Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e682eb797effb07044c
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02393 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 14 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour [R] se disant Monsieur [N] [J], né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (EGYPTE) alias Monsieur [N]-[J] [I] né en février 2002 à [Localité 2] (EGPYTE); Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 15 juillet 2022 de placement en rétention administrative de [R] se disant Monsieur [N] [J] ayant pris effet le 15 juillet 2022 à 10 heures 17 ; Vu la requête du Préfet de SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [R] se disant Monsieur [N] [J]; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de [R] se disant Monsieur [N] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juillet 2022 à 10 heures 17re jusqu'à son départ fixé le 14 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par [R] se disant Monsieur [N] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2022 à 12 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de SEINE-MARITIME, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par [R] se disant Monsieur [N] [J]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de [R] se disant Monsieur [N] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du préfet de Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [R] se disant Monsieur [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la procédure d'appel, [R] se disant Monsieur [N] [J] ne soutient plus le moyen fondé sur l'irrégularité de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de pouvoir de M. [S] [Z], sous-préfet de [Localité 1]. Il en est de même du moyen fondé sur l'irrégularité du placement en rétention administrative et de la procédure précédente qui n'est pas repris dans l'acte d'appel. Aux termes des article L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la préfecture, qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois ont été notifiés à [R] se disant Monsieur [N] [J] le 5 mai 2021, mesure qui n'a pas été respectée, l'intéressé ne déférant pas à son obligation de pointage. Par ailleurs, [R] se disant Monsieur [N] [J] a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 3] le 9 mai 2022 et condamné le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Havre à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. [R] se disant Monsieur [N] [J] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclarant de nationalité égyptienne, la préfecture a saisi le consulat d'Egypte en vue d'obtenir un rendez-vous consulaire et la délivrance d'un laissez-passer le 15 juin 2022 par courrier. En l'absence de réponse, les autorités égyptiennes ont été relancées par télécopie le 20 juin 2022 et ont alors fixé un rendez-vous au 5 juillet 2022, qui, le 4 juillet 2022, a été reporté au 26 juillet 2022. La levée d'écrou intervenant le 15 juillet 2022, sans qu'il soit possible de mettre en oeuvre immédiatement la procédure d'éloignement, un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [R] se disant Monsieur [N] [J]. A l'audience, [R] se disant Monsieur [N] [J] se déclare célibataire et sans enfant à charge, il explique qu'il n'est pas opposé à son retour en Egypte, mais à condition de repartir avec sa mère qui est malade et qu'il ne souhaite pas laisser seule en France, précisant que cette dernière est également en situation irrégulière. Toutefois, force est de constater que ses déclarations ne sont accompagnées d'aucun élément objectif pour les corroborer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi de manière incontestable que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles pour tenter de procéder à l'éloignement de [R] se disant Monsieur [N] [J], qui ne peut justifier d'aucune garantie de représentation et lien d'attache en France, dès sa levée d'écrou, que néanmoins, le délai de réponse du consulat égyptien n'a pas permis d'envisager cette mesure dans les temps, de sorte que la rétention de [R] se disant Monsieur [N] [J] est nécessaire jusqu'à la réalisation de l'audition de l'intéressé par le consulat d'Egypte fixée au 26 juillet 2022 et, le cas échéant, ses suites tendant à la délivrance d'un laissez-passer par les autorités égyptiennes et l'obtention d'un vol vers l'Egypte. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [R] se disant Monsieur [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Juillet 2022 à 14 heures 05. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e682eb797effb07044c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel