Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc42eb797effb070181
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVX ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Hervé BALLEREAU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [S] [F], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Z] [D], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité Sainte Lucienne, par visioconférence, et de son conseil Maître Khady BÂ, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [D], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité Sainte Lucienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 à 14h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] à compter du 20 juillet 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [D], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité Sainte Lucienne, le 20 juillet 2022 à 18h34, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [Z] [D], ainsi que les observations de Madame [E] [B], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [Z] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 21 juillet 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [D], incarcéré depuis le 18 septembre 2021 pour des faits de récidive de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour de 3 ans a fait l'objet en date du 30 mai 2022 d'un arrêté pris par le Préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pendant trois ans. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Vienne pris le 20 juin 2022, qui lui a été notifié le même jour à 9h03 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [Z] [D], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 23 juin 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 juin 2022. Le 19 juillet 2022 à 14h33, le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention de M. [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 juillet 2022. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2022 à 14h06, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [D] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au centre de rétention de Bordeaux pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 juillet 2022. M. [D] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2022 à 18h23 par l'intermédiaire de son avocat, aux termes d'une requête motivée par laquelle sont soumises au conseiller délégué les prétentions suivantes : - Accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D], - Infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 juillet 2022, - Rejeter la requête en prologation de la rétention administrative de M. [D], - Ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D], - Condamner la préfecture de la Vienne à verser au conseil de M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. M. [D] fait valoir en substance que : - Les conditions légales relatives à l'utilisation de la visioconférence telles que prévues par l'article L743-8 du CESEDA n'ont pas été respectées ; M. [D] a en effet été entendu dans une salle qui ne peut être considérée comme une salle d'audience, puisqu'il s'agit d'une pièce se trouvant dans les locaux du commissariat où se situe le centre de rétention administrative ; il ne s'agit pas d'une salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice et celle-ci n'est pas librement accessible ; deux greffiers auraient dû être présents dans chacune des deux salles d'audiences qui devaient être ouvertes au public ; - Subsidiairement, l'administration ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences utiles pour que la rétention administrative ne dure que le temps strictement nécessaire à l'éloignement ; - Le maintien de l'étranger en rétention alors que des personnes retenues au centre sont positives à la covid 19 porte atteinte à ses droits et l'expose à un risque de contamination; - Il présente de garanties de représentation suffisantes: il a remis l'original de son passeport à la préfecture ; il dispose d'une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche ; - La mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale : une procédure de divorce est en cours et il est le père d'une enfant française. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. (...) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite (...). L'appel formé par M. [Z] [D] le 20 juillet 2022 à 18h23 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal de 24 heures suivant la notification effectuée le même jour à 14h06. 2- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en première instance Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [D] soutient que les conditions de l'article L 743-8 du même code sur le recours à la visioconférence n'ont pas été respectées. Toutefois, le premier juge a pris soin de préciser que les dispositions de ce texte ne s'appliquaient pas à la situation précisément décrite dans l'ordonnance querellée, tenant à la quarantaine affectant l'ensemble du centre de rétention administrative de Bordeaux du fait de l'admission récente d'une personne atteinte du virus de la Covid 19. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 20 juillet 2022 que la communication a été établie avec le tribunal judiciaire de Bordeaux à 10h20, que des tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués, que l'avocat a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec son client, que la communication a été interrompue à 10h45 pour mise en délibéré et reprise à 14h06 pour l'énoncé des termes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Le fait que l'audience se soit tenue en combinant, au regard des nécessités impératives imposées par un risque pandémique, l'utilisation d'une salle attenante au centre de rétention, dont rien n'établit qu'elle ne soit pas accessible au public et une salle du tribunal judiciaire, avec liaison visuelle et auditive établie grâce au recours à la visioconférence, n'est pas contraire au droit d'accès de la personne retenue à un procès équitable, au sens des dispositions de l'article 6 de ma Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le recours à un mode de télécommunication qui n'avait pour but que de prévenir toute propagation du virus, n'ait pu assurer un déroulement normal de l'audience, respectueux des droits de la personne faisant l'objet de la procédure de rétention administrative et respectueux des droits de la défense. M. [D] ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé et le moyen de procédure soulevé aux fins de mainlevée de la mesure sera donc rejeté. 3- Sur le fond 3-1: S'agissant de la question des perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve des diligences ainsi que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative. En l'espèce, il est constant que, si un premier routing a été obtenu à la diligence de la préfecture le 24 juin 2022, le vol Air France prévu pour cette date à destination de Fort de France puis le vol Corsair vers Sainte-Lucie ont dû être annulés par suite du refus de M. [D] de se soumettre au test obligatoire de dépistage de la Covid 19, une nouvelle réservation de vol étant donc prévue pour le 29 juillet 2022. Des diligences suffisantes ont donc été effectuées, étant relevé que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir coercitif sur les autorités étrangères, tandis que l'impossibilité de retour à la date du 24 juin 2022 résulte du seul comportement de M. [D] et non d'un recours contre une décision d'irrecevabilité de demande d'asile, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. 3-2: Sur la question des garanties de représentation Selon l'article L741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L612-3-8°du même code, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L721-9, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité. En l'espèce, les garanties de représentation alléguées par M. [D] interrogent pour le moins, puisque s'il se prévaut de ses droits parentaux sur la personne de sa fille mineure née de sa relation avec Mme [H], il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et d'un exercice récents de ses prérogatives issues de l'autorité parentale, tandis qu'il apparaît avoir été condamné le 20 octobre 2021 pour des faits de violence sur la personne de Mme [H] à une peine de 24 mois d'emprisonnement assortie pour moitié d'un sursis probatoire avec obligation de porter un bracelet anti-rapprochement. Au demeurant, l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable et de ressources légalement perçues en France. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il convient d'accorder à M. [Z] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - ACCORDE à M. [Z] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - REJETTE le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3dc42eb797effb070181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel