Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90051d0e74effb5c0959
- Date
- 21 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 514 N° RG 19/02942 N° Portalis DBV5-V-B7D-F2VS [Z] C/ [3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [K] [Z] né le 01 Décembre 1967 à [Localité 4] Le Regourg [Adresse 2] Dispensé de comparution par courrier en date du 09 mai 2022 INTIMÉE : [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution par courrier en date du 04 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [K] [Z] a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 1991. Il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute, daté du 8 janvier 2018. Le 14 février 2018, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute déclarée. M. [Z] a contesté cette décision. Une expertise médicale technique amiable a été organisée et confiée au professeur [D], qui a conclu qu'il n'existait pas de rechute le 8 janvier 2018 de l'accident du travail du 15 janvier 1991. Par courrier du 3 août 2018, la caisse a informé M. [Z] de ce qu'elle maintenait la décision précédement notifiée, au regard des conclusions de l'expert. M. [Z] a contesté cette décision par requête du 3 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle. Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tulle a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision du 3 août 2018 et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 août 2019, puis transmission de la copie de la décision attaquée par courrier reçu le 2 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Chacune des parties a été dispensée de comparaître à l'audience du 12 mai 2022, au cours de laquelle la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Par courrier du 12 mai 2022 adressé à M. [Z] et courriel du même jour adressé à la caisse, la cour a sollicité : - les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé le 8 août 2019 par M. [Z] à l'encontre du jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2019 ; - la justification de la communication à la partie adverse des observations formulées. Par courriel du 18 mai 2022, la caisse a adressé à la cour ses observations, aux termes desquelles elle estime que l'appel a été interjeté hors délai, de sorte qu'il est irrecevable. M. [Z] n'a pas répondu à la demande d'observations. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] demande à la cour d'annuler l'expertise, du moins de donner à l'expert une mission complémentaire avec des questions claires et précises, d'écarter la décision de la caisse comme abusive et de nature à le priver de ses droits légitimes à indemnisation de son préjudice. La caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de confirmer la décision de refus de prise en charge en tant que rechute de la pathologie décrite le 8 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié par courrier du 6 juin 2019 présenté à M. [Z] le 8 juin 2019 et effectivement distribué à celui-ci le 11 juin 2019. M. [Z] avait donc jusqu'au 11 juillet 2019 pour former appel. Or il n'a accompli cet acte que par LRAR datée du 8 août 2019 et envoyée ce même jour, reçue au greffe le 9 août 2019. Malgré la demande en ce sens de la cour pendant le temps du délibéré, il ne formule aucune observation susceptible de contredire la tardiveté de son appel. Son appel est donc irrecevable. M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62db90051d0e74effb5c0959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel