Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e122eb797effb0702ac
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02845 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDRZ Jugement (N° 18/06231) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le 13 juin 1950 à [Localité 2] (Sénégal) demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/005270 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représenté par Me Sanjay Navy, membre du cabinet Lille légal, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2022 **** Soutenant n'avoir été informé de l'existence d'une fraude liée à la situation de bigamie de l'intéressé que le 15 juin 2008, par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2018, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir: - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 26 avril 1994 par M. [Y] [Z] ; - dire que M. [Y] [Z], né le 13 juin 1950 à Ouanoundé au Sénégal n'est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Z] le 26 avril 1994 devant le tribunal d'instance de Rouen et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le numéro 41336/94 ; - dit en conséquence que M. [Y] [Z], né le 13 juin 1950 à Ouandé au Sénégal n'est pas français ; - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, - condamner le trésor public à verser à Maître Sanjay Navy la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du trésor public. M. [Z] soutient qu'il appartient au ministère public de justifier de la date à laquelle la fraude alléguée a été portée à sa connaissance et qu'en l'état, celui-ci s'est contenté de verser aux débats en première instance un bordereau d'envoi émanant du ministère de la Justice qui évoque trois pièces jointes qui n'ont pas été communiquées contradictoirement. En outre, il précise que le tribunal n'a pas apprécié in concreto la réalité et la continuité de la communauté de vie matérielle et affective entre les époux alors qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de 20 années avec Mme [X] et que deux enfants sont nés de cette union en 1984 et 1991. M. le procureur général n'a pas conclu dans le cadre du présent litige. MOTIVATION Sur la recevabilité La cour constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées de sorte que l'action doit être déclarée recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 du même code dispose qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. Dans une décision en date du 30 mars 2012, le conseil constitutionnel a déclaré l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la constitution sous la réserve selon laquelle: 'la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date d'enregistrement de la déclaration' et 'dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée'. En l'espèce, la présomption de fraude prévue par les dispositions susvisées ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le ministère public a engagé son action par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2018, plus de deux ans après l'enregistrement le 26 avril 1994 de la déclaration de nationalité souscrite par M. [Y] [Z]. Il revient donc au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude qu'il invoque, à savoir qu'il n'a été informé de la fraude que le 15 juin 2018 suite aux recours hiérarchiques effectués par les enfants naturels de M. [Z] vivant au Sénégal auprès du bureau de la nationalité afin d'obtenir la nationalité française. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'un bordereau d'envoi en date du 15 juin 2018 a été adressé par la Direction des affaires civiles et du sceau au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille précisant au titre des observations: 'Pour éventuelle saisine du tribunal de grande instance en vue de contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 26-4 du code civil (fraude ou mensonge) et de constater l'extranéité de M. [Y] [Z]' ainsi que les courriers datés du 7 décembre 2016, portant le tampon du Bureau de la nationalité avec la date du 9 janvier 2017, adressés par M. [E] [L] [Z], M. [M] [Z], Mme [B] [Z] et M. [F] [Z] au Ministre de la Justice. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le ministère public justifie de ce qu'il a découvert la fraude par la réception du bordereau d'envoi du 15 juin 2018 émanant de la Direction des affaires civiles et du sceau, faisant suite à la réception des courriers des enfants naturels de M. [Z] afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française reçu le 9 janvier 2017 par le bureau de la nationalité, les courriers du service de la nationalité en date du 19 mai 2015 produits par l'appelant en pièce 12 accusant réception de la demande de certificat de nationalité française des enfants naturels de M. [Z] ne permettant pas au ministère public d'avoir connaissance d'une situation de fraude. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par le ministère public. Par ailleurs, si l'infidélité est indéniablement constitutive d'une violation grave des devoirs de l'époux, ainsi que le souligne le ministère public, elle n'est pas pour autant exclusive de plein droit d'une communauté de vie affective et matérielle au sens de l'article 21-2 du code civil, laquelle doit s'apprécier in concreto à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par M.'[Z]. La communauté de vie est une obligation qui découle du mariage, prévue par l'article 215 du code civil et qui est constituée d'un élément matériel, le devoir de cohabitation et d'un devoir intentionnel, la volonté de vivre en union. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. [Z] ne démontre pas qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 26 avril 1994, la communauté de vie n'avait pas cessé avec Mme [X] avec laquelle il s'était marié en1984, alors que trois enfants étaient déjà nés de sa relation avec Mme [D], le seul courrier de Mme [X] faisant état de la persistance d'une communauté de vie jusqu'à la séparation intervenue en 2005, étant insuffisant à en justifier. En outre, M. [Z] a eu deux autres enfants avec Mme [D], nés en 1995 et 1996 et a entretenu avec celle-ci une relation extra-conjugale stable pouvant être assimilée à une bigamie de fait constituant une violation du devoir de fidélité et une atteinte à la communauté de vie, ainsi que l'a justement souligné le premier juge. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve produit en cause d'appel, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Z] était, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, dans une situation de bigamie de fait qui démontre une absence de communauté de vie affective et matérielle continue lors de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] le 26 avril 1994 et constater son extranéité. M. [Z], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonne la mention du présent arrêt conformément à l'article 28 du code civil, Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 215 du code civil et qui est constituée darticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
62da3e122eb797effb0702ac
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