Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec10af72baeffb335bfc
- Date
- 19 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 N° 2022/ 728 Rôle N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYM5 Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022 à 11h50. APPELANT Monsieur [J] [L] né le 18 Février 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par TARDY Alain MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 17h00, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 14 juin 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h52; Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [J] [L] ; Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Mon passeport est chez mon frère. Mon titre de séjour est périmé depuis 2013. Je veux rentrer en Tunisie mais avec mon enfant qui est actuellement placé. Sa mère est d'accord pour qu'il me soit remis et que j'en ai la garde. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance, une demande de laissez passer ayant été sollicité du consulat. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le non respect des délais : M. [L] fait valoir que depuis la saisine du consulat tunisien par les autorités française aucune réponse n'a été donnée ce qui constitue une violation de l'accord franco-tunisien. En l'état, M. [L] ne peut reprocher aux autorités françaises le retard pris par le consulat tunisien à répondre à la demande faite d'un laisser passer. - Sur le défaut de diligences de l'administration M. [L] soutient que la préfecture n'apporte aucune preuve concernant la saisine du consulat tunisien et ne peut justifier que le laisser passer sera délivré dans un délai raisonnable. Figure au dossier le mail de relance en date du 12 juillet 2022 émanant des services de la préfecture à l'attention du consulat de Tunisie rappelant la transmission d'une demande de laisser passer concernant M. [L] le 21 juin 2022 suivie d'une audition consulaire le 23 juin 2022. Qu'en l'état les autorités françaises sont dans l'attente d'une réponse et ne peuvent justifier d'une date de mise en exécution de la mesure d'éloignement, qui en toute hypothèse ne peut qu'être imminente. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec10af72baeffb335bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel