Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aed71d9f5effbdf2a40
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02378 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 mai 2022 à l'égard de X se disant [T] [O] né le 10 septembre 1989 à [Localité 1] (Tunisie) (alias [D] [N] [W] [B] né le 27 février 1997 à [Localité 1]) de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 à 11 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 juillet 2022 à 20 heures 30 jusqu'au 29 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2022 à 09 heures 22 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Morbihan, - à Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [C] [J], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [C] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ; Vu la comparution de X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par X se disant [T] [O] ([D] [N] [W] [B]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) reconnu par les autorités tunisiennes, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 15 mai 2022 par le préfet du Morbihan. Cette mesure a été prolongée à deux reprises Aux termes de l'ordonnance déférée, une nouvelle prolongation exceptionnelle d'une durée maximale de quinze jours a été autorisée. Il résulte des pièces produites aux débats que les autorités tunisiennes ont indiqué, par courrier du 6 juillet 2022, reçu le 11 juillet 2022, être disposées à délivrer un laisser passer consulaire. C'est à juste titre que X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) fait observer qu'il n'est pas justifié de ce que les autorités consulaires tunisiennes ont respecté l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 qui prévoit, en son paragraphe 5, que si la nationalité est établie, l'autorité compétente procède, dans un délai de 48 heures, à la délivrance du laisser passez consulaire. Néanmoins, l'unique irrespect de ce court délai de 48 heures ne permet pas en lui-même de caractériser un obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement qui ne peut être surmonté à bref délai. En revanche, il convient de relmever que depuis la reconnaissance des autorités tunisiennes du 6 juillet 2022, il n'est toujours pas justifié par la préfecture du Morbihan du laissez-passer nécessaire à l'éloignement de X se disant [T] [O] alias [D] [N] [W] [B]. En outre, certes, la préfecture justifie avoir réservé un vol pour le 22 juillet 2022. Toutefois, ainsi que le fait observer le conseil de l'appelant, cette réservation a été faite au nom de X se disant [T] [O], alors que le laissez-passer sera nécessairement délivré à la véritable identité de cette personne, c'est-à-dire au nom de [D] [N] [W] [B], situation qui permet d'avoir des doutes sérieux sur l'effectivité de la mesure d'éloignement prévue pour le 22 juillet 2022. En tout état de cause, alors que ledit vol doit intervenir dans trois jours, le fait que la préfecture du Morbihan ne soit pas en mesure, à l'audience, de justifier de l'obtention du laissez-passer ou d'une date certaine d'obtention dudit document, ainsi que de l'identité des accompagneurs de la personne à éloigner ne permet pas de considérer qu'il est rapportée la preuve de ce que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement existants depuis une dizaine de jours sont en voie d'être surmonté à bref délai. En conséquence, il convient d'infirmer la décision de prolongation entreprise, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) et d'ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, Déclare la décision de prolongation du placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ) irrégulière, En conséquence, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [O] (alias [D] [N] [W] [B] ), Ordonne, en conséquence sa mise en liberté. Fait à Rouen, le 19 Juillet 2022 à 11 heures 05. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79aed71d9f5effbdf2a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel