Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3df32eb797effb07023c
- Date
- 28 avril 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 19/05810 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVJI Jugement (N° 19/01375) rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE Madame [O] [M] épouse [I] née le 30 septembre 1954 à [Localité 3] (Algérie) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/00013 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représentée par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Madame [O] [M] a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été refusé par une décision du 24 janvier 2011 du greffier en chef du tribunal d'instance de Lille au motif qu'elle s'était vu attribuer la nationalité française à sa naissance comme enfant née sur un territoire français d'Algérie d'un père qui y était lui-même né mais qu'ensuite, lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, elle avait suivi la condition de son père lequel, relevant du statut de droit local, avait perdu cette nationalité, faute de souscription d'une déclaration recognitive. Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, Madame [M] a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - débouté Madame [M], qui se dit née le 30 septembre 1954 à [Localité 3] en Algérie, de sa demande ; - dit que l'intéressée n'est pas française ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - laissé les dépens à la charge de Madame [M]. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2020, Madame [M] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle n'était pas française. Elle demande à la cour de juger que Mme [M] est française par filiation, comme née de parents français, d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française au profit de Mme [M] épouse [I] ; ordonner qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de confirmer le jugement déféré et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. SUR CE, Sur l'accomplissement des formalités procédurales Aux termes de l'article 1043, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. La cour constate que les formalités légales visées à l'article qui précède ont été accomplies. Sur le fond Mme [M] expose qu'elle justifie que le mariage de ses parents M. [H] [M] et Madame [P] [U] devant le cadi a été retranscrit par le juge du tribunal d'Annaba sur les registres de l'état-civil ; qu'elle est française par filiation en application de l'article 18 du code civil dans la mesure où elle est née de parents nés dans un département français sous le statut civil de droit commun. Elle ajoute que ses parents ne relèvent pas du statut du droit local mais du statut de droit commun et qu'ils ont conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; qu'il sont français en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient fait l'objet d'une demande de libération des liens d'allégeance française conformément aux dispositions de l'article 23-4 du code civil. Cependant et ainsi que l'expose le ministère public, Mme [M] est née à [Localité 3] en Algérie le 30 septembre 1954 de M. [H] [M] et de Mme [X] [C]. Après l'accession de l'Algérie à l'indépendance en 1963, les personnes originaires de l'Algérie qui étaient de nationalité française conservaient leur statut personnel à moins d'être admis à la qualité de citoyen français. Madame [M] ne produit aucun décret ou jugement d'admission à la qualité de citoyen français concernant ses parents et ne justifie pas qu'elle a joui de façon ininterrompue de la possession d'état de Français après le 1er janvier 1963, produisant a contrario, à l'appui de sa demande de certificat de nationalité, un titre de séjour délivré le 10 décembre 2004. Elle n'établit pas que son père ait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française pour conserver la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Présumé régi par le statut de droit local, M. [H] [M] a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. L'appelante étant mineure de moins de dix ans non mariée à cette date, a suivi la condition de son père, en application de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M]. Mme [M] succombant en son recours sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la mention de l'arrêt prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Madame [O] [M] aux dépens d'appel. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
62da3df32eb797effb07023c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel