Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07e8
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNA7 N° de Minute : 1254 Ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [D] né le 10 Janvier 1997 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme Sanije [G] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prêté serment INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI Michaël venant au soutien des intérêts de M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [D], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative suivant arrêté pris par M. Le Préfet du Nord en date du 19 juillet 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel prononcée le 21 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève dans son mémoire d'appel : l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de preuve de l'information du Parquet du placement en retenue administrative, l'existence de garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'information du Procureur de la République : Conformément aux dispositions de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Il résulte du procès verbal établi par les services de police en date du 18 juillet 2022 à 15 heures que le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille a été informé aux date et heure précitées de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France prise à l'encontre de M. [E] [D]. Ce procès verbal se suffit à lui-même sans qu'il soit besoin de communiquer tout autre justificatif. Il fait également foi jusqu'à preuve du contraire laquelle n'est pas établie en l'espèce. Ce moyen est rejeté et n'a d'ailleurs plus été soutenu à l'audience par son conseil. Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention administrative et les garanties de représentation : Ce moyen concerne le contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Néanmoins, cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce , M. [E] [D] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable. De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. Or, en l'espèce, M. [D], nonobstant le fait qu'il détient un passeport albanais justifiant son identité et sa nationalité, ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français, ce alors qu'il est entré dans l'espace Schengen par la Hongrie. Il ne justifie, en outre , d'aucun moyen de subsistance ni d'aucun domicile fixe en France. Il ne démontre pas non plus être entré sur le territoire français pour un motif touristique ne disposant d'aucune réservation d'hôtel ni d'aucun billet retour vers l'Albanie. Dans ces conditions, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante, de sorte que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Ce moyen est également rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNA7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1254 DU 22 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 juillet 2022 : - M. [E] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [D] le vendredi 22 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 22 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 22 juillet 2022 N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNA7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07e8
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- Texte intégral
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