Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62da3e132eb797effb0702b8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 641 387 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02977 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEDF Jugement (N° 18/01494) rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTES Madame [M] [J] épouse [B] née le 11 novembre 1965 à [Localité 10] ([Localité 10]) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Madame [D] [B] épouse [J] née le 02 décembre 1964 à [Localité 9] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Nicole Delbouve, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe INTIMÉS Monsieur [Y] [L] né le 27 août 1941 à [Localité 11] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Madame [V] [L] prise en sa qualité d'ayant droit de feue Madame [X] [L] née [E] décédée le 24/04/2019 née le 02 octobre 1965 à [Localité 3] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [H] [L] pris en sa qualité d'ayant droit de feue Madame [X] [L] née [E] décédée le 24/04/2019 né le 10 décembre 1964 à [Localité 3] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [W] [L] pris en sa qualité d'ayant droit de feu Madame [X] [L] née [E] décédée le 24/04/2019 né le 03 septembre 1975 à [Localité 3] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Myriam Mazé, membre du cabinet Hainautjuris, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2022. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2022 **** Le 17 mars 2017, Mme [M] [J] épouse [B] et Mme [D] [B] épouse [J] ont acquis auprès de M. [Y] [L] et Mme [X] [L] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 5]. Ayant très rapidement constaté des odeurs nauséabondes, des moisissures et le dépôt d'une pellicule d'eau noirâtre sur le sol du garage, ainsi que la présence d'une fosse septique, Mmes [J] ont fait effectuer le 24 octobre 2017 un diagnostic d'assainissement par la compagnie Suez Eau France, laquelle a estimé que le raccordement de l'immeuble au réseau public n'était pas conforme à la législation en vigueur, notamment de par la présence de la fosse septique. Le 24 novembre 2017, Mmes [J]-[B] ont demandé le raccordement au réseau d'assainissement. Les travaux ont été réalisés fin 2019. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, elles ont pris attache avec leurs vendeurs afin de les enjoindre à prendre en charge le coût des travaux de raccordement. Elles ont renouvelé leur demande en vain. Le 12 mars 2018, un diagnostic de raccordement au réseau d'assainissement collectif a été effectué par la société EDIHF, concluant à l'absence de mise en conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées. Le 22 mai 2018, un procès-verbal a été dressé par la SCP Beaugrand-Zukowski-Eloy et a permis de constater que le sol du garage était recouvert d'eau trouble. L'huissier de justice relève par ailleurs que le compteur d'eau dans la fosse sur le trottoir est quasiment recouvert d'eau. Le 25 mai 2018, une expertise amiable a été diligentée par la société Polyexpert à la demande de l'assureur des époux [L]. Le rapport conclut que les investigations menées par la société EDIHF ne sont pas concluantes puisqu'aucun passage de caméra n'a été réalisé, qu'il conviendrait de procéder à des investigations complémentaires de ce type afin d'identifier clairement la cause des infiltrations. Egalement qu'à défaut d'avoir pu identifier précisément la cause des infiltrations subies dans le garage, la responsabilité des époux [L] ne peut être recherchée. Par actes d'huissier délivrés le 10 septembre 2018, Madame [M] [J]-[B] et Madame [D] [J]-[B] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins notamment d'obtenir leur condamnation en paiement du coût des travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées et de leur préjudice moral, et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] de leur demande de condamnation de M. [L] à la somme de 16 413,87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] en leurs demandes de condamnation de M. [L] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - Condamné Mme [M] [J] et Mme [D] [J] [B] à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - Débouté M. [L] en sa demande de condamnation de Mme [M] [J] et Mme [D] [J] [B] au titre de la procédure abusive ; - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] en leur demande de condamnation de M. [L] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] à verser à Monsieur [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] aux entiers dépens de la présente procédure ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé M. [Y] [L] ainsi que [V], [H] et [W] [L] venant aux droits de Mme [X] [E] épouse [L] décédée le 24 avril 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2021, Mmes [J]-[B] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1240, 1641 et 1604 et suivants du code civil, L1331-1 du code de la santé publique et L2224-10 du code général des collectivités territoriales, de les recevoir en leur appel, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - Débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - Condamner conjointement et solidairement les consorts [L] à payer aux concluantes la somme de 16 413,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner conjointement et solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral. Subsidiairement, avant dire droit, si la cour s'estimait insuffisamment informée, - Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [L] avec pour mission donnée à l'expert de : *Se rendre sur les lieux [Adresse 5] en présence de toutes les parties concernées ; *Entendre tous sachant et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ; * Examiner la fosse septique et l'ancien dalot pluvial et les canalisations les reliant, les décrire précisément ; * Dire s'ils présentent des désordres, et dans l'affirmative, les décrire exactement, en préciser la cause ; * Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ; * Rapporter tous les éléments permettant de définir les responsabilités et donner son avis sur le préjudice ayant pu être subi par Mmes [J] notamment le trouble de jouissance dû aux malfaçons ; * Du tout dresser rapport dans le délai qui lui sera imparti. - Condamner conjointement et solidairement, les consorts [L] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner conjointement et solidairement, les consorts [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent. Elles font notamment valoir que pour rejeter leurs demandes, le tribunal a estimé d'une part que l'immeuble vendu par les consorts [L] disposait d'un raccordement au réseau public d'assainissement certes non conforme à la législation en vigueur mais que l'acte de vente précisait que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux nécessaires pour le rendre conforme, et d'autre part s'agissant des désordres allégués, que les différentes investigations n'avaient pas permis de démontrer la cause des infiltrations et la responsabilité des consorts [L], alors qu'en vertu des articles L1331-1 du code de la santé publique et L2224-10 du code général des collectivités territoriales, le raccordement des habitations au réseau collectif est obligatoire dans le délai de deux ans suivant l'installation du réseau public, qu'il résulte des éléments au débat que le réseau public de type séparatif existe depuis les années soixante-dix dans la [Adresse 5], que postérieurement à la réalisation de ce réseau, les consorts [L] y ont simplement raccordé leur évacuation des eaux de pluies, non concernée par les textes susvisés, sans raccorder leurs eaux usées domestiques pourtant concernées par la réglementation. Elles soulignent qu'aucun diagnostic d'assainissement n'a été produit lors de la vente de l'immeuble, un tel document n'étant pas obligatoire, mais qu'il est vraisemblable que le notaire des vendeurs leur a conseillé d'en faire un et qu'ils avaient parfaitement connaissance du non-raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement pour évacuer les eaux usées domestiques et de la présence d'une fosse septique pour les recueillir puis les diriger vers un ancien dalot pluvial, non relié au réseau; qu'ils ont donc fait une déclaration mensongère en indiquant que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement public. Elles ajoutent qu'au regard des éléments produits aux débats, il s'avère que leur habitation n'était pas raccordée au réseau d'assainissement pour les eaux usées domestiques et qu'elles se sont donc trouvées dans l'obligation non pas de réaliser une simple mise en conformité mais bien un branchement à part entière au réseau public d'assainissement, ainsi que de suspendre leur travaux de rénovation de leurs toilettes et salle de bains dans l'attente du solutionnement du litige. Elles soutiennent que le non raccordement de l'évacuation des eaux usées domestiques de l'immeuble constitue un vice caché ou à défaut une absence de conformité, et que la clause d'exonération de la garantie du vendeur est inapplicable en l'espèce, compte tenu de la mauvaise foi des vendeurs. Elles sollicitent en conséquence non seulement le remboursement du coût des travaux de raccordement, des vidanges de la fosse septique, de la démolition des murs, de la remise en état des murs et des sols, mais également l'indemnisation de l'ensemble des troubles liés à l'inertie des vendeurs, à l'intervention d'un expert et d'un diagnostiqueur, aux travaux de raccordement au réseau et à la suspension de leurs travaux de rénovation de salle de bains et toilettes, ainsi que le débouté des demandes reconventionnelles des vendeurs en dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la procédure, celui-ci n'étant pas établi. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2021, MM. [L] [Y], [H], [W] et Mme [L] [V] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a : - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] en leur demande de condamnation de M. [Y] [L] à la somme de 16 413, 87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] en leurs demandes de condamnation de M. [Y] [L] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - Débouté Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] en leur demande de condamnation de M. [Y] [L] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [M] [J] et Mme [D] [J]- [B] à verser à M. [Y] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [M] [J] et Mme [D] [J]- [B] aux entiers dépens de la procédure Et statuant à nouveau, - Débouter Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande subsidiaire en organisation d'une expertise ; - Condamner solidairement Mme [M] [J] et Mme [D] [J]- [B] à payer à M. [Y] [L] et à Mme [V] [L] et MM. [H] et [W] [L] es qualité d'ayants droit de feu Madame [L] née [E] [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Y] [L] et Mme [L] née [E] [X] ; - Condamner solidairement solidairement Mme [M] [J] et Mme [D] [J]-[B] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [M] [J] et Mme [D] [J]- [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils font essentiellement valoir que si l'acte de vente mentionne en page 16 la déclaration des vendeurs aux termes de laquelle 'l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement', il est également précisé que le raccordement de l'installation n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement depuis qu'ils sont propriétaires et que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d'obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s'avérer non conforme ; qu'il est aussi précisé en page 9 du même acte que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve à ce jour, tel qu'il l'a vu et visité et qu'il n'y aurait aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Ils soutiennent que si une fosse septique existe depuis l'origine dans l'immeuble litigieux, elle a été raccordée au réseau d'assainissement lors de travaux réalisés dans les années 1970 ; qu'il s'agit en réalité d'une cuve dont les eaux sont évacuées par un tuyau en grès, d'origine, visible dans l'anciennce chaufferie, jusqu'au réseau d'assainissement de la ville ; que la présence de cette cuve ne saurait s'apparenter à un vice caché dès lors d'une part qu'il en est fait état dans le rapport de mission de repérage des produits contenant de l'amiante établi le 31 janvier 2017 par [C] [O] et annexé à l'acte de vente de l'immeuble, et d'autre part que la présence de cette cuve est visible puisqu'il existe une trappe de visite de cette cuve sur la terrasse. Ils ajoutent que les époux [L] n'ont jamais rencontré la moindre difficulté avec l'installation d'assainissement de l'immeuble, avec l'écoulement des eaux usées et que la cuve présente en façade arrière de l'immeuble n'a jamais dû être vidangée par leurs soins. Ils prétendent qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir indiqué lors de la vente la présence d'une fosse septique dans l'habitation puisqu'il ne s'agit en réalité que d'une cuve, du fait de son raccordement au réseau public d'assainissement de la ville de [Localité 3]. Ils soulignent que le tribunal a justement relevé que l'expert, M. [U] [A], n'avait pas conclu à l'absence de raccordement des eaux au réseau collectif et à une responsabilité des défendeurs à ce titre. S'agissant des désordres survenus dans le garage de l'immeuble, ils font valoir que le rapport d'expertise amiable produit par Mmes [J] n'a pas permis de les constater, que le rapport de la société EDIHF ne permet pas d'identifier précisément la cause de ces infiltrations, que le constat d'huissier effectué par Maître [R] est non contradictoire et ne leur est donc pas opposable, que les pièces produites aux débats par Mmes [J] ne font état que de causes présumées pour expliquer les infiltrations dans le garage. Ils soutiennent qu'en l'absence d'expertise judiciaire, elles sont insuffisantes pour établir de façon claire et certaine que les désordres constatés au niveau du garage sont imputables aux consorts [L], à l'exclusion de toute autre cause possible, dont notamment les hypothèses possibles d'une surcharge du réseau communal en cas de fortes pluies ou du dysfonctionnement du système antirefoulement au niveau du réseau en voirie. Il soutiennent enfin que M. et Mme [L], du vivant de celle-ci, ont subi un stress important du fait de la procédure en cours, dont le tribunal a reconnu le principe pour M. [L], qu'il convient d'élargir le principe de l'indemnisation de ce préjudice à Mme [L], et de revoir les sommes allouées à ce titre en condamnant Mmes [J] à leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale * Sur le défaut de raccordement Il résulte de l'article 1641 du Code civil que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu.' Par ailleurs, il résulte des articles 1603 et 1604 du même code que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues entre les parties. Dès lors, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. A cet égard, il a été jugé qu'en présence d'un immeuble vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement alors que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, l'action ne relève pas des vices cachés mais du non-respect de l'obligation de délivrance. * L'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. Aux termes de l'article L 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. L'article L1331-4 du même code précise que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. Par ailleurs, en vertu de l'article L1331-5 dudit code, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Enfin, en vertu de l'article L1331-11-1 de ce code, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L271-5 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte donc de ces textes une obligation pour les propriétaires d'immeuble de raccorder à leurs frais leur immeuble aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, et ce dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées. Ces travaux se font à la charge du propriétaire sur sa parcelle et à la charge de la collectivité sur la partie domaine public, moyennant le paiement d'une taxe de raccordement. * Il n'est pas contesté qu'un réseau public d'assainissement de type séparatif pour les eaux pluviales et les eaux usées existe dans la [Adresse 5] depuis les années 1970. L'acte authentique de vente d'immeuble conclu le 17 mars 2017 entre d'une part Mme [D] [B] et Mme [M] [J] son épouse en qualité d'acquéreuses, et d'autre part M [Y] [L] et Mme [X] [E] son épouse en qualité de vendeurs, portant sur une maison à usage d'habitation située au [Adresse 5], comporte dans la partie relative aux diagnostics environnementaux une clause relative à l'assainissement aux termes de laquelle : ' Le vendeur déclare : - que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, - ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation, - qu'il n'a pas reçu des services compétentes de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes, - que le raccordement à l'installation d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement depuis qu'il est propriétaire. L'acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d'obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s'avérer non conforme.' L'acte ne mentionne pas l'existence dans l'immeuble d'une fosse septique, ancienne ou encore en utilisation. Aucun diagnostic assainissement n'a été joint à l'acte. Cependant, il résulte du diagnostic assainissement réalisé le 24 octobre 2017, à la demande de Mesdames [J], par la compagnie Suez Eau France, concessionnaire des réseaux d'assainissement, que l'évacuation des eaux usées domestiques de l'immeuble sis [Adresse 5] n'est pas conforme à la législation en vigueur. Le rapport constate en effet que les eaux vannes se déversent dans une fosse septique sur l'arrière de l'habitation avec un trop plein supposé vers l'ancien dalot pluvial en trottoir, que les eaux usées ménagères provenant de l'évier se déversent dans un regard de visite dans le garage puis vers l'ancien dalot pluvial, tandis que la douche de l'étage se déverse dans la fosse septique. Les eaux pluviables en provenance des gouttières se déversent dans la boîte de branchement eaux usées du n° 68 et par conséquent dans le réseau collectif eaux usées de la [Adresse 5]. Le diagnostic conclut ainsi que 'pour que l'installation soit conforme, il serait nécessaire de supprimer la fosse septique, de demander la réalisation d'un branchement eaux usées et d'un branchement eaux pluviales afin de pouvoir se raccorder sur le réseau d'assainissement collectif de type séparatif de la [Adresse 5].' Il s'ensuit que seules les eaux pluviales sont raccordées au réseau collectif et qu'elles ne sont pas raccordées au bon réseau collectif, mais au réseau des eaux usées, tandis que les eaux usées, seules objet de l'obligation légale de raccordement à laquelle est soumis le propriétaire, ne sont pas raccordées au réseau collectif d'assainissement des eaux usées, mais à une fosse septique située à l'arrière de l'habitation et à l'ancien dalot pluvial situé sous le trottoir de l'habitation, désormais inutilisé. Le rapport expertise amiable réalisée le 22 mars 2018 par M. [U] [A] à la demande de l'assureur de protection juridique de Mesdames [J], au contradictoire des époux [L] et de Mme [G] [S], expert mandaté par leur assureur de protection juridique, constate outre l'absence d'accord amiable des parties, que 'l'absence de réalisation des diagnostics n'a pu éclairer votre assuré lors de son acquisition' et préconise l'établissement d'un diagnostic assainissement complet. Ce diagnostic de raccordement au réseau d'assainissement collectif a été réalisé par la société EDIHF le 16 mai 2018 à la demande des épouses [J]. Il conclut que : ' Concernant les eaux pluviales, celles-ci se rejettent dans le réseau communal conforme. Par contre, concernant les eaux usées, la société EDIHF conclut à la non conformité par le fait de la présence de la fosse (ancienne) présentant des signes d'altération forte, présence d'odeurs dans le terrain et la cuisine. La fosse se dévide dans le terrain. Les eaux usées se rejettent dans l'ancien dalot en transitant par le sous-sol. Il est évident qu'aucune mise en conformité de l'installation n'a été réalisée sur cette habitation.' Mesdames [J] démontrent par ailleurs avoir dû faire