Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc02eb797effb070169
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00766 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOQU SAS [3] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°18/02060) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020, APPELANTE : SAS [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] employait M. [G] en qualité d'assistant chef de chantier. Le 18 avril 2017, M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'une vascularite à ANCA et une greffe rénale intervenue en mars 2017". Le certificat médical initial, établi le 20 mars 2017, mentionnait : 'vascularite à ANCA'. Par décision du 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [G] au titre d'une maladie hors-tableau, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 28 juin 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 17 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 11 septembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de : lui dire inopposable la prise en charge du 30 avril 2018, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [G], condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [G] le 18 avril 2017 n'était pas prescrite, dit que la procédure d'instruction est régulière, dit que la notification du 30 avril 2018 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] est régulière sur la forme, avant dire droit sur le surplus, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [G], invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire, renvoyé à l'audience du 23 juin 2020 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité, dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, réservé les frais irrépétibles et les dépens. Par déclaration du 10 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. En parallèle, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est a rendu son avis le 5 juillet 2021 et conclut qu'il existe un lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [G], dont il a été reconnu atteint le 20 mars 2017, et ses conditions de travail, débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société [3] la décision en date du 30 avril 2018, de la caisse, de prendre en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre de 'vascularité à ANCA', condamné la société [3] aux dépens. Par déclaration du 13 décembre 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Par avis du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 20/0766. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle infirme les jugements du 24 janvir 2020 et du 25 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 30 avril 2018, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [G], et, statuant à nouveau : lui déclare inopposable la prise en charge du 30 avril 2018, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [G], condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions du 4 mai 2022, la caisse demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société [3] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Il résulte des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. La société [3] demande à la Cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] au motif d'une part, que la maladie a été diagnostiquée en 2010 ainsi que l'indique le certificat médical initial et d'autre part, que la caisse n'a pas procédé aux recherches permettant de vérifier si les éléments médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient état ou non d'un lien possible entre la maladie et le travail du salarié. La Cour retient, toutefois, que ce n'est que le 20 mars 2017 qu'un certificat médical initial précise que les données actuelles de la littérature sont en faveur d'un lien certain entre l'exposition à la silice et les vascularites à ANCA. La seule référence à un premier diagnostic de la maladie établi en 2010 n'est pas suffisante, en l'absence de tout certificat médical initial la concernant, pour démontrer l'existence d'un tel lien à cette date. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse, qui n'était pas saisie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour cette pathologie depuis 2010, n'était pas tenue de procéder à des vérifications pour évaluer ce lien. En tout état de cause, le colloque médico administratif établi par le médecin conseil et qui s'impose à la caisse, a fixé au 20 mars 2017 le point de départ de la maladie professionnelle, peu important la date du 3 février 2014 mentionnée par l'assuré sur la déclaration. Il en résulte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 18 avril 2017 n'est pas prescrite. La fin de non recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel sera, en conséquence, rejetée. Sur le respect du principe du contradictoire La société se prévaut du caractère inopposable de la décision de la caisse à son égard compte tenu de la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier en violation des dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle reproche à la caisse d'avoir dépassé le délai de six mois prévu aux articles R 441-10 et R 441-14 pour instruire le dossier. Selon l'article R 441-10 dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie... Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R441-11 prévoit que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. Aux termes de l'article R441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 7par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, la caisse a réceptionné le dossier complet de M. [G] le 22 mai 2017. Par courrier du 18 août 2017, elle a notifié à la société un délai complémentaire de 3 mois pour clôturer l'instruction du dossier. Le 10 novembre 2017, elle a notifié à M. [G] une décision de refus provisoire de prise en charge en raison du fait que le CRRMP n'avait pas encore rendu sa décision. Entre-temps, par courrier du 24 août 2017, la caisse a informé la société qu'elle allait transmettre le dossier de M. [G] à un CRRMP et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant cette transmission, ce jusqu'au 13 septembre 2017. La société après avoir consulté ces pièces a retourné un bordereau de consultation mentionnant qu'elle n'avait rien à signaler. Il découle de ce qui précède que d'une part, la caisse a respecté les délais impartis de deux fois trois mois sus-visés jusqu'à la décision de refus provisoire de la prise en charge dans l'attente de la décision du CRRMP qui a été rendue le 24 avril 2018 et notifiée à la société le 30 avril 2018 et d'autre part, que la société a été en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations. Dés lors, il convient de retenir que la caisse a instruit le dossier vis à vis de l'employeur dans le respect du principe du contradictoire. Sur le caractère complet de l'instruction du dossier par la caisse La société considère que, en vertu des dispositions de la charte AT/MP de la CNAMTS, la caisse aurait du procéder à une instruction plus complète du dossier en sollicitant davantage d'éléments auprès du salarié concernant notamment la date de la première constatation médicale datée de 2010 sur le certificat médical initial du médecin traitant. Mais, ainsi que la Cour l'a précisé, la caisse qui n'était pas saisie d'une demande de prise en charge d'une maladie ayant été constatée en 2010, n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires sur l'origine professionnelle de cette maladie de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux dispositions de la charte nationale invoquée qui préconise un contact direct et personnalisé entre la caisse, l'assuré et l'employeur garantissant un haut niveau de compréhension mutuelle. Sur la régularité de l'avis des CRRMP La société dénonce l'irrégularité des avis des CRRMP aux motifs qu'ils ont été rendus sans l'avis du médecin du travail et qu'ils ne sont pas suffisamment motivés et ne démontrent pas le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Sur l'avis du médecin du travail L'article D 461-29 al 2 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier transmis au CRRMP comprend, notamment, un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie ou la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. En l'espèce, la caisse justifie avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur le cas de M. [G] par courrier du 24 août 2017 et de l'absence de réponse de sa part, ce que le CRRMP de Bordeaux a acté dans son avis rendu le 24 avril 2018. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le défaut de transmission de cet avis n'était pas imputable à la caisse et n'affectait pas la régularité des avis rendus par les CRRMP. Sur la motivation des avis des CRRMP La société critique, d'abord, le fait que les CRRMP ont fondé leur avis sur le postulat que M.[G] avait été exposé à l'inhalation de poussières de silice dans le cadre de son activité professionnelle. Or, soutient-elle, elle a exprimé des réserves sur la réalité de cette exposition dans le questionnaire de la caisse en précisant que le salarié n'était pas en contact avec des produits secs, son rôle étant limité à intervenir sur les chantiers pour veiller au bon déroulement des phases de travail et au respect des règles de qualité et de sécurité des entreprises. Ensuite, la société prétend que la motivation des avis est insuffisante pour permettre d'établir un lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [G] et sa pathologie. Ainsi, souligne-t-elle, la formule retenue par le CRRMP de Bordeaux ' les données actuelles de la littérature sont en faveur d'un lien certain entre l'exposition à la silice et les vascularités à ANCA' est purement théorique et ne correspond pas aux conclusions du protocole national de diagnostic et de soins de la haute autorité de santé pour les vascularites à ANCA selon lesquelles il existe une prédisposition génétique à cette maladie et qu'aucun facteur favorisant n'a pu être clairement identifié en dehors d'une infection au virus de l'hépatite B. Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ayant relevé, à juste titre, que les deux CRRMP ont rendu des avis clairs et concordants s'appuyant sur de multiples documents dont le rapport circonstancié de l'employeur et celui du médecin conseil de la caisse, après avoir examiné les conditions de travail de M. [G], d'abord en tant que maçon puis de chef de chantier, spécialisé dans l'installation de chapes liquides de béton qui, une fois sèches devaient être poncées générant ainsi des aérosols de silice, en ont exactement déduit que cette appréciation concrète de la situation du salarié s'agissant de son âge, de ses antécédents et de ses attributions n'était pas remise en cause par les travaux de la haute autorité de santé et le rapport du médecin conseil de la société qui développent des analyses médicales d'ensemble lesquelles ne sont pas de nature à empêcher la reconnaissance d'un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié ainsi que retenu par les deux CRRMP. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle. L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société, partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable comme étant non prescrite l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [3] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L431-2 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62da3dc02eb797effb070169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel