Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec1faf72baeffb335c24
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 89 685 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 20/01829 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKHZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 02 décembre 2020
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, absente et par Me Xavier BONTOUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent
INTIME
Maître [Y] [F] (intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAUMAT), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Octobre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogé au 21 décembre 2021, au 25 janvier 2022 , au 8 février 2022, au 8 mars 2022, au 5 avril 2022 et au 17 mai 2022.
*************
Statuant sur l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [B] [E] d'un jugement rendu le 2 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à Maître [Y] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GAUMAT et à l'AGS, a :
- dit, tant les demandes que l'action introduite par M. [B] [E], prescrites,
- débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Maître [F] es qualités et l'AGS de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [E] aux entiers dépens,
l'appel étant dirigé exclusivement contre Maître [Y] [F] es qualités,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er septembre 2021 par M. [B] [E], appelant, qui demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société GAUMAT et lui-même sont liés par un contrat de travail qui n'a pas fait l'objet d'une rupture,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société GAUMAT,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à la somme de 7.298,95 euros bruts,
- inscrire au passif de la société GAUMAT les sommes suivantes :
- 21.896,85 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 2.189,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 21.893,25 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 262.762,20 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 26.276,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 65.655 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société GAUMAT à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 avril 2021 par Maître [Y] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée GAUMAT, intimé, qui demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel de [B] [E] et l'en démettre,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- dire et juger l'absence d'activité salariée de [B] [E] au sein de la SAS GAUMAT,
- le débouter en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que du surplus de ses demandes,
- condamner [B] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2021,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] a été embauché par la société anonyme ESAC sous contrat à durée déterminée du 5 janvier 2004 au 4 avril 2004 en qualité de responsable administratif et financier.
Aux termes d'un nouvel acte sous seing privé signé le 31 mars 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie entre M. [B] [E] et la société ESAC EUROCOOLER dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société anonyme ESAC EUROCOOLER, le tribunal de grande instance de Lure a par jugement du 12 juin 2007 autorisé la cession de l'entreprise à M. [B] [E] et à la SA VERDOSO INVESTMENT, agissant au nom d'une société déjà constituée, la société par actions simplifiée EUROCOOLER, devant se substituer à eux.
Ne figurant pas dans la liste des postes supprimés, le contrat de travail de M. [B] [E] a été transféré de plein droit au sein de la société cessionnaire.
Cette cession d'entreprise a été notamment réalisée par le truchement de l'EURL GAUMAT, dont M. [B] [E] était le gérant et l'associé unique, qui est devenue l'un des quatre actionnaires de la société EUROCOOLER.
La société GAUMAT sera transformée le 13 juillet 2009 en société par actions simplifiée, présidée par M. [B] [E], qui détenait 60 % de son capital.
Cette holding n'avait pas d'activité propre et servait à rémunérer M. [B] [E] et son épouse par le biais d'une convention de prestations de services conclue avec la société EUROCOOLER.
Elle fera l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 juillet 2012, qui en cours de procédure sera convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 3 janvier 2014, sans maintien provisoire d'activité.
Aux termes des statuts de la société EUROCOOLER du 1er juin 2007, M. [B] [E] a été nommé président de celle-ci. Il exercera ces fonctions jusqu'au 14 septembre 2012, puis du 9 septembre 2013 au 23 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Vesoul a placé la société EUROCOOLER en redressement judiciaire, puis il a le 23 décembre 2013 prononcé sa liquidation judiciaire avec poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 23 février 2014. Enfin, par jugement du 31 janvier 2014, ce tribunal a arrêté le plan de cession de la société EUROCOOLER au profit de la société BEAUTELIB avec faculté de substitution, laquelle est intervenue au profit d'une nouvelle société par actions simplifiée EUROCOOLER.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette nouvelle société. Il a ensuite, le 19 juin 2017, autorisé la cession totale de l'entreprise au profit de la société SIMALICE INVEST, laquelle a constitué pour cette acquisition la société par actions simplifiée EUROCOOLER SYSTEMS. Et par décision du 11 juillet 2017 la société EUROCOOLER a été placée en liquidation judiciaire.
Soutenant que son contrat de travail avait été transmis aux sociétés cessionnaires qui se sont succédé et qu'il n'avait été suspendu que durant les périodes d'exercice de son mandat social, M. [B] [E] a saisi le 30 juin 2014 la juridiction prud'homale de Lure d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par arrêt du 7 septembre 2018 (RG n° 17/02005), la cour de céans a notamment confirmé le jugement entrepris rendu le 2 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure et débouté en outre M. [B] [E] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société EUROCOOLER SYSTEMS, après avoir retenu que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société GAUMAT en septembre 2009 et qu'il n'avait donc pu être transféré par la suite à la nouvelle société EUROCOOLER.
Le pourvoi formé contre cette décision par M. [B] [E] sera rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 février 2020 (n° 18-24.164).
Par lettre du 13 novembre 2019, M. [B] [E] a sollicité Maître [Y] [F] pour qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GAUMAT, il procède à son licenciement.
Par lettre du 18 novembre 2019, le liquidateur judiciaire lui a répondu qu'il ne pouvait acquiescer à sa demande, dans la mesure où comme l'a rappelé la cour dans son arrêt du 7 septembre 2018, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est possible que s'il est démontré à la fois l'existence de fonctions salariées distinctes de celles résultant du mandat social et d'un lien de subordination, ce qui n'était pas le cas, et dans la mesure où le fait qu'il a été rémunéré ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
A la suite du rejet du pourvoi par arrêt précité du 26 février 2020, l'avocat de M. [B] [E] a demandé à nouveau à Maître [Y] [F] es qualités, par courrier du 12 mars 2020, de régulariser la situation de l'intéressé en procédant au versement des rappels de salaires depuis la fin de son mandat et à son licenciement, plus aucun travail ne lui étant proposé.
Par lettre du 17 mars 2020, le liquidateur judiciaire de la société GAUMAT lui a répondu que M. [B] [E] n'était pas lié par un véritable contrat de travail à la société GAUMAT, faute de lien de subordination.
C'est dans ces conditions que le 18 mai 2020 M. [B] [E] a ressaisi le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de M. [B] [E] :
Pour déclarer prescrites les demandes de M. [B] [E], les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, que M. [B] [E] de par son statut ne pouvait ignorer le transfert de son contrat de travail, quoique suspendu, de la société EUROCOOLER à la société GAUMAT en sa qualité de président de l'une et de l'autre et que dans la mesure où le mandataire liquidateur de la société GAUMAT n'avait pas prononcé son licenciement, M. [B] [E] disposait de deux ans à compter du 3 janvier 2014 pour saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de trois ans pour la saisir de ses demandes salariales.
Maître [Y] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAUMAT sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il fait valoir que si M. [E] était salarié de la société GAUMAT comme il le soutient, il aurait dû être licencié à compter de la liquidation judiciaire de la société et que c'est à compter de cette date et dans la mesure où le liquidateur n'a pas prononcé son licenciement qu'il aurait dû, dans le délai de prescription de deux ans, saisir le conseil de prud'hommes sur l'issue de son contrat de travail et ses conséquences.
Il précise que M. [E] ne pouvait ignorer quel était son statut juridique au sein des différentes sociétés qu'il a présidées et produit à cet égard un courrier du 15 octobre 2014 adressé au liquidateur judiciaire de la société GAUMAT par l'ancien conseil de l'intéressé, rédigé en ces termes : « (') Pendant la période d'observation qui est intervenue au départ de la procédure, des salaires à Monsieur [B] [E] et à Madame [K] [X] n'ont pas été réglés. C'est ainsi que la Société reste redevable de la somme de 1.827,79 € à Monsieur [B] [E] et 17.359,21 € à Madame [K] [X]. Je vous remercie de bien vouloir procéder au règlement de ces sommes. S'agissant de sommes de créances de la période d'observation, je saisis mal comment les salariés ne peuvent les avoir perçues. ».
M. [B] [E] expose que son mandat social a pris fin le 3 janvier 2014 du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que son contrat de travail, qui n'avait pas été rompu, a cessé d'être suspendu.
A cet égard, il confirme expressément, page 8 de ses conclusions, avoir perdu tout pouvoir décisionnaire au sein de la société à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il indique que son contrat de travail n'étant plus suspendu, le liquidateur judiciaire aurait dû procéder à son licenciement au plus tard dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, qu'à défaut, le paiement des salaires aurait dû être repris quand bien même la société GAUMAT avait cessé toute activité et que faute de rupture de son contrat de travail, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société GAUMAT dans la mesure où le liquidateur judiciaire, en ne procédant pas à son licenciement, a commis une faute d'autant plus grave que la garantie de l'AGS ne s'applique que sous réserve que le licenciement soit intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Il soutient que son action n'est pas prescrite, au motif que son contrat de travail est toujours en cours, et ce d'autant plus que les motifs conduisant à la demande de résiliation judiciaire persistent, la société refusant de rompre le contrat, ne versant plus de salaire ni ne fournissant bien évidemment le moindre travail.
Il se prévaut encore d'un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 19-18.533), qui a notamment retenu que « le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ».
Il ajoute qu'il n'a aucunement tardé à agir, la requête introduisant la présente procédure datant du 18 mai 2020 et l'arrêt de la Cour de cassation ayant mis un terme à la procédure introduite à l'encontre des sociétés EUROCOOLER, EUROCOOLER SAS et EUROCOOLER SYSTEMS en « actant » du transfert de son contrat de travail au sein de la société GAUMAT datant du 26 février 2020.
Il doit d'abord être rappelé que dans son arrêt du 7 septembre 2018 qui est définitif, la cour de céans a retenu que le contrat de travail de M. [B] [E] avait été transféré à compter du 30 septembre 2014 à la société GAUMAT en considérant les éléments suivants :
- l'existence d'une déclaration mensuelle de mouvement de main d'oeuvre dans laquelle il était fait référence au transfert du contrat de travail de M. [B] [E] au sein de la société GAUMAT à compter du 30 septembre 2009,
- l'émission de bulletins de paie par la société GAUMAT entre le 1er octobre 2009 et le 30 novembre 2011,
- l'établissement par la société GAUMAT d'une attestation de salaire afin que M. [B] [E] soit indemnisé par la CPAM à compter de juin 2012 à la suite de ses problèmes de santé,
- le fait que M. [B] [E] ne figurait pas sur la liste du personnel de la société EUROCOOLER établie par ses soins le 9 juillet 2012 à l'appui de la déclaration de cessation des paiements.
Cette cour avait en outre constaté que M. [B] [E] considérait lui-même l'ensemble des sociétés dont il avait le contrôle comme constituant un groupe.
S'il a été suspendu durant les périodes au cours desquelles M. [B] [E] a exercé un mandat social à la tête de la société EUROCOOLER puis, à compter de son transfert, en qualité de président de la société GAUMAT, le contrat de travail de l'intéressé préexistait à ces périodes et aucun élément ne permet de déduire que les fonctions salariées de responsable administratif et financier confiées depuis le 5 janvier 2004 étaient fictives.
Le contrat de travail a cessé d'être suspendu à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société GAUMAT, soit le 3 janvier 2014, M. [B] [E] ayant perdu à cette date tout pouvoir décisionnaire au sein de la société ainsi qu'il le confirme lui-même.
Le liquidateur judiciaire de la société GAUMAT, Me [T] [P], qui sera remplacé le 6 janvier 2015 par Me [Y] [F], a refusé de licencier M. [B] [E], alors qu'en application de l'article L. 641-4 du code de commerce et en l'absence d'un maintien provisoire de l'activité, il aurait dû procéder à son licenciement dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de la société.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En ce qui concerne les demandes salariales, l'article L. 3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas présent, si M. [B] [E] a choisi, le 30 juin 2014, de diriger ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de créances salariales contre les sociétés ayant successivement supporté l'activité de production (la société EUROCOOLER, puis la nouvelle société EUROCOOLER et enfin la société EUROCOOLER SYSTEMS), il n'en reste pas moins qu'en raison de l'exercice de ses divers mandats sociaux en qualité de président à la fois de la société EUROCOOLER et de la société GAUMAT et compte tenu des faits mis en exergue par la cour de céans dans son arrêt précité du 7 septembre 2018, il ne pouvait ignorer en 2014 que son contrat de travail suspendu était logé depuis le 30 septembre 2009 au sein de la société GAUMAT, ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges.
De surcroît, le courrier précité du 15 octobre 2014 adressé par son conseil au liquidateur judiciaire de la société GAUMAT démontre s'il était besoin qu'il n'ignorait pas avoir été en réalité salarié de cette société.
Par ailleurs, il ressort des divers courriels échangés au cours des mois de février et mars 2014 entre le mandataire judiciaire de la société GAUMAT, le courtier de l'assureur GROUPAMA GAN VIE et M. [B] [E] que ce dernier avait parfaitement connaissance à cette époque que Maître [T] [P] es qualités considérait qu'il ne bénéficiait pas d'un véritable contrat de travail et n'entendait donc pas le licencier (pièces n° 1, 2, 4, 4 bis et 5 de l'intimé).
M. [B] [E] n'a pu d'ailleurs que constater que le liquidateur judiciaire de la société GAUMAT ne l'a pas licencié dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de celle-ci, soit au plus tard le 18 janvier 2014.
Il en résulte qu'à cette dernière date, M. [B] [E] connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit à l'encontre de la société GAUMAT, étant précisé qu'il fonde la demande de résiliation de son contrat de travail exclusivement sur le refus du liquidateur judiciaire de procéder à son licenciement.
En outre, s'il est constant que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et que le liquidateur judiciaire n'a pas prononcé son licenciement dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, pour autant il ne saurait être jugé que le contrat de travail de M. [B] [E] au sein de la société GAUMAT est toujours en cours comme celui-ci le prétend.
En effet, il ressort des éléments ci-avant développés que la relation de travail a cessé en 2014 dans la mesure où l'intéressé a entendu ne plus se considérer au service de la société GAUMAT à compter de sa liquidation, manifestant sa volonté expresse en ce sens tant auprès du liquidateur judiciaire par courriel du 21 mars 2014 (pièce n° 1 de l'intimé) que dans le cadre de son action en justice introduite le 30 juin 2014, aux termes de laquelle il a dirigé la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail exclusivement contre les sociétés EUROCOOLER, sans la former, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'encontre de la société GAUMAT.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, dont la décision est confirmée, ont déclaré ses demandes prescrites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [B] [E] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 641-4 du code de commerce et en larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d8ec1faf72baeffb335c24
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