Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e622eb797effb07040d
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/456 N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQGB J.L.D. NIMES 20 juillet 2022 X SE DISANT [J] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h45 concernant : M. X se disant [J] [B] né le 14 Novembre 1999 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2022 à 10h58, enregistrée sous le N°RG 22/3218 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 10h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [J] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 juillet 2022 à 16h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [J] [B] le 20 Juillet 2022 à 15h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [I] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X se disant [J] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur X se disant [J] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr X se disant [J] alors en état d'ivresse manifeste a été interpellé par les services de gendarmerie le 17 juillet 2022 à [Localité 2], au bar de la Tauromachie [Adresse 5], suite à une agression sexuelle sur la personne de [A] [S]. Ce dernier a été placé en chambre de dégrisement puis en garde à vue. La procédure pénale n'a pas fait l'objet de poursuite du fait de la mesure administrative. Mr X se disant [J] a reçu notification le 17 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet du de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Mr X se disant [J] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été notifié à 16h45. Par requête du 19 juillet 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2022 à 10h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exceptions de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Mr X se disant [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 19 juillet 2022 à 16h45. Mr X se disant [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022 à 15h47. Sur l'audience, Mr X se disant [J] déclare qu'il est malade de la tête et qu'il prend des médicaments dont il ne se souvient pas et qu'il n'a plus de traitement depuis qu'il est en France. Il indique avoir un passeport perdu à [Localité 3] et travailler dans l'agriculture à [Localité 2]. Il précise vouloir quitter la France mais ne pas vouloir retourner au Maroc. Son avocat soutient l'exception de nullité soulevée en première instance soit l'impossibilité pour Mr X se disant [J] de voir un médecin, s'en rapporte au moyen soutenu dans son écrit concernant la recevabilité de la requête et ne fait valoir aucun moyen au fond. Mr le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 juillet 2022 à 15h47par Mr X se disant [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Mr X se disant [J] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative. Ce moyen est recevable. Il fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'occurrence, il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs que la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par délégation pour le Préfet de l'Hérault par Mme [Y] [F], cheffe de la section éloignement, en vertu de l'article 4 de l'arrêté préfectoral 2022DRCL.033 du 2 juin 2022. Il apparaît ainsi que la signataire de la requête avait effectivement une délégation de signature du préfet de l'Hérault sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence relève d'une délégation préalable. C'est donc à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 portant délégation de signature ainsi que toutes les pièces utiles. La requête de la préfecture qui répond aux exigences posées par les dispositions des articles R742-1 et R7 143-2deux du CESEDA est donc régulière Le moyen d'irrecevabilité doit être écarté. SUR L'EXCEPTION DE NULLITE Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause en relevant que Mr X se disant [J] ne justifie nullement du refus qui lui aurait été opposé de voir un médecin et qu'il est dans l'incapacité de fournir un traitement ou de fournir un justificatif permettant d'étayer ses dires. La cour relève par ailleurs qu'il lui a été notifié ses droits en rétention et notamment celui de bénéficier de voir un médecin et que lorsque Mr X se disant [J] a été interrogé par le service de police le 17 juillet 2022 sur son état de santé il a indiqué « je n'ai aucun problème de santé ». En conséquence de quoi cette exception de nullité sera rejetée. SUR LE FOND : Mr X se disant [J] ne conteste pas le fond de l'ordonnance, de sorte que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'insuffisance des garanties de représentation tenant l'abscence de documents d'identité de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente et sa soustraction aux obligations prévues aux articles L721-6 et suivants du CESEDA sans qu'il soit nécessaire d'apporter de plus amples observations. Monsieur [M] [V] fait en effet l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur faisant obstacle à sa présence sur le sol français et le risque de soustraction de Monsieur [M] [V] à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est sérieux ce dernier ayant maintenu à l'audience son refus de retourner au Maroc. Le maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement alors que la préfecture de l'Hérault a initié une procédure d'identification auprès des autorités centrales marocaines. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [B] ; REJETTONS le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X se disant [J] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur X se disant [J] [B] par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62da3e622eb797effb07040d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel