son recours, - annuler la décision de la CDAPH du Lot du 9 novembre 2017 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 mais uniquement en ce qui concerne le montant du dédommagement attribué pour l'aidant familial pour 172 heures mensuelles, - dire que l'état de santé de [I] [H] justifie de l'application de l'arrêté du 25 mai 2008, le dédommagement mensuel maximum attribué devant être majoré de 20%, - fixer le montant du dédommagement mensuel attribué pour 172 heures d'intervention de l'aidant familial (sa mère) à la somme de 1152,52 € par mois pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, montant revalorisé chaque année au 1er janvier, - condamner la MDPH du Lot à payer : * 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'application fautive des dispositions réglementaires, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions écrites du 25 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence à l'exposé des prétentions et moyens, la Maison des personnes handicapées du Lot demande à la cour de confirmer le jugement du 25 février 2020 et de rejeter les demande de condamnation au titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Moyens et prétentions des parties : La recevabilité du recours n'est plus discutée en appel par les parties. M. [H] considère que la MDPH a baissé le montant de la compensation aide humaine allouée et n'a pas respecté les textes, rapports et recommandations applicables. Par suite de son état de santé et de la situation de sa mère, aidante familiale, laquelle a renoncé totalement à un emploi, Il doit pouvoir bénéficier de la majoration de 20% après application du taux horaire majoré appliqué aux heures allouées. La MDPH du Lot ne conteste pas en l'espèce l'application du taux et du plafond majorés concernant les 172 heures mensuelles d'aide humaine réalisée par la mère de M. [I] [H]. Mais elle considère que l'interprétation des textes faite par celui-ci pour ses calculs est erronée. La décision de la cour : En l'absence de contestation, le dispositif du jugement relatif à la recevabilité du recours est devenu définitif. Sur le fond, le litige concerne les modalités de calcul de la prestation de compensation du handicap, aide humaine par un aidant familial (la mère), fixée à 172 heures mensuelles sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et plus précisément l'application du taux horaire et du montant maximal du dédommagement majorés, résultant des dispositions de l'article 1c du décret du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés au 2°,3° 4° et 5° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le décret du 25 mai 2008. La cour retient que l'alinéa 2 de l'article 1c du décret du 28 décembre 2005 modifié fixe un montant maximum attribuable qui constitue un plafond mais ne prescrit pas d'augmenter de 20% le total du montant en euros obtenu après multiplication des heures accordées par le taux majoré prévu à l'alinéa 1 de ce texte. Les calculs de M. [I] [H] ne correspondent pas à l'application des textes, ni aux guides pratiques produits. Après vérification par la cour, le calcul effectué par la MDPH du Lot est effectivement conforme aux textes. M. [H] recevait une somme plus élevée antérieurement au titre de l'aidant familial car il disposait alors de davantage d'heures mensuelles à ce titre [206 heures]. Aucune faute n'a été commise par la MDPH, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé purement et simplement. S'agissant d'une procédure engagée en 2017, il n'y a pas lieu à dépens. M. [H], partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré le recours de M. [H] recevable, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2020, Y ajoutant, Déboute M. [I] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.245-3 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62db90081d0e74effb5c096a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel