Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec44af72baeffb335cf0
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 308, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02177 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et de Mélanie THOMAS, greffière lors du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [E] [S] (Personne faisant l'objet des soins) né le 13/07/1987 à VILNIUS demeurant 96 stadino - 08302 VILNIUS - LITTUANIE Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Henri Ey comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Madame [O] [B], interprète en langue lituanienne, serment préalablement prêté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HENRI EY demeurant 15 avenue de la Porte de Choisy - 75013 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, DÉCISION Le 25 juin 2022, M. [S], né le 13 juillet 1987, a été admis au sein du groupe hospitalier Paris Psychiatrie et Neurosciences Henri EY en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, au vu certificat médical du docteur [U] du 25 juin 2022. Le certificat médical d'admission à l'hôpital Lariboisière établi le 25 juin 2022 mentionne que le patient, domicilié en Lituanie, sans contact en Ile de France, présente des troubles du comportement dans un contexte de voyage pathologique ; le patient faisait l'objet d'une hospitalisation en Lituanie et a connu une rupture de traitement à sa sortie. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 27 juin 2022 pour une durée d'un mois renouvelable. Par requête du 28 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôler la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, notifiée à l'intéressé à l'audience, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 13 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juillet 2022, la cour n'ayant pas reçu le certificat médical de situation de l'intéressé. Ce certificat médical de situation, en date du 12 juillet 2022, a été reçu à la cour le 13 juillet suivant, après l'audience ; il mentionne que le patient est en mesure d'être auditionné, ce que confirme le certificat médical de situation transmis le 18 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M.[S] ne s'y opposant pas. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel au regard de l'obligation de motiver l'acte d'appel. M. [S] a été assisté d'une interprète en langue lituanienne, ayant préalablement prêté serment en début d'audience. M. [S] poursuit l'infirmation de la décision. Son conseil a été entendu en ses observations ; sur la recevabilité de la déclaration d'appel il expose que celle-ci est certes peu motivée mais exprime l'intention de faire appel sachant que l'intéressé croyait que celui-ci se déroulait devant des médecins ; sur le fond, il indique que M. [S] souhaite rester en hospitalisation complète mais en France et non en Lituanie et qu'il est en accord avec la décision des médecins en faveur de l'hospitalisation complète. Le représentant de l'hôpital régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat général a déposé un avis écrit concluant au maintien de l'hospitalisation complète et auquel il convient de se référer pour plus de précisions, lequel a été mis à disposition des parties et dont il a été donné connaissance à l'audience. M. [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité de l'appel Il convient de considérer que la déclaration d'appel, par laquelle M. [S] indique souhaiter continuer son traitement en hospitalisation à Paris est suffisamment motivée et elle sera déclarée recevable. 2/ Sur le fond Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade (...). La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce : Il résulte des certificats médicaux du dossier que M. [S], domicilié en Lituanie, sans contact en Ile de France, souffre d'une pathologie chronique marquée par un syndrome délirant à thématique persécutive ; au début de son hospitalisation il était dans le déni de ses troubles et refusait l'hospitalisation ; ses troubles ont été constatés dans un contexte de voyage pathologique et de rupture de son traitement de sortie en Lituanie ; il était décrit comme étant de contact fuyant, avec désorganisation du discours, discordance idéo affective et des hallucinations visuelles probables. Le certificat médical de situation du 12 juillet 2022 du docteur [J] confirme le syndrome délirant à thématiques multiples, mégalomaniaque, persécutive, mystico-religieux, d'adhésion totale avec participation affective modérée. Il présente un déni des troubles, un syndrome de désorganisation de la pensée, une absence de conscience du caractère pathologique des troubles ; le patient accepte passivement le traitement et l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 18 juillet 2022 fait état d'un contact correct, cordial ; les descriptions précitées sont reprises, le patient est dans le déni des troubles n'est pas conscient de sa pathologie, accepte passivement le traitement et l'hospitalisation ; un projet de rapatriement est en cours ; la nécessité de l'hospitalisation complète sous contrainte est confirmée en vue de l'adaptation thérapeutique, de l'amélioration de l'alliance et de l'amélioration clinique. Au vu de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; M. [S] présente des troubles mentaux ne permettant pas son consentement aux soins et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu'en réalité l'intéressé ne conteste pas. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au délégué du premier président de statuer sur le lieu de prise en charge des soins. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Nous délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel de M. [S] ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [S]; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 juillet 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d8ec44af72baeffb335cf0
Données disponibles
- Texte intégral
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