Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec43af72baeffb335cea
- Date
- 20 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNQ Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 13 AVRIL 2022, RG 21/16739 DEMANDERESSE A LA REQUETE Société PARIS SYNDIC GESTION SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 412 787 087 [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 Monsieur [Z] (né [R] [E]) [C] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 23] (Pays-Bas) [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 Société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société PARIS SYNDIC & GESTION SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] Représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 335 149 647 C/O CABINET CRAUNOT [Adresse 12] [Localité 17] Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260 Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 9] SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 10] [Localité 22] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexis SOBIERAJ, SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 9] SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 S.C.I. RYO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 611 115 [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE, [Adresse 8] C/O Société FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 Société AXYL SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 300 412 [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 Société MMA IARD SA immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 777 565 2126 [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 Société LES GRANDS BOULEVARDS SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 715 420 [Adresse 1] [Localité 15] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Nathalie BRET, Conseillère Mr Pascal CLADIERE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 13 avril 2022, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées le 1er février 2022 par la société par actions simplifiée Cabinet Paris Syndic & Gestion lui demandant de prononcer, au visa des articles 908, 911-1, 914 du code de procédure civile, la caducité de l'appel déclaré par la société anonyme AXA France le 22 septembre 2021 contre le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à M. [N] [F], M. [U] [F], M. [Z] [C], la société anonyme MMA Iard & la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la société à responsabilité limitée Les Grands Boulevards, la société par actions simplifiée Paris Syndic & Gestion, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société civile immobilière Ryo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société à responsabilité limitée Axyl et la société anonyme Allianz Iard, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, laissé les dépens de l'incident à charge de ceux qui les ont exposés et rejeté toute autre demande ; Suivant requête du 19 avril 2022 et conclusions du 20 juin 2022, la société par actions simplifiée Cabinet Paris Syndic & Gestion invite la cour, au visa des articles 908, 910-3, 911-1 et 914 du code de procédure civile, à : - infirmer l'ordonnance, - juger que la société Axa France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a interjeté appel du jugement du 8 juillet 2021 le 22 septembre 2021, - juger qu'elle a constitué avocat le 28 septembre 2021, notifié au conseil d'Axa France en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], - juger que l'absence de notification des conclusions d'appel par Axa France à l'avocat effectivement constitué pour elle ne constitue pas un cas de force majeure, - juger que la société Axa France en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, - prononcer la caducité à son égard de la déclaration d'appel du 22 septembre 2021 de la société Axa France, - mettre fin à l'instance à son égard, - condamner la société AXA France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; Par conclusions du 9 juin 2022, la société anonyme Axa France Iard, demande à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter le cabinet Paris Syndic & Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Paris Syndic & Gestion à régler la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts, - condamner la société Paris Syndic & Gestion aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce déféré ; les sociétés MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz, la société Axyl et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont indiqué s'en rapporter à justice ; SUR CE, L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe' ; Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile : 'la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties' ; Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; La force majeure, qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d'écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable ; La société Axa France Iard a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2021; elle a signifié ses conclusions d'appelante le 21 décembre 2021, soit dans le délai de 3 mois de l'article 908 précité ; La société Paris Syndic & Gestion a constitué avocat le 28 septembre 2021 en la personne de Maître Valérie Rosanno ; La constitution de Maître Valérie Rosanno a bien été traitée, ainsi qu'il lui a été confirmé par le greffe le 29 septembre 2021 ; Maître Valérie Rosanno a été destinataire de l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état suivant message du 30 septembre 2021 ; Elle a été destinataire en copie des messages envoyés par la SCP Grappotte-Benetreau, conseil de l'appelante, du 29 septembre 2021 au 27 octobre 2021 ; Néanmoins, à compter du 3 novembre 2021 et jusqu'au 12 janvier 2022, les messages de ce conseil ne sont plus adressés en copie à Maître Valérie Rosano mais à Maître Florence Rosano, dont les conclusions d'appel du 21 décembre 2021 ; Il s'avère en effet qu'à cette date, c'est Maître Florence Rosano et non Maître Valérie Rosano qui est mentionnée dans le RPVA comme étant l'avocate de la société Paris Syndic & Gestion (pièce AXA n° 13) ; Il s'en déduit que les conclusions d'appel ont bien été notifiées, dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 précité, à l'avocate qui apparaissait dans le RPVA comme celle de la société Paris Syndic & Gestion ; La société Axa France Iard ne peut être tenue pour responsable d'un dysfonctionnement qui reste inexpliqué et qui n'est pas de son ressort ; Ce dysfonctionnement constitue un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile en ce que, d'une part le dysfonctionnement du RPVA qui a modifié le nom de l'avocat constitué pour la société Paris Syndic Gestion (Maître Florence Rosano au lieu de Maître Valérie Rosano) n'est pas imputable à la société AXA France, d'autre part cette modification revêt un caractère insurmontable puisque la société AXA France ne pouvait pas notifier ses conclusions à un autre avocat que celui indiqué dans le RPVA ; La caducité n'est pas encourue ; L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel à son égard formée par la société Paris Syndic & Gestion ; Sur la demande de dommages-intérêts de la société AXA France En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; La société AXA France ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Paris Syndic & Gestion aurait dégénéré en abus du droit de déférer à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Paris Syndic & Gestion, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Paris Syndic & Gestion ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la société par actions simplifiée Paris Syndic & Gestion aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 910-3 du code de procédure civile en ce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Alexis SOBIERAJMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bertrand NÉRAUDAUMaître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUXMaître Florence RosanoMaître Hervé REGOLIMaître Jacky BENAZERAHMaître Laurent OHAYONMaître Nathalie BUNIAKMaître Philippe MARINOMaître Sabine LIEGESMaître Valérie ROSANOMaître Valérie Rosanno
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62d8ec43af72baeffb335cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel