Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e2e2eb797effb07031a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 **** N° de minute : 22/ N° RG 20/05397 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLOC et N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMMO, procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 07 octobre 2021 sous le RG 20/05397 Jugement n°2019017609 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 novembre 2020 Ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai le 10 mai 2021 DEMANDERESSE à l'incident INTIMÉE SAS Newcod agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistée par Me Sandrine Minne, avocat au barreau de Lille DÉFENDEUR à l'incident APPELANTE SAS Ntico Technology prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistée par Me Hélène Bernard, avocat au barreau de Lille **** Nous, Pauline Mimiague, magistrat chargé de la mise en état assistée de Valérie Roelofs, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 mars 2022, avons rendu le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société Newcod, a : - dit injustifiée la résolution du contrat de prestation de service du 19 décembre 2018 par la société Ntico Technology, - débouté la société Ntico technology de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Ntico Technology à payer à la société Newcod la somme de 264 000 euros portant trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 juillet 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Ntico Technology à payer à la société Newcod la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Ntico Technology aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,21 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2020 la société Ntico Technology a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement contre la 'SARL Newcod' et par déclaration reçue le 12 janvier 2021 elle a relevé appel du jugement contre la 'SAS Newcod'. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général 20/5397 par ordonnance du 7 octobre 2021. Par conclusions d'incident remises au greffe le 26 mai 2021 la société Newcod a sollicité le retrait du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution par l'appelante de la décision frappée d'appel. Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 juin 2021 la société Newcod a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentée par l'appelante relatives à la nullité de l'acte introductif d'instance et à la réduction de la clause pénale. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 la société Newcod demande au conseiller de la mise en état de : - acter son désistement concernant 'l'incident portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Ntico Technology', - juger irrecevable la demande de la société Ntico Technology suivante : 'juger que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2019 est entaché d'une irrégularité de fond qui affecte sa validité en sorte qu'il sera déclaré nul et de nul effet, et partant celle de l'ensemble des actes subséquents en ce compris le jugement entrepris qui sera également déclaré nul et de nul effet, les parties devant être invitées à mieux se pourvoir', - juger irrecevables les demandes de la société Ntico Technology suivantes : 'dire et juger que l'indemnité de résiliation dont se prévaut la société Newcod présente le caractère de clause pénale' et 'dire et juger que la clause pénale litigieuse présente un caractère disproportionné et que la société Newcod ne fait état d'aucun préjudice', - condamner la société Ntico Technology à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Ntico Technology, en réponse à l'incident tendant à la radiation de l'affaire, demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte qu'elle a exécuté les termes du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, - débouter la société Newcod de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 la société Ntico Technology, en réponse à l'incident relatif à la recevabilité de ses demandes, demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Newcod de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger l'exception de nullité fondée sur une irrégularité de fond parfaitement recevable, - juger la demande de réduction de la clause pénale à titre infiniment subsidiaire parfaitement recevable, - condamner la société Newcod à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il sera statué sur les deux incidents soulevés par la société Newcod. Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire Si la société Newcod demande dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident d'acter son désistement concernant 'l'incident portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel', elle indique dans les motifs de ses conclusions qu'elle se désiste de l'incident aux fins de voir radier l'affaire a défaut d'inexécution du jugement dont appel. Il n'est en tout état de cause plus former de demande de radiation devant le conseiller de la mise en état. Il convient de constater que la société Newcod se désiste de sa demande aux fins de radiation de l'affaire. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir annuler l'assignation devant le premier juge En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose par ailleurs que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Dans ses conclusions au fond l'appelante demande à la cour de juger que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce en date du 23 septembre 2019 est entaché d'une irrégularité de fond et de le déclarer nul et de nul effet. A l'appui de sa demande de nullité de l'assignation elle invoque le défaut de pouvoir de l'organe mentionné dans l'acte, qui constitue, selon l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond, et qui peut, selon l'article 118 du même code, être proposée en tout état de cause, et en conséquence, même pour la première fois en cause d'appel. Dès lors, il convient de d'écarter la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative à la nullité de l'acte introductif d'instance. Sur la recevabilité des demandes relatives à la clause pénale Les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire par la société Ntico Technology dans le dispositif de ses conclusions au fond tendant à voir 'dire et juger que l'indemnité de résiliation présente le caractère d'une clause pénale' et à voir 'dire et juger que la clause pénale litigieuse présente un caractère disproportionné et que la société Ntico Technology ne fait état d'aucun préjudice' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais la reprise des moyens de l'appelante présentés au soutien de sa demande tendant à voir limiter le montant de l'indemnisation, demande dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée, et qui en tout état de cause n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l'incident à la charge de la société Newcod. En équité, il convient d'allouer à la société NticoTechnology la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons que la société Newcod se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution du jugement déféré ; Déboutons la société Newcod de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 524 du code de procédure civile les demandes de la société Ntico Technology aux fins de voir : - juger que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2019 est entaché d'une irrégularité de fond qui affecte sa validité en sorte qu'il sera déclaré nul et de nul effet, et partant celle de l'ensemble des actes subséquents en ce compris le jugement entrepris qui sera également déclaré nul et de nul effet, les parties devant être invitées à mieux se pourvoir, - dire et juger que l'indemnité de résiliation dont se prévaut la société Newcod présente le caractère de clause pénale, - dire et juger que la clause pénale litigieuse présente un caractère disproportionné et que la société Newcod ne fait état d'aucun préjudice ; Condamnons la société Newcod aux dépens de l'incident ; Condamnons la société Newcod à payer à la société Ntico Technology la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état Valérie RoelofsPauline Mimiague
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle 4 du code de procédure civile mais la rarticle 117 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
62da3e2e2eb797effb07031a
Données disponibles
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