Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5c1d0e74effb5c07ee
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05204 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTE Nom du ressortissant : [I] [G] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [G] PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 18 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [I] [G] né le 15 juin 1997 à [Localité 4] de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [F] [O], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 19 juillet 2022 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision en date du 15 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2022 pour exécution d'un arrêté de réadmission en Espagne pris et notifié le même jour. Suivant requête du 16 juillet 2022, [I] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juillet 2022 à 12h39 a, le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte étant abandonné : 'ordonné la jonction des deux procédures, 'déclaré recevable en la forme la requête de [I] [G], 'déclaré irrégulière la décision de placement en rétention ; 'ordonné la remise en liberté de [I] [G] ; 'dit n'y a avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention. Le parquet de Lyon a fait appel de cette décision le 17 juillet 2022 à 16h06 et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance en date du 17 juillet 2022 à 18h20, le conseiller délégué par le premier président près la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel du parquet recevable et fait droit à la demande d'effet suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2022 à 10 heures 30. [I] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a été entendu ses réquisitions orales et a soutenu l'appel tendant à la réformation de l'ordonnance du premier juge et à la prolongation de la mesure de rétention administrative compte tenu de l'absence de garanties de représentation de [I] [G]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil et s'associant aux réquisition du parquet, a soutenu la même position. Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de la décision retenant l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. [I] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel du parquet relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure : Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu toutefois que dans sa décision de placement en rétention, le préfet du Rhône a relevé que [I] [G] : -se déclare sans domicile en France où il serait venu en qualité de touriste epuis l'Espagne ; -ne justifie pas de moyens d'existence dans la mesure où il se contente d'alléguer être électricien ; -est démuni de document de voyage en cours de validité ; - ne produit qu'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 12 septembre 2024 ; -ne présente pas de vulnérabilité particulière de nature à faire obstavle à son placement en rétention ; Attendu que le premier juge a retenu à l'appui de sa décision le fait que [I] [G] est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable, fait valoir qu'il était en France pour quelques jours de tourisme et que son retour en Espagne a été retardé par un vol dont il a été victime ; qu'il est inconnu des autorités françaises et qu'aucun élément ne peut faire douter de ses déclarations et de sa volonté de retourner au plus tôt en Espagne ; Attendu que les éléments avancés par l'autorité préfectorale sont pertinents et conformes à l'état de la procédure dont elle disposait ; Que toutes les déclarations de [I] [G] sur sa situation personnelle reprises par le Juge des libertés et de la détention, hormis la possession d'un titre de séjour espagnol, sont de simples allégations non étayées ; Que [I] [G] lors de son audition par la police a été dans l'incapacité de fournir le moindre élément exploitable pour vérifier sa situation effective ; Attendu que le préfet du Rhône n'a en conséquence commis aucune une erreur manifeste d'appréciation ; Qu'il convient donc d'infirmer la décision du premier juge et de déclarer l'arrêté de placement en rétention régulier. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative : Attendu que la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que comme précédemment rappelé [I] [G] n'a pas de domicile en France, pas de document de voyage et ne justifie pas de ressources ; Qu'aucune de ses allégations sur sa situation personnelle n'a pu être étayée, que le flou de ses déclarations à la police sur sa situation personnelle laisse au contraire supposer une volonté de dissimulation ; Qu'il a été interpellé le 15 juillet 2022 en état d'ivresse sur la voie publique et placé en garde à vue dans une procédure de vol ; Qu'au vu de ces éléments, en l'absence de garantie de représentation, une mesure d'assignation à résidence n'étant pas envisageable à défaut de document de voyage en cours de validité, la prolongation de la mesure de rétention s'impose pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ; Déclarons régulière la décision de placement en rétention de [I] [G] prise par le préfet du Rhône le 15 juillet 2022 ; Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention ; Ordonnons la prolongation de la rétention de [I] [G] pour une durée de 28 jours. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIRaphaël VINCENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f5c1d0e74effb5c07ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel