Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec11af72baeffb335c00
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 N° 2022/730 Rôle N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYPD Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge de liberté et de la détention de Marseille en date du 17 juillet 2022 à 11h05. APPELANT Monsieur [I] [Y] né le 07 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant représenté par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] représenté par Monsieur [Z] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 17h00, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 15h30; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2022 à 11H05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 14h16 par Monsieur [I] [Y] ; Monsieur [I] [Y] n' a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il n'a pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel Le représentant de la préfecture n'a pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille est en date du 17 juillet 2022 à 11H05 et la requête en appel de M. [I] [Y] du 18 juillet 14H16. L'appel formé hors délai est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la requête en appel formée par M. [I] [Y] le 18 juillet à 14H16. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec11af72baeffb335c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel