Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec20af72baeffb335c2c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKWR
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBÉLIARD
en date du 17 décembre 2020
Code affaire : 80Q
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
APPELANT
Monsieur [A] [J] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
S.A.S. GROUPE SATEC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Alice BISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS absente et substitué par Me Kevin MARRINGU, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme RIDE-GAULTIER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [J] a été engagé à compter du 1er janvier 2010 par la société SATEC, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2009, en qualité de chargé de clientèle (cadre), responsable de la région Est, ayant la responsabilité des deux agences de [Localité 4] et de [Localité 3] (cette dernière étant aujourd'hui fermée).
Le contrat, qui relève de la convention collective des cadres et employés des cabinets de courtage en assurance, prévoit une rémunération variable calculée, depuis un avenant du 31 mai 2012, sur la base du chiffre d'affaire des deux agences.
Courant février 2018, l'employeur ayant reçu les correspondances de deux salariées de l'agence de [Localité 4], Mmes [F] [W] et [R] [K], faisant état d'une souffrance et de conditions de travail dégradées au sein de l'agence depuis que M. [A] [J] y est devenu manager, une enquête a été diligentée.
M. [O] [X] (n+1) a rencontré les deux salariées et les cinq autres membres de l'équipe et les membres du CHSCT se sont déplacés le 20 mars 2018 pour procéder à des auditions.
Par lettre du 3 avril 2018, la société SATEC a informé les deux salariées d'un recrutement en intérim pour 6 mois, de l'organisation d'une journée de cohésion, de la présence plus régulière de M. [O] [X] dans l'agence et du suivi par M. [A] [J] d'une formation "management humain et efficace".
A la demande de la direction, M. [A] [J] a invité par mail du 4 avril 2018 les salariés de l'agence à se réunir le 6 avril suivant pour les informer de ces mesures au cours d'une réunion, à l'issue de laquelle un entretien individuel entre M. [J] et Mme [W] s'est déroulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société SATEC a convoqué M. [A] [J] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, tenu le 2 mai 2018, et suivant lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement relatant un certain nombre de reproches ayant trait à l'entrevue individuelle du 6 avril 2018 avec Mme [W].
Le 21 juin 2018, M. [A] [J] a demandé, par la voie de son conseil, à la société SATEC d'annuler sa sanction disciplinaire et de lui communiquer sous quinze jours le justificatif de sa rémunération.
Par lettre du 6 juillet 2018, le conseil de la Société SATEC a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de son salarié.
M. [A] [J] a donc saisi, par requête du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir sous astreinte la communication de certaines pièces et le détail du chiffre d'affaire de l'agence de Sochaux en 2017 et 2018, et voir annuler son avertissement.
Par jugement du 17 décembre 2020, ce conseil a :
- dit que M. [A] [J] est irrecevable en ses demandes
- l'en a 'débouté'
- condamné M. [A] [J] à payer à la société SATEC la somme de 500 euros en application de1'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [A] [J] aux entiers dépens
Par déclaration du 5 février 2021, M. [A] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 28 octobre 2021 demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise
Avant dire droit,
- condamner la société SATEC à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
* copie du mail reçu par Mme [Y] [L] au sujet duquel elle lui écrivait le 19 septembre 2018 : "J'avais un message de [F] aussi sur ma messagerie. Les mots qu'elle utilise sont forts : harcèlement, mise de côté, des choses répétées derrière son dos'"
* copie des lettres de licenciement ou à tout le moins la justification des conditions de la rupture des contrats de travail de Mmes [R] [K] et [F] [W]
- condamner la société SATEC à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir le détail du chiffre d'affaires réalisé par l'agence de [Localité 4] en 2017 et 2018
En toute hypothèse,
- annuler l'avertissement du 22 mai 2018
- condamner la société SATEC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
- débouter la société SATEC de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles
- condamner la société SATEC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Suivant conclusions du 29 juillet 2021, la société SATEC demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles
- dire abusive l'action en justice intentée par M. [A] [J] à son encontre
Statuant à nouveau,
- débouter M. [A] [J] de ses demandes, y compris celles avant dire droit
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et de l'article1240 du code civil
- le condamner à régler une amende civile de 2 500 euros
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que les premiers juges ont retenu de façon impropre l'irrecevabilité des demandes de M. [A] [J] alors qu'aucun moyen ou fin de non recevoir n'avait été soulevé par les parties ou n'avait été relevé d'office.
1 - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mai 2018
En application de l'article L.1333-2, du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'avertissement délivré à M. [A] [J] par lettre recommandée avec avis de réception, daté du 22 mai 2018, porte sur les motifs suivants :
'...Alors que nous vous avions laissé la primeur d'annoncer toutes ces bonnes nouvelles à votre équipe, les événements se sont bousculés le vendredi 6 avril au matin, lors d'une réunion de service.
Il est ainsi apparu que vous avez demandé à l'une de vos collaboratrices de la voir en entretien individuel après la réunion, estimant certainement que vous aviez des choses à lui reprocher, et lors de cet échange vous vous seriez emporté.
Cette dernière nous a alors écrit pour nous indiquer que vous aviez menacé de la poursuivre au pénal, que vous lui avez crié après et avez fait intervenir une autre collaboratrice pour appuyer et confirmer vos dires.
Nous vous rappelons qu'en tant que manager vous devez avoir un comportement exemplaire, prendre sur vous et analyser froidement et calmement chaque situation. Ces conseils vous ont d'ailleurs été rappelés à de multiples reprises par votre supérieur depuis le mois de février, sans que vous ne les preniez manifestement au sérieux.'
Les premiers juges ont retenu que l'intéressé était mal fondé en sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire, au motif que s'il résultait de l'enquête du CHSCT un partage des torts des protagonistes, l'intéressé se devait, en tant que manager, de montrer l'exemple, de sorte que l'avertissement était justifié.
A l'appui de son appel, M. [A] [J] soutient que l'avertissement litigieux repose sur des motifs hypothétiques et sur la seule foi du témoignage de Mme [F] [W], qui a évoqué des faits graves à son encontre, alors que tout comportement fautif tenant à une maltraitance ou des faits de harcèlement a été exclu à l'issue de l'enquête du CHSCT achevée peu avant et que la salariée a eu un comportement provocateur et agressif lors de la réunion.
L'employeur rappelle que le management de son salarié est parfois impulsif, abrupt et différent en fonction de ses interlocuteurs, en dépit de mises en garde de sa direction, et qu'une tension s'est cristallisée en 2018 en raison de la fixation des périodes de congés payés qui a justifié une enquête, concluant à une responsabilité partagée entre le manager et ses collaborateurs.
Il lui reproche plus précisément dans l'avertissement litigieux un comportement non professionnel avec une collaboratrice dans un contexte de retour à la cohésion de l'équipe, qui a fait suite à l'expression d'une souffrance au travail, et son incapacité à se remettre en cause, à prendre du recul et à analyser calmement la situation.
En premier lieu, c'est à juste titre que l'appelant fait observer que la société SATEC ne peut invoquer à son encontre des faits non explicitement visés dans la lettre de notification de son avertissement.
Les motifs de cette sanction disciplinaire portant exclusivement sur le comportement de M. [A] [J] à l'égard d'une employée de l'agence, Mme [F] [W], alors qu'il se trouvait, le 6 avril 2018, seul dans son bureau avec celle-ci à l'exception de la présence très ponctuelle d'une autre employée appelée à témoigner sur un point précis, il incombe à l'employeur d'apporter la démonstration d'un comportement fautif de l'intéressé durant cette entrevue, justifiant une telle sanction.
M. [A] [J] conteste s'être emporté.
Il sollicite avant dire droit la condamnation de son employeur à lui communiquer sous astreinte de :
* la copie du mail reçu par Mme [Y] [L], directrice des ressources humaines, au sujet duquel elle lui écrivait le 19 septembre 2018 : "J'avais un message de [F] aussi sur ma messagerie. Les mots qu'elle utilise sont forts : harcèlement, mise de côté, des choses répétées derrière son dos'"
* la copie des lettres de licenciement ou à tout le moins la justification des conditions de la rupture des contrats de travail de Mmes [R] [K] et [F] [W]
Cependant, ces éléments de faits, intervenus plusieurs mois après l'avertissement litigieux, et alors qu'il ressort à suffisance des pièces d'ores et déjà communiquées que ces deux personnes ont été à l'origine de la dénonciation à leur hiérarchie d'une souffrance au travail qui a donné lieu à une enquête diligentée par le CHSCT, concluant à une responsabilité partagée des protagonistes, à des conditions de travail non dégradées, sauf à prévoir le recrutement d'un employé, et à la nécessité de réintroduire cohésion et apaisement au sein de l'équipe, apparaissent inutiles à l'issue du présent litige.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [J] de ces deux demandes.
L'appelant souligne avec pertinence que l'avertissement repose sur des motifs hypothétiques ('il semble que, estimant certainement que...'), dès lors que l'employeur utilise le conditionnel ('vous vous seriez emporté') et ne fait reposer la sanction que sur le témoignage de Mme [F] [W], dont le conflit ouvert avec M. [A] [J], quelqu'en soit d'ailleurs la cause exacte, est de nature à porter atteinte à l'objectivité de son témoignage.
S'agissant de la démonstration du comportement fautif de l'appelant durant l'entrevue du 6 avril 2018 avec Mme [F] [W], la cour observe que l'employeur est défaillant dès lors que sa décision ne repose que sur un courriel adressé par cette dernière le 6 avril 2018 à 13 heures 31 à M. [O] [X], alors que dans le même temps le document dactylographié et particulièrement circonstancié, que M. [A] [J] a adressé à son supérieur le 9 avril 2018 donne une version sensiblement divergente de cet événement.
M. [E] [G] et Mme [Z] [U], tous deux employés de l'agence et présents lors de la réunion du 6 avril 2018 qui a précédé la scène, témoignent que l'entretien entre les deux protagonistes réalisés porte close a été 'houleux' et a notamment porté sur des mails échangés entre Mme [W] et un ancien salarié mettant en cause M. [A] [J] et sa famille. Ils relatent que la salariée a traité son supérieur de 'nul dans son boulot' et impliqué Mme [Z] [U], qui, entrant à son tour dans le bureau, a vivement contesté avoir jamais tenu ce genre de propos à l'égard de M. [A] [J] ni pensé une telle chose. Tous deux indiquent que l'échange entre les deux collègues a été tendu et que M. [E] [G] a invité Mme [Z] [U] à quitter les lieux pour le déjeuner, afin d'éviter que la situation ne dégénère.
Ainsi la scène décrite par Mme [F] [W] n'est pas confirmée par des éléments extrinsèques, en ce qu'elle prête à M. [A] [J] une attitude fautive ou inadaptée, étant observé que les deux témoins susvisés ont précisé que lors de la réunion, Mme [W] s'était montrée provocatrice à plusieurs reprises à l'égard de son supérieur (sarcasmes, réflexions).
S'il est par ailleurs évoqué dans la lettre de notification de l'avertissement 'une communication abrupte persistante trop directe et inappropriée' en dépit de mises en garde et d'un 'comportement consistant systématiquement à imputer la faute aux autres sans jamais se remettre en question', ces faits d'ordre très général et non étayés d'exemples datés, ne peuvent être retenus comme établis.
Il y a donc lieu d'annuler l'avertissement du 22 mai 2018, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
M. [A] [J] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de cet avertissement injustifié à hauteur de 5 000 euros en faisant valoir que son supérieur hiérarchique n'entendait pas discuter d'une éventuelle augmentation individuelle de salaire au motif qu'il avait été sanctionné à raison de son comportement et que son entretien individuel portant sur l'année 2018 démontrait que son employeur jugeait désormais sa performance à l'aune de cette sanction disciplinaire.
Il en déduit que cette sanction illicite aura immanquablement une incidence négative sur son évolution de carrière.
L'intéressé, qui s'abstient cependant de communiquer son compte-rendu d'entretien individuel portant sur l'année 2018, seuls étant produit ceux des années 2013, 2014 et 2017, et la preuve d'un refus d'une augmentation fondée précisément sur le motif allégué, alors qu'il est établi que les augmentations ne sont pas automatiques chaque année, échoue à établir le bien fondé de la demande et la preuve d'un préjudice de nature financière.
En outre, M. [A] [J] indique dans ses écrits avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.
II - Sur la demande de communication avant dire droit des chiffres d'affaires 2016 et 2017
M. [A] [J], qui prétend qu'il ne dispose que d'informations partielles et qu'il incombe à l'employeur de justifier du calcul de sa part de revenu variable, sollicite 'avant dire droit' la condamnation de ce dernier à lui communiquer sous astreinte le détail du chiffre d'affaires réalisé par l'agence de [Localité 4] en 2017 et 2018.
L'employeur s'y oppose en soutenant que l'appelant avait accès à tous les éléments ou process pour effectuer ce calcul portant sur sa part de rémunération variable, ce que les premiers juges ont retenu au visa des pièces n°5 et 33 communiquées par l'employeur pour rejeter cette demande.
En premier lieu, cette prétention ne se rattache à aucune demande en paiement certaine, liquide et exigible soumise à la cour pour laquelle l'appelant solliciterait cette injonction de communiquer avant dire droit, à charge pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la production des pièces sollicitées.
En outre, les échanges électroniques communiqués et portant sur cette question tendent au contraire à démontrer que les tableaux correspondants et les explications concernant les chiffres comptables lui ont été adressés en temps utiles et que M. [O] [X] lui indique même dans ces échanges être ouvert à toute correction des attributions de primes en cas d'oubli de dossiers, dont M. [A] [J] pourrait le saisir.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
Les dispositions sur l'amende civile figurant à l'article 32-1 du code de procédure civile n'ayant pas été instituées au bénéfice des parties privées, la société SATEC est irrecevable à demander leur application.
Eu égard à l'issue du litige, la société SATEC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre par son salarié.
La somme de 2 500 euros sera allouée à M. [A] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l'intimée étant rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [A] [J] une indemnité de procédure et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [A] [J] de ses demandes de dommages-intérêts et de communication de pièces sous astreinte.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement prononcé le 22 mai 2018 à l'encontre de M. [A] [J].
DIT la SAS SATEC irrecevable en sa demande tendant au prononcé d'une amende civile.
DEBOUTE la SAS SATEC de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS SATEC à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SATEC aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile narticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
62d8ec20af72baeffb335c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel