Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec34af72baeffb335c99
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EN N° de minute : 179/2022 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [S] [O] né le 05 Janvier 2022 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE), de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Y] [S] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Y] [S] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 29 ; VU le recours de M. [Y] [S] [O] daté du 16 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 17 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [S] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [S] [O] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN rejetant le recours de M. [Y] [S] [O], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 juillet 2022 à 15 h 29; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [S] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Juillet 2022 à 09 h 24 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le XXXX afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 19 juillet 2022 l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [Y] [S] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la décision a confirmant l'arrêté plaçant Monsieur [Y] [S] [O] en rétention administrative et a prolongé cette rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Pour statuer ainsi le premier juge a constaté, que l'intéressé placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, n'avait exprimé aucune doléance auprès du médecin venu l'examiner; qu'interrogé par l'administration sur son état de vulnérabilité il avait évoqué son épilepsie mais n'avait pu donner le nom de son traitement; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à l'administration d'avoir méconnu un état de vulnérabilité qui n'était pas objectivé. Monsieur [O] a repris oralement ses conclusions et a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté. Il soutient que la mention, figurant à l'arrêté selon laquelle, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité, ne suffit pas à démontrer que l'administration a procédé à l'examen d'une éventuelle vulnérabilité; qu'en effet il appartenait à la préfecture de rechercher la réalité de sa pathologie (épilepsie) ; que la jurisprudence statue dans ce sens. Il invoque ensuite l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme faisant valoir qu'il est convoqué le 5 décembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg et qu'un éloignement ferait obstacle à son droit à un procès équitable. S'agissant de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative, l'appelant, après avoir rappelé que les moyens nouveaux sont recevables en appel, rappelle qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et en cas d'incompétence, d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir ensuite que l'ordonnance est insuffisamment motivée et que le juge n'a pas répondu à tous ses moyens. Il ajoute que la demande de laisser-passer consulaire a été signée par une personne non habilitée. Il relève encore que toutes les diligences n'ont pas été accomplies rapidement pour procéder à son éloignement; qu'en effet il est en rétention depuis trois jours, sans avoir été présenté aux autorités consulaires de son pays, qu'un tel délai est très tardif eu égard à la jurisprudence qui considère même comme tardif un délai de trente heures. La préfète du Bas Rhin conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle conclut à l'irrecevabilité du moyen soulevé concernant le signataire de la requête en prolongation s'agissant d'un moyen non soulevé en première instance. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, l'intimée indique que le juge a répondu aux moyens développés à l'audience; que le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas été soulevé, qu'il est donc irrecevable en appel; qu'il en est de même du moyen concernant le laisser-passer consulaire et le défaut de diligences. S'agissant de l'éventuelle vulnérabilité de l'appelant la préfète indique que l'audition de l'appelant ne montrait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions particulières par rapport à la garantie légale d'avoir accès à un médecin en rétention; qu'en effet il n'a pas déclaré de prise en charge médicale spéciale; que le médecin l'ayant vu en garde à vue a indiqué que son état ne nécessitait pas de surveillance particulière; que sa pathologie ne l'empêche pas d'être maintenu en rétention. SUR CE Il sera rappelé préliminairement que , par application des articles 74 et 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, sauf s'il s'agit d'exception de procédure qui n'ont pas été soulevés in limine litis avant toute défense au fond. Sur le placement en rétention administrative L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce la décision de placement en rétention, qui statuait ainsi, 'considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé , ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à son placement en détention; qu'il s'est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle', apparaît suffisamment motivée eu égard aux exigences du texte susvisé et alors que Monsieur [O] n'avait exprimé aucune doléance devant le médecin l'ayant examiné en garde à vue et n'avait pu produire aucune ordonnance. S'agissant des pièces produites à hauteur d'appel (ordonnance et certificat d'un médecin neurologue) s'il est avéré que Monsieur [O] prend un traitement pour l'épilepsie il a reconnu à l'audience que le centre de rétention lui administrait son traitement. Dès lors que l'appelant est en mesure d'obtenir son traitement, le placement en rétention, n'est pas une mesure, en soi, incompatible avec l'épilepsie. S'agissant de l'incompatibilité du placement en rétention avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Monsieur [O] étant cité à comparaître le 5 décembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, il y a lieu de rappeler, que d'une part Monsieur [O] peut obtenir un visa s'il souhaite comparaître en personne, que d'autre part les règles du code d procédure pénale autorisent à se faire représenter par un avocat; qu'ainsi son droit à un procès équitable reste préservé. Sur la prolongation de la rétention Il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l'article 74 du code civil, que sont irrecevables les exceptions de procédure soulevées après une défense au fond. En l'espèce Monsieur [O] soulève, en cause d'appel, le défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, exception qu'il n'a pas soulevée devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel il a présenté une défense au fond. Il convient de constater que, faute d'avoir été présentée in limine litis, ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté. Monsieur [O] invoque ensuite le défaut de motivation de l'ordonnance mais n'en tire pas de conséquence légale, le défaut de motivation étant une cause d'annulation de l'ordonnance Selon l' Article. L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il apparaît que dès le placement de l'intéressé en rétention le 15 juillet 2022 une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un document de voyage ont été faites aux autorités guinéennes; qu'en effet l'appelant dispose d'une carte d'identité guinéenne; qu'ainsi il apparaît que les démarches ont été réalisées en temps utile. Par conséquent l'ordonnance déférée sera en tous points confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [S] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] [S] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juillet 2022 à 15 h 20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [Y] [S] [O] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Juillet 2022 à 15 h 20 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE Présente l'intéressé M. [Y] [S] [O] né le 05 Janvier 2022 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE) Comparant par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [S] [O] - à Maître Mathilde SEILLE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [S] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec34af72baeffb335c99
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