Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aee71d9f5effbdf2a46
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02391 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEE7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mai 2022 à l'égard de x se disant Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]), né le 11 Juin 2000 à [Localité 2] (TUNISIE); Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 à 12 heures 37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [A] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 juillet 2022 à 15 heures 15 jusqu'au 31 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2022 à 11 heures 50 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [B] [U], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]); Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de SEINE-MARITIME ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [B] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la procédure d'appel, M. [H] ne soutient plus le moyen fondé sur l'irrégularité de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de pouvoir de M. [E] [Y], sous-préfet de Dieppe. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il est constant et établi par les pièces versées aux débats par la préfecture que M. [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui constitue en soi un obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement. En outre, depuis la dernière décision de prolongation du délai de rétention confirmée par la cour d'appel de Rouen le 18 juin 2022, la préfecture justifie avoir relancé les autorités tunisiennes par courrier des 22 juin et 5 juillet 2022. Par courrier reçu le 11 juillet 2022, ces dernières ont informé les services du préfet qu'elles reconnaissaient M. [H] comme l'un de leurs ressortissants. Il est également justifié d'une demande de routing formulée dès le 11 juillet 2022. La justification de ses démarches en cours constitue des éléments établissant que l'obstacle actuel à l'éloignement de M. [H] est une situation susceptible d'être régularisé à très bref délai avant l'expiration du délai de 15 jours expirant le 31 juillet 2022. En conséquence, il convient de confirmer la décision de prolongation entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] (alias [A] [G] [F] [H]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Juillet 2022 à 11 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79aee71d9f5effbdf2a46
Données disponibles
- Texte intégral
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