vidanger la fosse septique à deux reprises, à savoir les 23 mai 2017 et 18 juillet 2018 depuis leur aménagement et avoir subi plusieurs dégâts des eaux. Ainsi, le procès-verbal de constat effectué par Maître [R], huissier, le 12 mars 2018, décrit la présence d'une eau chargée et brunâtre recouvrant l'intégralité du sol carrelé du garage, et le fait que sur la cloison droite du garage, en parpaing, il existe des traces de colle correspondant aux plâques de placoplâtres que Mesdames [J] disent avoir dû enlever suite au premier dégât des eaux découvert à leur retour de vacances en août 2017. Elles justifient en outre de leur demande de raccordement au réseau public d'assainissement déposée en mairie le 24 novembre 2017, des travaux de raccordement effectués par la mairie avec les réseaux publics d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales situés au milieu de la voirie publique, ces travaux ayant nécessité le percement de cette voirie et la pose de regards d'accès sur le trottoir, de l'attestation de la compagnie Suez en date du 10 juillet 2020 portant sur le contrôle de la conformité de leur raccordement, aux termes de laquelle celle-ci indique avoir pu constater que 'l'ensemble des eaux usées (eaux ménagères- eaux vannes) et les eaux pluviales étaient correctement raccordées sur les regards de visite en trottoir des nouveaux branchements EU et EP.' et que 'du fait du bon raccordement au réseau d'assainissement collectif de type sépartif de la rue Jean Jaurès, votre installation assainissement est conforme.' Enfin, elles produisent l'avis de taxe de raccordement d'un montant de 2 000 euros qui leur a été adressé par le Trésor public suite au travaux de raccordement au réseau public d'assainissement réalisés en 2020 sur l'immeuble sis [Adresse 5]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'immeuble vendu aux épouses [J] aux termes de l'acte de vente du 17 mars 2017 comme étant raccordé au réseau public d'assainissement n'était pas conforme aux stipulation contractuelles, de sorte que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance. * Sur la réparation du préjudice Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 dudit code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Les consorts [L] sont tenus de réparer l'entier préjudice résultant pour les épouses [J] de l'absence de conformité de l'immeuble vendu. A cet égard, Mmes [J] justifient du règlement des factures suivantes : - facture de vidange de la fosse septique du 23 mai 2017, pour un montant de 150 euros, - facture de vidange de la fosse septique du 18 juillet 2018 pour un montant de 120 euros, - facture de l'EIRL Villalba du 9 octobre 2017 pour le démontage des plaques en placoplâtres du garage, moisies suite à leur dégât des eaux d'août 2017, pour un montant de 1 565,31 euros. Elles sollicitent en outre l'indemnisation de : - la remise en état des murs du garage, suivant devis de l'Eirl Villalba du 9 octobre 2017, pour un montant de 2 943,86 euros, - la remise en état des sols du garage, suivant devis de l'Eirl Villalba du 9 octobre 2017, pour un montant de 5 832,20 euros, - des travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, suivant devis de l'Eril Villalba du 6 décembre 2017, pour un montant de 5 802,50 euros. S'agissant de ces devis, si la remise en état des murs et les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement apparaissent justifiés, il n'est en revanche pas démontré que les dégâts des eaux déplorés par les épouses [J] soient à l'origine d'une dégradation du carrelage du garage telle qu'elle nécessite son remplacement. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Les consorts [L] seront donc solidairement condamnés à payer aux épouses [J] la somme de 15 330,84 euros en réparation de leur préjudice matériel. Il apparaît par ailleurs justifié d'indemniser les épouses [J] à hauteur de 500 euros au titre de leur préjudice moral subi en raison des débordements d'eaux usées dans leur sous-sol, de la nécessité de faire intervenir un expert et un diagnostiqueur et de mettre en oeuvre les démarches pour les travaux de raccordement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Les consorts [L] ne démontrent pas qu'en faisant appel d'une décision leur faisant grief, les épouses [J] aient fait dégénérer leur droit d'appel en abus, cela d'autant qu'elles sont accueillies largement en leurs demandes. Aussi, les consorts [L] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires MM. [L] [Y], [H], [W] et Mme [L] [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement à supporter les dépens de premier instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à Mesdames [J]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [D] [B] épouse [J] la somme de 15 330,84 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [D] [B] épouse [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] in solidum à payer à Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [D] [B] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e132eb797effb0702b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel