Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e062eb797effb070276
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 650 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02283 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBRZ Jugement (N° 18/03897) rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune APPELANT Monsieur [K] [V] né le 16 mai 1935 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Nicolas Decat, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Madame [Y] [B] née le 24 janvier 1960 demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Le 21 octobre 2016, Madame [Y] [B] a acquis de Monsieur [K] [V] un véhicule Ford Transit au prix de 16 500 euros. Par exploit d'huissier en date du 15 octobre 2018, Madame [B] a assigné Monsieur [V] aux fins d'ordonner la résolution de la vente sur le visa des articles 1641 et suivants du code civil. Par jugement en date du 17 décembre 2019 rectifié par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de grande instance de Béthune a : - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 octobre 2016 entre Monsieur [V] et Madame [B] portant sur le véhicule Ford Transit ; - condamné Monsieur [V] à payer à Madame [B] la somme de 16 500 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ordonné à Madame [B] de restituer le véhicule Ford Transit dès réception du prix de vente par Monsieur [V] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [V] à payer à Madame [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2020, Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune en date du 17 décembre 2019, rectifié par décision du 3 mars 2020 ; - juger qu'il n'y a pas lieu à acquisition de la garantie des vices cachés au bénéfice de Madame [B] par suite du contrat de vente qu'elle a conclu le 21 octobre 2016 avec Monsieur [V] portant sur le véhicule Ford Transit ; - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] ; - juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais exposés non compris en ces derniers. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2020, Madame [B] demande à la cour de confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a : - Prononcé la résolution de la résolution de la vente du véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WFOAXXBDVAVD03169, intervenue le 21 octobre 2016 entre Madame [B] et Monsieur [V], condamné Monsieur [K] [V] à verser à Madame [Y] [B] la somme de 16 500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; condamné Monsieur [K] [V] à verser à Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer la décision entreprise pour le surplus et condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [Y] [B] les sommes suivantes : - 78 euros au titre du diagnostic dépanneur ; - 397 euros au titre du changement de démarreur ; - 118 euros au titre de la recherche panne valise ; - 1 000 euros TTC au titre du changement télé et de l'installation ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 5 058 euros (843 jours x 6 euros) au titre des frais de gardiennage, arrêtés provisoirement au 22 décembre 2020 ; - en tout état de cause, dire et juger que Monsieur [K] [V] devra prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule jusqu'à son enlèvement ; - condamner Monsieur [K] [V] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. SUR CE, Sur la demande de résolution de la vente Monsieur [V] fait valoir que le changement de la pompe à injection qui est le seul défaut qui peut lui être imputé, sur un véhicule d'occasion de 18 ans d'âge est un défaut mineur qui nécessite le remplacement de la pièce qui le rendra de nouveau pleinement fonctionnel et soutient que ce défaut ne peut pas entraîner la résolution de la vente. Il ajoute qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du fait qu'il a écrit maladroitement qu'il reconnaissait une responsabilité au titre de la garantie des vices cachés compte tenu de son âge et alors qu'il conclut simplement à une acceptation de la prise en charge du seul coût de la pièce défectueuse. Il précise que Madame [B] n'aurait pu demander la prise en charge de cette menue réparation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu'il n'a jamais été question de résolution de la vente avant la délivrance de l'assignation. Il souligne que l'expert mandaté par la protection juridique ne s'est pas prononcé sur la justesse du devis proposé par le garage Jenatton lequel est disproportionné au regard des devis qu'il produit. Il indique qu'il a proposé une résolution amiable du litige financièrement acceptable par toutes les parties et qu'il n'a jamais opposé la moindre résistance abusive. Madame [B] fait valoir qu'à compter du 27 octobre 2016, le véhicule acquis a connu des difficultés et que le problème de pompe est devenu récurrent en 2017 avec la nécessité de remplacer la pompe à injection ; qu'une expertise amiable s'est tenue le 9 janvier 2018 et a conclu à une panne de la pompe à injection sur le trajet retour de l'achat relevant d'une prise en charge par Monsieur [V] et rendant le véhicule impropre à la circulation. Elle ajoute que Monsieur [V] a reconnu sa responsabilité sur le fondement des vices cachés mais qu'il a contesté les autres faits. Ceci étant exposé, aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. Il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve d'un vice caché affectant le véhicule Ford Transit et des différents caractères de ce vice. Il résulte des pièces produites par les parties que Mme [B] a acquis le véhicule le 21 octobre 2016 et que le 27 octobre suivant, elle a été contrainte d'effectuer une recherche de panne sur celui-ci, le véhicule présentant des anomalies au niveau de la pompe. L'expert désigné par l'assureur protection juridique de Mme [B] indique que l'ensemble des codes défauts sont liés à la pompe à injection et mettent en relief un défaut permanent ; qu'une remise en état consiste à remplacer la pompe pour un montant de 2 922,41 euros selon devis établi par le garage Jenatton. Il précise que le constructeur ne livrant plus ladite pompe, il sera nécessaire de mettre une pompe mécanique ; que le kilométrage parcouru entre l'achat et l'avarie est faible (500 km) et que celle-ci est survenue sur le trajet retour de M. [E] (compagnon de Mme [B]) et que le véhicule est immobilisé depuis plus de deux ans. Ainsi, il s'évince de ces éléments que le véhicule était affecté, au moment de la vente, d'un vice caché ayant entraîné son immobilisation le rendant impropre à la circulation, usage normal que l'on peut légitimement attendre d'un véhicule automobile. Contrairement à ce que soutient M. [V], il ne s'agit pas d'un défaut mineur qui diminuerait seulement l'agrément de la chose sans influence sur son utilité économique et objective mais bien d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal, peu importe le fait que le coût de réparation non négligeable par ailleurs, soit bien inférieur au prix d'achat. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné à M. [V] de restituer à Mme [B] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 16 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et à Mme [B] de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, par M. [V], étant précisé que Mme [B] qui est bien fondée en son action au titre des vices cachés, dispose à son choix de deux actions rédhibitoire et estimatoire et que ce choix s'exerce sans qu'elle ait à en justifier. Sur la demande de dommages et intérêts L'action en garantie des vices cachés est une action en garantie c'est à dire que l'acheteur à le choix en application de l'article 1644 du code civil de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose, reste tenu, outre de la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Mme [B] n'allègue pas plus en appel qu'en première instance que M. [V] aurait eu connaissance du vice caché affectant le véhicule. Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B] sans toutefois l'indiquer au dispositif de son jugement, la seule mention 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' n'étant pas suffisamment explicite. En conséquence, il convient de débouter Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir M. [V] prendre en charge les frais de gardiennage. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [Y] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais de gardiennage ; Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens d'appel ; Déboute Monsieur [K] [V] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1642 du code civil.article 1644 du code civil de rendre la chose et sarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e062eb797effb070276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel