Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddd2eb797effb0701f0
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
E.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[D] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00467 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR6I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 04 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00331
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] a été embauché par un contrat à durée indéterminée le 11 octobre 2007 par la société [Adresse 4] en qualité d'ouvrier viticole.
Plusieur avenants ont par la suite été régularisés entre les parties, notamment celui du 27 décembre 2008 le reclassant en qualité de chef de culture en production fruitière, légumière et horticole, catégorie cadre, 1er degré, coefficient 250, à compter du 1er janvier 2009.
M. [W] a déposé plainte pour harcèlement moral le 5 novembre 2012.
Il a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 janvier 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2013, il a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 5 avril 2013, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire juger que son inaptitude résulte directement du comportement fautif de l°employeur et que son licenciement se trouve nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 13 janvier 2014, la radiation de l'affaire a été prononcée au motif qu'une plainte pénale était en cours pour harcèlement.
Cette plainte ayant été classée sans suite le 10 mars 2017, M. [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, laquelle a de nouveau été radiée le 4 février 2019. Elle a finalement été réinscrite le 9 septembre 2019.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à, notamment, payer à M. [W] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 16 novembre 2020, la société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 août 2021, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger irrecevables et mal fondées les prétentions formées par M. [G] au titre de son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 mai 2021, M. [W] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* annuler son licenciement,
* condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 40 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 7 500 euros nets en réparation du préjudice subi suite aux 246 jours travaillés pour l'année 2011,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des repos,
* juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
- le réformer partiellement,
à titre principal,
- annuler le licenciement,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 40 000 euros net de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul,
* 5 805,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 580,56 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 40 000 euros net de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul,
* 5 805,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 580,56 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 7 500 euros nets en réparation du préjudice subi suite aux 246 jours travaillés pour l'année 2011,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des seuils et des repos,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre du dépassement du nombre de jours annuels prévus par le forfait contractuel :
M. [W] soutient :
- d'une part que le contrat de travail signé le 27 décembre 2008 prévoit une convention de forfait en jours dont la légalité fait manifestement défaut,
- qu'en cas de dépassement des 217 jours par année civile convenus, il bénéficie au cours des trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.
Or selon lui il a travaillé 246 jours en 2011 (pièces n° 2, 20 et 30) sans avoir pu récupérer les 29 jours ainsi effectués en plus et sollicite à ce titre la somme de 7 500 euros outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et des repos.
La société [Adresse 4] conclut au rejet de ces demandes au motif que M. [W] ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu, du fait de l'employeur, bénéficier d'un nombre de jours de repos égal au dépassement de journées travaillées au cours des trois premiers mois de l'année suivante, l'intéressé n'ayant pas sollicité de son employeur la récupération des journées travaillées en sus du forfait.
Etant relevé que M. [W] allègue de l'illégalité de la clause de forfait en jours figurant à son contrat de travail du 27 décembre 2008 sans pour autant en solliciter la nullité, ce qui implique que sa demande s'analyse non pas en une demande de rappel de salaire mais en une demande d'indemnisation des journées travaillées au delà du forfait contractuel, il est constant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [W] produit ses bulletins de paye de 2011 dont celui relatif au mois de décembre qui porte mention d'un total de jours effectués au 31 décembre 2011 s'établissant à 252.
L'employeur répond pour sa part que les relevés mensuels des jours travaillés par M. [W] de janvier à décembre 2011 démontrent que celui-ci a travaillé 246 jours sur l'année 2011.
La cour relève néanmoins que contrairement aux affirmations de l'employeur, le dernier relevé mensuel correspondant au mois de décembre 2011 porte effectivement mention, au titre de la rubrique "cumul depuis 01/01/2011 HS réelles", d'un total de 252. (pièce n° 30)
S'agissant du fait que M. [W] n'aurait pas sollicité de son employeur la récupération des journées travaillées en sus du forfait, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu, du fait de l'employeur, bénéficier d'un nombre de jours de repos égal au dépassement de journées travaillées au cours des trois premiers mois de l'année suivante, il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la clause de forfait en jours figurant à l'article 5 du contrat de travail du 27 décembre 2008 est ainsi rédigée : " Le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à 217 jours, l'année de référence s'entendant de l'année civile.
En cas de dépassement de ce forfait annuel, (après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un éventuel compte-épargne temps et des congés payés reportés), le salarié bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.
Ces jours de repos s'imputerons sur le plafond annuel de jours de travail de l'année durant laquelle ils seront pris." (pièce n° 2)
Or la cour relève qu'il est fait mention au contrat qu'en cas de dépassement de ce forfait annuel, le salarié "bénéficiera", et non "pourra bénéficier", d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante. L'emploi du futur simple de l'indicatif implique que le bénéfice des jours de repos est un droit acquis du seul fait du dépassement et aucune stipulation ne subordonne le bénéfice de ce droit à une quelconque revendication de la part du salarié.
En conséquence, M. [W] est bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 4 552,61 euros correspondant à 29 journées travaillées du dépassement du nombre de jours annuels prévus par le forfait contractuel, outre 455,26 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande à titre de dommages-intérêts, la société [Adresse 4] oppose que :
- les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail ne peuvent être revendiquées par M. [W] qui se voyait appliquer une convention de forfait en jours sur l'année,
- le salarié ne démontre pas l'existence d'une violation de son droit au repos quotidien ni ne précise les horaires de travail qui aurait été les siens, ce alors même qu'il a travaillé pendant ses arrêts de travail en qualité d'auto-entrepreneur (pièces n° 31 et 32),
- il ne s'est jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail ni d'une violation de ses droits à repos,
- il ne justifie d'aucun préjudice,
et conclut en conséquence au rejet de la demande.
Nonobstant le caractère inopérant de l'argument selon lequel le salarié ne se serait jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail ni d'une violation de ses droits à repos, il est constant que le salarié concerné par une convention de forfait-jours n'est pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail de l'article L3121-48 du code du travail. Ne s'appliquent pas non plus les dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Néanmoins, restent applicables les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire tels que définis par les articles L3121-16 et L3131-1 du code du travail.
La charge de la preuve en matière de respect des seuils et plafonds relatifs au repos hebdomadaire repose sur l'employeur.
En l'espèce, la société [Adresse 4] n'apporte aucun élément justifiant que le salarié bénéficiait du temps de repos quotidien ni du temps de repos hebdomadaire légal.
Au contraire, il ressort du procès-verbal n° 17/2015 de l'inspection du travail dressé dans le cadre de l'enquête menée à la suite de la plainte de M. [W] pour harcèlement qu'il a pu être constaté par ce service que :
- pour l'année 2011 "un dépassement du nombre de jours maximal autorisé, quatre semaines sans repos hebdomadaire et des congés payés non pris [...]"
- pour l'année 2012 "l'existence de neuf semaines durant lesquelles M. [W] n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire mais travaillé sept jours sur sept : semaines 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36 et 38 [...]". (pièce n° 30)
A cet égard, l'examen des relevés mensuels d'activité produits par l'employeur, bien que limités à la seule année 2011, met effectivement en évidence quatre semaines de travail sans repos hebdomadaire (semaines 12, 25, 28 et 30 - pièce n° 30)
Il se déduit donc des développements qui précèdent que M. [W] est bien fondé à reprocher à son employeur une violation de ces dispositions légales.
Dès lors, cette violation ayant pour conséquence un dépassement des durées maximales de travail et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique, il sera alloué à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [W] expose dans ses écritures qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de M. [O], gérant de la société [Adresse 4], entraînant une dégradation de son état de santé psychique, harcèlement caractérisé par des propos agressifs et humiliants visant à le discréditer, des insultes devant témoins (notamment le 28 septembre 2012), des accusations mensongères de vol ou de simulation de problème de santé, l'attribution de tâches irréalisables et très supérieures à ses compétences et une ignorance face à l'expression de sa souffrance au travail.
A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats :
- un récépissé de dépôt de plainte pénale du 5 novembre 2012 (pièce n° 5),
- un rapport de l'inspection du travail du 30 décembre 2015 (pièce n° 30),
- plusieurs attestations de salariés de la société [Adresse 4] (Mme [L] - pièces n° 6 et 23, M. [E] (ouvrier agricole en formation) - pièce n° 7), Mme [Z] (pièce n° 8) et M. [Z] (pièce n° 9),
- deux attestations de Mme [J] [W], son épouse (pièce n° 25), et de son fils [B] (pièce n° 24) décrivant l'évolution de son état de santé,
- un certificat médical du 18 octobre 2013 du docteur [F], médecin généraliste, attestant d'une prise en charge pour un état antidépressif nécessitant un traitement médicamenteux et évoluant « en fonction des éléments extérieurs et des contraintes » (pièce n° 27),
- une attestation de Mme [R], psychologue psychanalyste, du 26 novembre 2012 indiquant que le salarié "décrit au cours des entretiens une situation caractérisée de harcèlement moral sur son lieu de travail", "on note chez lui une anxiété majeure, une baisse de l'élan vital, et des troubles de l'estime de soi, qui font craindre un passage à l'acte auto-agressif. Une reprise de son activité professionnelle au même endroit me paraît fortement déconseillée. La prise en charge médicale et psychologique est à poursuivre' (pièce n° 12).
L'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe dès lors à la société [Adresse 4] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
En réponse, la société [Adresse 4] oppose que :
- M. [W] ne justifie pas de faits de harcèlement moral ni de leur caractère répété,
- que le salarié a reconnu lors de son dépôt de plainte que M. [O] ne l'avait jamais insulté et qu'au contraire il le valorisait,
- la plainte du salarié a été classée sans suite,
- Mme [L], se basant sur la même argumentation et sur les mêmes éléments, a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral par la cour d'appel de Dijon le 21 janvier 2016 en « l'absence de tout fait établi, précis, daté et circonstanciés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral »,
- à aucun moment M. [W] n'a formé la moindre demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- M. [W] ne justifie d'aucun préjudice.
Néanmoins, nonobstant le caractère inopérant des arguments tirés :
- d'une part du classement sans suite de la plainte de M. [W] dont le motif, au demeurant non précisé dans le procès-verbal d'audition de M. [O] du 29 avril 2016 (pièce n° 32), n'est pas nécessairement en lien avec la réalité des faits dénoncés,
- d'autre part du rejet de la demande à ce titre de Mme [L] par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 janvier 2016, l'autorité de la chose jugée se limitant aux parties à l'instance concernée,
- enfin du fait que M. [W] n'a pas demandé la reconnaissance de sa pathologie comme accident du travail ou maladie professionnelle, les dispositions du droit du travail étant en tout état de cause indépendantes de celles du droit social,
la cour relève que la société [Adresse 4] se borne à contester les affirmations du salarié et des témoins sans justifier d'aucun élément de nature à démontrer que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, opposant seulement que M. [W] a fait l'objet de trois avertissements en 2011 et 2012 et qu'en juillet 2012, M. [O] l'a présenté à un éventuel acquéreur d'un immeuble lui appartenant (pièce n° 27), ce qui n'est nullement de nature à démontrer que ses accusations sont infondées, ce alors même que la charge de cette preuve lui incombe et que les éléments produits par le salarié établissent des faits précis et circonstanciés et qu'ils sont confirmés tant par les témoins que par le rapport d'enquête de l'inspection du travail.
Ainsi, il ressort des conclusions du rapport d'enquête de l'inspection du travail du 30 décembre 2015 qu'il a été «mis en évidence une situation de harcèlement moral de la part du gérant de l'entreprise, M. [O] [V], contre M. [W] [D] et Mme [L] [U] caractérisée par de nombreux agissements entre juin 2011 et leur licenciement pour inaptitude le 4 février 2013", étant à cet égard précisé que le rapport n'est pas fondé uniquement sur les déclarations de M. [W] (ni de Mme [L]) mais sur des vérifications faites contradictoirement sur pièces et sur place au sein de la société. (pièce n° 30)
Il ressort plus spécifiquement des attestations de Mme [L] que lors d'une réunion du 28 septembre 2012, M. [O] s'est adressé à M. [W] dans les termes suivants : "moi je vous emmerde", "je vous emmerde et si je peux vous choper je vous vire d'ici", "rester dans son coin avec son torcheburne" (pièce n° 6).
M. [A] [E] confirme la réalité des insultes proférées contre M. [W] lors de cette réunion, évoquant l'emploi du terme de "toquard" et d'autres insultes dont il ne se souvient plus des termes. Il ajoute que lorsque M. [W] a demandé à M. [O] de se calmer, celui-ci lui a répondu "dégagez avec votre suce-boules" en visant Mme [L] puis a serré la main de tous les participants sauf M. [W] et Mme [L]. (pièce n° 7)
M. [N] [Z] et Mme [M] [Z] confirment que M. [O] s'est adressé à M. [W] en des termes insultants, lui disant "je vous emmerde vous et votre torche burnes, vous n'êtes qu'un tocard", "je vous emmerde, je vous emmerde" (pièces n° 8 et 9)
Il ressort également de ces mêmes attestations que M. [W] a été accusé par M. [O] d'être un simulateur (en rapport avec le fait qu'il boitait à la suite d'une blessure au pied), un voleur (vol d'huile) et de ne pas faire son travail.
Au titre de la surcharge de travail constitutive d'un harcèlement, il résulte des développements qui précèdent que M. [W] a effectué d'importants dépassements du nombre de jours annuels prévus par le forfait contractuel, qui plus est sans bénéficier de la compensation contractuelle, et que l'exécution de son contrat de travail est marqué par une violation répétée de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
En outre, le rapport d'enquête de l'inspection du travail met en exergue le fait que, eu égard à la liste des nouvelles attributions de M. [W] figurant dans un avenant à son contrat de travail, « M. [O] a sciemment confié à M. [W] des tâches qu'il savait ne pas être dans ses compétences, le vouant sûrement à l'échec », que « l'échec de M. [W] à occuper son poste de régisseur est programmé par M. [O] dès la rédaction de cet avenant, le contrat n'étant pas exécuté de sa part de bonne foi » et que M. [W] s'est vu attribuer « en tant que régisseur des tâches correspondant à un (voire plusieurs) autre(s) poste(s) à plein temps (') très supérieures à ses compétences et dépassant à tout le moins les capacités d'une seule personne seule ». (pièces n° 30, page 14).
Au surplus, s'il ressort de la plainte déposée le 5 novembre 2012 que M. [W] admet que son employeur ne l'a jamais insulté publiquement et qu'au contraire il le valorisait devant des personnes extérieures (pièce n° 5), il ne saurait être ignoré que plusieurs témoins confirment que des faits de cette nature sont survenus lors de la réunion du 28 septembre 2012, ce qui ne permet pas d'exclure que la question de l'enquêteur n'ait pas été comprise par M. [W] ou que la retranscription n'ait pas été complète, ce qui en tout état de cause rend cette affirmation, à ce moment-là de l'audition, douteuse.
Il apparaît également que dès le 5 novembre 2012, M. [W] a clairement et directement dénoncé le harcèlement dont il faisait l'objet de la part de son employeur en déposant plainte auprès de la gendarmerie nationale.
Or la société [Adresse 4] ne justifie d'aucune réponse ou réaction à cette plainte, alors même qu'il ressort du rapport d'enquête de l'inspection du travail que M. [O] en avait eu connaissance le jour même, se targuant même d'un échange direct avec les gendarmes sur ce point (pièce n° 30 - page 5).
Il n'est pas non plus justifié, ni même allégué, de la moindre initiative pour vérifier les dires pourtant précis du salarié.
Enfin, il résulte des pièces médicales produites que M. [W], dont nul n'allègue qu'il souffrait auparavant d'un handicap physique ou mental particulier, a connu depuis plusieurs années une dégradation significative de son état de santé caractérisée par "un état anxio-dépressif assez sévère dont l'origine en fonction du dossier en ma possession remonte à mars 2010" (certificat médical du docteur [F] - pièce n° 27) et aboutissant à une tentative de suicide en avril 2012 (pièces n° 5 et 25).
Le médecin ajoute que cet état évolue "par des accès d'aggravation en fonction des éléments extérieurs et des contraintes".
En réponse, l'employeur oppose que le médecin fixe à mars 2010 l'origine de la pathologie du salarié alors que les griefs dirigés contre lui dateraient de juin 2011. Néanmoins, le point de départ de la dégradation de l'état de santé du salarié, à une date où il est effectivement déjà salarié de la société [Adresse 4] depuis plusieurs années, ne doit pas être confondu avec le paroxysme de cette dégradation en 2011 et 2012 tel que décrit par le médecin (pièce n° 25), par l'épouse du salarié (pièce n° 25) et par Mme [T] [L] ("en 2011 je le voyais parfois triste, déconcerté, soucieux et je comprenais que quelque chose n'allait plus comme avant dans son travail. En 2012 il était visiblement surmené, fatigué, déprimé [...]" - pièce n° 26).
Mme [U] [L] décrit en outre une évolution progressive de son état depuis qu'il est devenu son supérieur hiérarchique en janvier 2010 ("au fil du temps il est devenu de plus en plus fatigué et nerveux" - pièce n° 23)
Cette dégradation progressive est en outre imputée par Mme [W] à "tous les désagrément physiques et morales (insultes) que [son] mari a subi de la part de M. [O] [V] à [Localité 3] depuis deux ans" tandis que Mmes [L] évoquent une surcharge de travail, des critiques et des insultes et "un manque de reconnaissance", "des réprimandes, critiques et paroles très désobligeantes qui le blessaient" de la part de M. [O].
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme [R], psychologue psychanalyste, qu'au cours des entretiens qu'elle a mené dans le cadre de la prise en charge de M. [W], celui-ci a décrit "une situation caractérisée de harcèlement moral sur son lieu de travail", déconseillant même fortement toute reprise de son activité professionnelle (pièce n° 12).
Enfin, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 janvier 2013, émis après étude de poste le 18 décembre 2012 (pièce n° 15), fait état d'une inaptitude "à tous les postes existants dans l'entreprise", précisant que "son maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé [...]", ce qui confirme ce lien de causalité.
Il ressort donc des développements qui précèdent que l'enchaînement causal ininterrompu permet d'affirmer que l'inaptitude est causée par les faits répétés de harcèlement moral dont le salarié a fait l'objet.
Le licenciement est en conséquence nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes pécuniaires :
Au titre de son licenciement nul, M. [W] sollicite les sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 805,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 580,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct du fait du harcèlement moral.
La société [Adresse 4] oppose que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est exorbitante alors qu'il sollicite en plus de se voir allouer la somme de 40 000 euros pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conclut au rejet des demandes et ajoute que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice particulier qui justifierait l'octroi d'une somme supérieure à six mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L1235- 3 du code du travail sur la base d'une rémunération fixe mensuelle de 2 902,83 euros, ce d'autant qu'il s'est installé à son compte en qualité d'auto-entrepreneur et a même récemment travaillé en cette qualité pour elle (2017 - pièce n° 26).
Le salarié étant âgé de 53 ans à la date du licenciement, justifiant d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois, durée du préavis incluse, et d'un salaire mensuel 2 902,83 euros bruts, il lui sera alloué la somme de 17 416,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement survenu le 4 juillet 2013, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il lui sera également alloué la somme de 5 805,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,56 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Enfin, s'agissant des dommages-intérêts pour harcèlement moral, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [W] justifie d'une dégradation significative de son état de santé caractérisée par un état anxio-dépressif assez sévère (certificat médical - pièce n° 27) en lien avec le harcèlement moral dont le salarié a fait l'objet. Il en résulte un préjudice distinct non indemnisé au titre du licenciement nul.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré ayant omis de statuer sur cette demande, il sera complété sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux rectifiés :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société [Adresse 4] succombant, elle supportera les dépens d'appel.
La société [Adresse 4] sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société [Adresse 4] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 4 novembre 2020, sauf en ce qu'il a :
* condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [D] [W] la somme de 4 552,61 euros au titre du dépassement du nombre de jours annuels prévus par le forfait contractuel,
* alloué à M. [D] [W] la somme de 5 805,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,56 euros au titre des congés payés afférents,
* rejeté la demande de la société [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau du chef infirmé, complétant le jugement déféré et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [W] est nul,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :
- 17 416,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des seuils et repos,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
REJETTE la demande de remise des documents légaux rectifiés,
REJETTE la demande de la société [Adresse 4] au titre de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail précise quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil que les contrats légalearticle 5 du contrat de travail duarticle L3121-48 du code du travail. Ne sarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddd2eb797effb0701f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel