Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8ff91d0e74effb5c0939
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 (n° /2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020030627 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Alice BLOYET, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ADEC CONSEIL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934, substituée par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 à DEFENDEUR S.A.S.U. BM EST FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 substitué par Me Morgane JEHEL, avocat au barreau de PARIS, toque A0262 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juillet 2022 : Le 16 novembre 2015, M. [B] et Mme [L] ont conclu, avec la société BM EST France (ci-après « BM Est »), spécialisée dans le conseil et la gestion des affaires et appartenant au groupe Rivalis, un contrat de partenariat, pour le compte et les besoins de leur entreprise en cours de constitution, la société ADEC CONSEIL (ci-après « ADEC »), créée le 18 décembre 2015. Ce contrat de partenariat, prévu pour une durée de cinq ans, leur permettait d'intégrer le réseau Rivalis et, à ce titre, de bénéficier de l'usage et d'assurer la promotion d'un progiciel d'aide à la gestion des petites entreprises. Estimant que BM Est avait essentiellement manqué à son obligation d'information précontractuelle, en raison des insuffisances du document qui lui avait été soumis à cet effet, en décalage avec le chiffre d'affaires réalisé, l'ADEC l'a fait assigner, le 3 août 2020, devant le tribunal de commerce de Paris, en annulation du contrat de partenariat et en paiement de plusieurs sommes à titre de remboursement d'une partie des droits d'entrée et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris : - a rejeté l'ensemble de ces demandes ; - a également rejeté les demandes reconventionnelles de BM Est ; - a condamné l'ADEC à verser à BM Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à une certaine somme ; - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 décembre 2021, l'ADEC a relevé appel de ce jugement. Par acte du 23 juin 2022, l'ADEC a fait assigner en référé BM Est, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, le sursis à l'exécution provisoire du jugement précité et, à titre subsidiaire, la consignation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de l'intégralité des sommes dues par elle en exécution dudit jugement. A l'appui de sa demande de sursis de l'exécution provisoire, l'ADEC soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, se prévalant en ce sens de ses conclusions d'appel, et que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, en l'absence de liquidité suffisante pour régler la somme fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande subsidiaire en consignation de la somme versée à ce titre, elle fait valoir qu'il n'est pas nécessaire pour en décider ainsi de relever l'existence de conséquences manifestement excessives. Aux termes de conclusions régulièrement communiquées et développées, BM Est précise avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident (pour lequel la date d'audience n'a pas encore été fixée), en vue de voir déclarer l'appel irrecevable, en raison de l'existence d'une transaction entre les parties et, à défaut, ordonner la radiation de l'affaire, faute pour l'ADEC d'avoir exécuté le jugement. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de l'ADEC, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement n'a aucune chance d'être annulé ou réformé puisqu'il a fait l'objet d'une transaction entre les parties ayant autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause l'APEC ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En outre, elle rappelle que les conséquences manifestement excessives ne se réduisent pas à une trésorerie momentanément insuffisante et estime qu'ADEC ne démontre nullement que l'exécution de sa condamnation au titre de l'article 700 et des dépens serait de nature à compromettre irrémédiablement sa situation. SUR CE : L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce le principe selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L'article 514-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, figurant sous la section I intitulée « [l']exécution provisoire de droit », dispose, en son premier alinéa : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Conformément au II de l'article 55 dudit décret, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Elles sont applicables à la situation litigieuse. Le risque de conséquences manifestement excessives, au sens de ces dispositions, doit être apprécié par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés financières et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse. Ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, force est de constater que l'absence de liquidité suffisante, seule invoquée par l'ADEC, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un tel risque. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre celle due au titre des dépens, serait de nature à compromettre irrémédiablement la situation de celle-ci. En l'absence de risque avéré de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, au regard notamment de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel. Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Il convient également de rejeter la demande subsidiaire de l'ADEC, en consignation des sommes restant à payer, BM Est étant en mesure, au vu des éléments versés au dossier, de restituer ces sommes, le cas échéant, à l'ADEC. Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Rejetons la demande de la société ADEC CONSEIL tendant au prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2021 (RG n° 2020030627) ; - Rejetons sa demande de consignation des sommes dues en exécution de ce jugement ; - Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, assistée de Madame Alice BLOYET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62db8ff91d0e74effb5c0939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel