Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e612eb797effb070402
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7J O R D O N N A N C E N° 2022 - 279 du 21 Juillet 2022 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [L] né le 04 Septembre 1973 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [E] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 4 mai 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [L], arrêté confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 10 mai 2022, Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 mai 2022 de Monsieur [V] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la Cour d'Appel de Montpellier le 24 mai 2022, Vu l'ordonnance du 3 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 3 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 juillet 2022 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2022 par Monsieur [V] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h51, Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juillet 2022 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 20 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Juillet 2022 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h40. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je préfère que mon avocat parle. ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'article 742-5 du ceseda prévoit trois possibilités pour que la requête de la préfecture pour une quatrième prolongation soit valable. Ce n'est pas cumulatif. Le 15 juillet, Monsieur a refusé le test PCR alors qu'il y avait un vol prévu. La préfecture n'a toujours pas le laissez-passer consulaire car le consulat d'algérie délivre le laissez-passer pour la date de routing prévu. Monsieur a fait obstruction pour son retour.' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Juillet 2022, à 10h51, Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 19 Juillet 2022 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND L'avocat de l'appelant soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 19 juillet 2022 motif pris de ce que son client ne remplirait aucune des conditions d'application de l'article Article L742-5 du CESEDA qui stipule: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, même s'il a refusé un test PCR le 15 juillet 2022 puisque aucun vol n'était prévu et que la préfecture n'était même pas en possession d'un laissez-passez consulaire et que l'administration ne justifie pas que la délivrance de documents de voyage va intervenir à bref délai, aucun laissez-passer n'ayant encore été délivré par les autorités algériennes. Or il ressort des pièces de la procédure que depuis la dernière prolongation de la rétention administrative et dans les quinze derniers jours de celle-ci, l'administration prefectorale a été informée qu'à la suite de sa demande de routing, un vol à destination de l'Algérie était programmé pour le 17 juillet 2022, que le même jour, les autorités consulaires algériennes, bien qu'informées de la demande de laissez-passer consulaire de la Préfecture, n'ont pas délivré à la date prévue du 13 juillet ce document, dont la délivrance a été à nouveau sollicitée le même jour avant le vol toujours prévu au 17 juillet 2022 et que le 15 juillet 2022, Monsieur [V] [L] a refusé de se soumettre au test PCR obligatoire pour pouvoir embarquer à bord de ce vol. Dés lors, alors que la Préfecture était en attente de réponse de sa demande de laissez-passer consulaire à laquelle les autorités algériennes étaient susceptibles d'accéder avant le vol prévu au 17 juillet 2022 et que ce vol était toujours maintenu à la date de réalisation du test PCR, Monsieur [V] [L] a bien fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement le concernant et ce n'est qu'en raison de ce refus que le vol du 17 juillet 2022 a été annulé par l'administration. Par ailleurs, l'autorité administrative justifie pour sa part avoir accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé à bref délai, dés lors qu'elle a sollicité à nouveau des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle ne peut être considérée comme responsable des délais de réponse de ces autorités et qu'elle justifie avoir sollicité un nouveau routing à destination de l'Algérie pour la période du 18 juillet au 2 août prochain, à la suite de l'obstruction fait par Monsieur [V] [L] à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juillet 2022 à 14h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e612eb797effb070402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel