Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f631d0e74effb5c081e
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQBJ O R D O N N A N C E N° 2022 - 281 du 22 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [R] né le 19 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [D] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 janvier 2022 de Monsieur LE PREFET DU LOIRET portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 90 jours pris à l'encontre de Monsieur [H] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2022 de Monsieur [H] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2022 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juillet 2022 par Monsieur [H] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h45. Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2022 à 11 H 00. Vu l'appel téléphonique du 21 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Juillet 2022 à 11 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [V], interprète, Monsieur [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [H] [R]. Je suis né le 19 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]. Je préfère laisser mon avocat parler. ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour l'interpellation, il n'y a aucune absence de pièces utiles. On a un procès verbal de la gendarmerie. Il est indiqué que Monsieur a fait l'objet d'un controle, et qu'à cette occasion, il a été procédé à son controle d'identité. Il a remis un permis de conduire algérien . Un controle de la route n'entraine pas nécessairement une procédure. Concernant les fichiers, ils ont été consulté par un gendarme dans le cadre du controle. Pour le FNAED, il y a la mention de l'habilitation du fonctionnaire qui est en procédure. Pour le VISAVIO, je m'en remets sur ce point.' Maitre MESANS-CONTI indique en réponse: ' Monsieur [R] a fait l'objet d'un contrôle de la route mais on ignore pourquoi. Il faut être habilité pour consulter le TAF et le FPR.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Juillet 2022, à 9h45, Monsieur [H] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Juillet 2022 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soulève en cause d'appel un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du Préfet qui ne contient le procès-verbal d'interpellation, ce qui lui fait grief puisqu'il conteste la régularité de son interpellation. Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Etant rappelé que si le CESEDA ne vise comme pièce utile que la copie du registre de rétention, la cour de cassation par sa jurisprudence y a ajouté d'autres pièces et notamment le procès-verbal de contrôle d'identité. En l'espèce, s'il n'est joint à la requête préfectorale qu'un procès-verbal de remise de Monsieur [R] par la gendarmerie de [Localité 5] aux services de la PAF, ce procès-verbal contient l'ensemble des informations essentielles relatives aux modalités du contrôle d'identité de l'intéressé (date, lieu du contrôle, moyen de transport utilisé, document d'identité présenté, ...) et particulièrement les éléments d'extranéité qui ont conduit la gendarmerie à procéder à son contrôle. Ce procès-verbal mentionnant expressément que le contrôle à eu lieu dans le cadre de la mission de la police de la route des services de gendarmerie, et donc en dehors de la commission de toute infraction, il n'était nul besoin pour l'autorité préfectoral de joindre un procès-verbal d'interpellation ou d'infraction. En conséquence, l'absence de procès-verbal de contrôle joint à la requête ne fait pas grief à l'appelant. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soulève le moyen de défaut d'habiliation du policier ayant consulté les fichiers Visabio, FAED et TAJE Cependant, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé qu'il résultait du procès-verbal du fichier FAED que sa consultation a été réalisée par le Brigadier [T] [U], agent expressément habilité par le ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la mention sur ce procès-verbal que ce fonctionnaire disposait bien de cette habilitation étant suffisante. Il en est de même pour la consulation des fichiers Visabio et TAJE, le procès-verbal du 18 juillet 2022 faisant référence aux consultations des fichiers auxuquelles Monsieur [U] a procédé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. L'avocat de l'appelant soulève l'irrégularité de son interpellation effectuée sur le fondement de l'article L 812-2 du CESEDA qui impose un élément d'extranéité pour pouvoir justifier du contrôle d'identité, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce dés lors que la présentation de son permis de conduire algérien postérieure au contrôle ne saurait caractériser un élement d'extranéité et qu'il conduisait un véhucule immatriculé en France. Cependant, il ressort du procès-verbal de remise à la PAF établie par la gendarmerie qu'il est mentionné pour justifier de l'élément d'extranéité l'ayant conduit à procéder au contrôle que Monsieur [R] a déclaré être de nationnalité étrangère, en provenance d'Algérie et qu'il a utilisé un moyen de transport étranger. Ces circonstances constituent donc des éléments objectifs déduit de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé de nature à justifier son contrôle d'identité. Ainsi le seul fait d'avoir déclaré être de nationalité étrangère et de conduire un véhicule immatriculé à l'étranger sont suffisants pour constituer des éléments d' extranéité justifiant ce contrôle d'identité et ce en dehors de la commission de toute infraction, s'agissant d'un contrôle routier, comme indiqué précédemment. L'avocat de l'appelant soulève également l'absence de notification de ses droits lors du contrôle d'identité rendant la procédure irrégulière. N'éanmoins, s'agissant d'un simple contrôle routier, en dehors de la commission de toute infraction, les services de gendarmerie n'avaient pas à procéder à la notification de droits particuliers à l'agerd de Monsieur [R], l'ensemble des droits afférents à la mesure de rétention lui ayant été notifiés de manière régulière. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3° et L 612-3-2°et 5° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyens de nullité tiré de l'irrecevabilité de la requête du Préfet, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 22 Juillet 2022 à 12h20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 812-2 du CESEDA qui impose un élément darticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f631d0e74effb5c081e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel