Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e642eb797effb070423
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN/MS
Numéro 22/2824
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/07/2022
Dossier : N° RG 20/00388 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPTI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
SARL [4]
C/
[E] [C],
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (QUEBEC)
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution.
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00541
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2017, M. [E] [C] (le salarié), salarié selon contrat à durée indéterminée, de la S.A.R.L. [4] (l'employeur) en qualité d'ingénieur technico- commercial Télécom, a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 5 avril 2017, par la CPAM de [Localité 2] (l'organisme social ou la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2017, après tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné, aux frais avancés par l'organisme social, selon mission à laquelle il est renvoyé, une expertise médicale confiée au Dr [V], destinée à recueillir l'avis de cet expert, sur les lésions imputables à l'accident du travail, et les préjudices subis par la victime,
- condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise à la caisse,
- condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 27 janvier 2020.
Le 5 février 2020, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel par RPVA, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2022, à laquelle ont comparu l'employeur et le salarié.
La caisse, intimée, a été, à sa demande et de l'accord des parties présentes, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 20 juillet 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [E] [C], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, au débouté de l'employeur de ses demandes, et à la condamnation de l'employeur à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 €, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 mai 2022, la CPAM de [Localité 2], dispensée de comparution, demande à la cour, pour le cas où la cour confirmerait que l'accident du travail litigieux est dû à la faute inexcusable de l'employeur, de :
- préciser le quantum de la majoration de rente à allouer au salarié,
- limiter le montant des sommes allouées aux intimés :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner l'employeur, conformément à l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, dont les éventuels frais d'expertise.
SUR QUOI LA COUR
I - Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Pour contester toute faute inexcusable de sa part, l'employeur, après un rappel de l'évolution des relations professionnelles entre les parties, du droit applicable et de décisions jurisprudentielles, fait valoir en substance que :
- la consistance du poste du salarié, en sa qualité d'ingénieur technico-commercial, ne comporte pas de déplacement physique du matériel à installer dans les locaux de la clientèle, mais seulement, à l'aide d'un ordinateur, la configuration du matériel installé, par paramétrages, et sa mise en réseau, s'agissant d'une mise en route « informatique » du matériel,
- ainsi, le salarié n'intervient qu'après l'intervention du technicien installateur, dont les fonctions consistent en revanche à réaliser le déploiement physique du matériel et à l'installer dans les locaux du client,
- compte tenu de ses fonctions d'ingénieur technico-commercial, le salarié n'a ni à transporter du matériel, ni à bénéficier d'une formation pour travaux en hauteur ou à être titulaire d'une habilitation, sans lien avec ses fonctions,
- d'ailleurs, et par distinction avec les fonctions de « technicien installateur », le véhicule professionnel qui lui est attribué, est un véhicule de tourisme de 5 places, et non un véhicule utilitaire 3 places destiné à transporter du matériel, tel que mis à disposition du technicien installateur,
- de même, le salarié exerce ses fonctions en costume de ville, alors que les techniciens disposent de tous les équipements de protection individuelle indispensables à l'exercice de leurs fonctions (casques, lunettes, masques FFP, gants de sécurité'),
- dès lors que de par ses fonctions, le salarié n'avait aucune raison de travailler en hauteur et de monter sur une échelle, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un risque de chute, auquel le salarié de par ses fonctions n'était pas exposé, et dans la mesure où il n'avait pas à avoir conscience de ce danger, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour préserver le salarié d'un risque auquel il n'était pas soumis.
Au contraire, le salarié, au soutien de la confirmation du jugement déféré, fait valoir en substance que :
- alors qu'il avait été embauché 3 mois plus tôt et le 11 décembre 2016, la faute de l'employeur, consisterait à ne pas lui avoir assuré la moindre formation en matière de « sécurité, travail en hauteur, ou encore prévention des risques électriques », alors que le jour de l'accident, il a dû installer des bornes informatiques en hauteur dans le hangar du client, à plus de 3 mètres du sol, sur une échelle et sans la moindre protection,
- de même, il ne s'est vu fournir aucun équipement de protection individuelle,
- de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,
- l'article 5 de son contrat travail, permet d'établir que de tels travaux en hauteur, faisaient partie de ses fonctions,
- contrairement à ce qui a pu être retenu à l'occasion de l'instance prud'homale, un témoin a assisté à l'accident, en la personne de M.[R].
Sur ce,
Au cas particulier, si aucune des parties ne produit la déclaration d'accident du travail, elles s'accordent à reconnaître que l'accident est survenu alors que le salarié se trouvait sur une échelle, en hauteur, et est tombé au sol.
M.[R] [S], par une attestation établie pour la première fois le 5 octobre 2019, dans les formes légales, apporte les précisions suivantes, en ces termes :
« J'ai été embauché le 9 janvier 2017 dans la société [4] pour réaliser les travaux électriques nécessaires aux installations (') que commercialise la société.
Le 6 mars 2017, M. [C] et moi-même réalisions des travaux pour l'installation et la mise en route d'une solution wifi et téléphonie sans fil chez le client (').
M. [C] a dû activer et programmer les antennes Wi-Fi et les antennes par les téléphones DECT situés à plus de 5 m de hauteur.
Après l'activation de la dernière borne que seul M. [C] était capable de faire, il est descendu de la dalle suspendue à 5 m du sol sur laquelle nous travaillions.
Quand M. [C] a commencé à descendre, l'échelle s'est rétractée d'un coup. Il a essayé de se rattraper à la dalle puis est tombé sur le dos contre l'échelle à terre (')».
Cette attestation confirme que l'accident consiste pour le salarié, à avoir, sur le lieu et le temps de son travail, pour descendre d'une plate-forme située en hauteur, emprunté une échelle, qui s'est rétractée brutalement, provoquant sa chute au sol.
Les parties sont contraires, sur le point de savoir si les fonctions du salarié comportaient ou non l'exécution de travaux en hauteur.
Le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute inexcusable, estime que, conformément à l'analyse du premier juge, son contrat de travail, en son article 5, établit que ses missions professionnelles, comportaient « la livraison et l'installation et la mise en route » de nouveaux matériels.
Cependant, l'analyse par la cour de l'article 5 du contrat travail, ne conduit pas à cette même conclusion.
En effet, l'article 5 du contrat relatif aux « fonctions du salarié » mentionne textuellement et dans cet ordre que :
« (...)
Sa mission consiste à réaliser auprès des entreprises contactées, des audits (' note de la cour : tout particulièrement relatifs à leurs besoins en prestations informatiques et installations télécom, électrique et informatique').
Cet audit implique d'être à l'écoute des besoins et des souhaits de l'entreprise, et de réaliser et de présenter l'étude correspondante.
Le salarié sera alors chargé de proposer au client la meilleure des solutions parmi (') ou autres opérateurs référencés.
Il veillera tout particulièrement à ce que les contrats de l'opérateur soient correctement remplis et que l'intégralité de ces informations soit intégrée dans les bases de données de l'employeur.
Le salarié sera par ailleurs chargé du suivi de la livraison, de l'installation, de la mise en route et le cas échéant de la formation succincte à l'utilisation des nouveaux matériels.(1)
Le salarié devra organiser un suivi constant et régulier de la clientèle pour s'assurer que celle-ci est toujours satisfaite de la solution mise en 'uvre.
Il devra régulièrement rendre compte (...) ».
Il apparaît ainsi que c'est par une dénaturation des termes de cet article, et particulièrement des dispositions du paragraphe indiqué au (1) ci-dessus, que le salarié considère que sa mission comportait « la livraison, l'installation, la mise en route » de nouveaux matériels, puisqu'il omet de considérer qu'en réalité, les dipositions contractuelles ne concernent que le « suivi » de ces opérations, et non ces opérations elles-mêmes.
Ainsi, conformément à la position de l'employeur, les termes du contrat ne prévoient nullement qu'il entrait dans la mission du salarié d'installer les matériels de téléphonie, mais bien plutôt de concevoir des études et des projets adaptés aux besoins de la clientèle, de les contractualiser, et de s'assurer du suivi de leur bonne mise en oeuvre et de la satisfaction des clients, exclusifs de tout travail d'installation, notamment en hauteur.
Par ailleurs, les déclarations tardives et fort peu circonstanciées de M. [R], n'expliquent pas en quoi l'activation des antennes et bornes situées en hauteur auraient nécessité l'intervention in situ de l'ingénieur tecnico-commercial, et pour quelles raisons lui-même, en sa qualité de tecnicien en charge de l'installation, n'aurait pas eu les compétences nécessaires pour y procéder, alors que l'employeur soutient que cette activation se fait par simple pression sur un bouton, excluant toute compétence particulière.
Il n'est donc pas établi par les éléments du dossier que la mission contractuelle du salarié comportait des travaux d'installation notamment en hauteur.
Pour confirmer cette analyse s'il en était besoin, il convient d'observer que :
- les déclarations de l'employeur relatives à la nature des véhicules mis à disposition des salariés selon la nature de leurs fonctions respectives(de tourisme, pour l'ingénieur technico-commercal/ utilitaire pour les tecniciens), sont établies aux pièces du dossier,
- l'employeur produit une fiche établie par le médecin du tavail, contenant les risques repérés dans l'entreprise, laquelle confirme pour ce qui concerne le présent litige, que les risques de chute en hauteur n'ont été retenus que s'agissant des « techniciens », les risques recensés concernant l'ingénieur commercial étant décrits comme des risques en lien avec le travail sur écran.
Le salarié échoue ainsi à démontrer que sa mission professionnelle comportait des travaux en hauteur, les éléments du dossier établissant au contraire qu'elle ne comportait pas de travaux d'installation.
Il ne démontre donc pas qu'il était professionnellement exposé à un risque de chute.
Ce faisant, il n'est pas fondé à soutenir que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître un risque dont la réalité n'est pas démontrée.
Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à rechercher la faute inexcusable de l'employeur, étant observé à titre superfétatoire, que les éléments du dossier n'explicitent pas davantage les raisons pour lesquelles l'échelle empruntée se serait brutalement rétractée, si bien que les circonstances de l'accident demeurent à cet égard indéterminées.
Le premier juge sera infirmé.
II/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité, au vu de la disparité dans la situation des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2020,
Et statuant à nouveau,
Déboute le salarié, M. [E] [C], de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu, en première instance comme en appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62da3e642eb797effb070423
Données disponibles
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- Résumé officiel