Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aed71d9f5effbdf2a3a
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 404 900 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/02585 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFG -DA- Arrêt n° 383 [F] [L] [I] [K] / S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00144 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [F] [L] [I] [K] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011061 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte sous-seing privé daté du 2 décembre 2019, M. [O] [D] a donné à bail à Mme [F] [L] [I] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 510 EUR, provision sur charges de 50 EUR comprise. Intervenant à l'acte, la SAS Action Logement Services s'est portée caution simple du paiement des loyers dus par la locataire, en exécution d'un contrat de cautionnement souscrit par M. [O] [D] le 1er décembre 2019, aux termes duquel la subrogation de la caution dans les droits du bailleur est prévue après règlement des sommes. Ainsi subrogée dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier 12 novembre 2020 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 881 EUR. Le 27 janvier 2021, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [F] [L] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation à effet du 12 janvier 2021 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois ; ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; condamner Mme [F] [L] [I] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme principale de 2 662 EUR au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux, outre 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2021. Lors des débats, la SAS Action Logement Services maintenait ses demandes sauf à préciser que l'arriéré locatif s'élevait désormais à la somme de 4 774,79 EUR, et s'opposait à tout délai de règlement. Mme [I] [K] pour sa part contestait le montant des charges ainsi que l'imputation de frais d'huissier, et faisait valoir sa situation personnelle très difficile. À l'issue des débats, par jugement du 21 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection a rendu la décision suivante : « Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 décembre 2019 entre Monsieur ou Madame [O] [D] et Madame [F] [L] [I] [K] à compter du 12 janvier 2021, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [F] [L] [I] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431 -1 et suivants et R. 411 -1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Madame [F] [L] [I] [K] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 4 049 € au titre de l'arriéré locatif arrête au 14 septembre 2021, comprenant les loyers et indemnités d'occupation jusqu à l'échéance du mois de septembre 2021 incluse outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 881 € à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [L] [I] [K] à la somme mensuelle de 510 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SASU Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Madame [F] [L] [I] [K] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 12 novembre 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. » Le juge du contentieux de la protection a essentiellement motivé sa décision, en ce qui concerne la résiliation du bail, de la manière suivante : En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. Or, la SASU Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 12 novembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 881 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 janvier 2021. L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. En l'espèce, Madame [F] [L] [I] [K] n'a effectué aucun versement de loyer depuis mars 2021. Au cours de cette même année 2021, elle a réglé seulement la somme de 60 €. Elle indique elle-même avoir des très faibles revenus. Il apparaît donc qu'elle n'est pas en situation d'honorer sa dette locative. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Madame [F] [L] [I] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [O] [D], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [L] [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef. *** Mme [F] [L] [I] [K] a fait appel de ce jugement le 13 décembre 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en que qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 2/12/2019 entre M. MME [D] ET MME [I] [K] COMPTER DU 12/01/2021 ; EN CE QU'IL a ordonné l'expulsion de MME [I] [K] et de tout occupant de son chef ; en ce qu'il a condamné MME [I] [K] à payer à SASU ACTION LOGEMENT SERVICE LA SOMME DE 4049 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14/09/2021 comprenant les loyers et indemnités d'occupation jusqu'a l'échéance du mois de septembre 2021 inclue outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2881 € à compter du commandement de payer ; en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par MME [I] [K] à la somme mensuelle de 510 euros due a compter de octobre 2021 ; en ce qu'il a condamné MME [I] [K] à payer la somme de 500 euros à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la procédure et enfin en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. » Dans ses conclusions ensuite du 11 février 2022 Mme [I] [K] demande à la cour de : « Vu le jugement du 21/10/2021 Dire bien appeler mal jugé Déclarer l'appel interjeté par MME [I] recevable et bien fondé Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes Accorder des délais de paiement à MME [I] sur une durée de 36 mois Suspendre les effets de la clause résolutoire. » *** La SAS Action Logement Services a pris en dernier lieu des écritures le 22 février 2022, où elle demande à la cour de : « Recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action. L'en déclarer bien fondée. Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 Vu le commandement de payer en date du 12 novembre 2020 Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu l'article 24 de la Loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 Débouter Madame [F] [L] [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel. Confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; ordonné l'expulsion de Madame [F] [L] [I] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, rejeté la demande de délai formulée par Madame [F] [L] [I] [K]. L'infirmer pour le surplus. Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code Civil, Condamner Madame [F] [L] [I] [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de5.684,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020. Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. Condamner Madame [F] [L] [I] [K] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. Condamner Madame [F] [L] [I] [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel. Condamner Madame [F] [L] [I] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 7 juillet 2022. II. Motifs Il convient liminairement de constater que l'intimée est désignée « S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES » sur la première page du jugement, tandis que le reste de la décision la nomme « SASU Action Logement Services ». Quoi qu'il en soit, devant la cour, l'intimée se nomme elle-même « Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS », en conséquence de quoi la cour la désignera ci-après par les termes : « SAS Action Logement Services ». Sur le fond, bien que dans le dispositif de ses écritures Mme [I] [K] demande à la cour de « Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes », dans la partie « DISCUSSION », outre le bénéfice de la recevabilité de son appel, elle conteste uniquement le montant des demandes et sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la SAS Action Logement Services dans ses propres écritures, et d'ailleurs l'appel est parfaitement recevable puisque Mme [I] [K] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 3 décembre 2021 et a formé son appel ensuite le 13 décembre 2021. Sur les sommes réclamées, la SAS Action Logement Services justifie du montant des charges qui sont demeurées impayées en même temps que les loyers. Par ailleurs, les frais d'huissier et autres « honoraires » ne sont pas comptés dans la dette totale de Mme [I] [K], ainsi que l'intimée en justifie également (cf. sa pièce nº 19). C'est bien par conséquent la somme de 5684,47 EUR arrêtée au mois de décembre 2021 inclus qui est due par Mme [I] [K] au titre uniquement des loyers et charges impayés à cette date, comme demandé par la SAS Action Logement Services dans le dispositif de ses écritures. Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020 pour la somme de 2881,60 EUR figurant dans cet acte, et à compter du 11 janvier 2022, date du plus récent décompte de la SAS Action Logement Services, pour la somme de : 5684,47 - 2881,60 = 2802,87 EUR. Concernant la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire présentée par Mme [I] [K], il ne peut y être fait droit. Elle ne justifie en effet d'aucun moyen de solder sa dette dans le délai légal de trois années résultant de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, alors que le loyer n'est quasiment plus payé depuis janvier 2020, et que les faibles ressources dont elle justifie, constituées essentiellement de quelques missions d'emploi temporaire peu rémunératrices, ne sont de toute manière pas suffisantes pour lui permettre de régler le loyer courant de 510 EUR et apurer l'arriéré dont le seul capital, sans compter les intérêts, représenterait chaque mois : 5684,47 : 36 = 157,90 EUR, soit ensemble 667,90 EUR. La cour observe enfin qu'un plan de remboursement avait déjà été mis en oeuvre sans succès par la SAS Action Logement Services le 3 décembre 2020, alors que la dette de la locataire s'élevait à seulement 2881 EUR. L'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer et charges, soit 510 EUR par mois, étant précisé que cette indemnité est due à partir du mois de janvier 2022, puisque le plus récent décompte du bailleur (pièce nº 19) intègre le mois de décembre 2021. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé sauf concernant le montant dû par Mme [I] [K] à la SAS Action Logement Services au titre de l'arriéré des loyers et charges. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour d'appel. Mme [I] [K] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf concernant le montant dû par Mme [I] [K] à la SAS Action Logement Services au titre de l'arriéré des loyers et charges ; Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne Mme [F] [L] [I] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5684,47 EUR, représentant le montant des loyers et charges impayés jusqu'au mois de décembre 2021 inclus ; Dit que la somme de 5684,47 EUR portera intérêts au taux légal sur la somme de 2881,60 EUR à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020, et sur la somme de 2802,87 EUR à compter du 11 janvier 2022 ; Fixe en conséquence l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges, soit 510 EUR par mois à partir du mois de janvier 2022 ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [F] [L] [I] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au titre de la procédure darticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62d79aed71d9f5effbdf2a3a
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