Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07dc
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM3R N° de Minute : 1450 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [Z] alias [Z] [P] né le 15 Mars 1995 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me [T] [H], avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [F] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître ISMEN Elif, Avocat au barreau de SEINE ET MARNE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 15 H 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 juillet 2022 à 15 H 52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] alias [Z] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [Z] alias [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [Z] alias [Z], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Pas de Calais suivant arrêté du 20 mai 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour un délai de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 23 mai 2022, puis à nouveau pour un délai de 30 jours suivant ordonnance du 18 juin 2022. Cette mesure a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle de 15 jours, par la décision dont appel prononcée le 20 juillet 2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation de l'article L742-5 3° du CESEDA, en ce qu'il ne remplit aucune des conditions formelles requises par ces dispositions et n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, l'administration ne justifiant, en outre, nullement que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce et en premier lieu, si l'autorité préfectorale fait état de ce que M. [Z] alias [Z] a fait obstruction à la mesure d'éloignement en maintenant le flou sur sa situation et en rendant difficile son identification, le seul fait pour une personne de ne pas détenir de documents d'identité ou de voyage ne constitue pas à lui seul un cas d'obstruction. Par ailleurs et dans ces conditions, il n'est pas démontré que M. [Z] alias [Z] aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande. En outre, il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] alias [Z] qui se trouve démuni de toute preuve de nationalité, a fait l'objet d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités marocaines dont il revendique la nationalité. Ainsi, cette procédure a été initiée le 20 mai 2022 avec une saisine du Consul Général du Maroc. En parallèle, la DGEF a été saisie, le 2 juin suivant, pour constituer le dossier d'identification auprès des autorités marocaines. Le 13 juin 2022, la DGEF a confirmé la transmission du dossier complet aux autorités marocaines. Or, après l'écoulement d'un délai supérieur à six semaines à compter de la saisine originelle, l'administration ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une quelconque réponse des autorités marocaines, le courrier électronique du 28 juin dernier produit mentionnant expressément le défaut de retour concernant l'intéressé. Dans ces conditions, l'administration française n'est pas en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement de M. [Z] alias [Z] peuvent être levés 'à bref délai'. L'ordonnance entreprise est infirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [Z] alias [Z] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [Z] alias [Z] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Z] alias [Z] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [F] Le greffier N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM3R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [Z] alias [Z] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] alias [Z] [P] le jeudi 21 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [T] [H] le jeudi 21 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM3R
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07dc
Données disponibles
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